Date : 20210113
Dossier : T‑2181‑18
Référence : 2021 CF 47
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2021
En présence de madame la juge Elliott
ENTRE :
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SHELDON BLANK
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA JUSTICE
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défendeur
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ORDONNANCE ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1]
La Cour est saisie d’un appel, au titre de l’article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], interjeté par le demandeur à l’encontre d’une ordonnance rendue le 29 avril 2020 par une protonotaire siégeant à titre de juge responsable de la gestion de l’instance. Cette dernière a rejeté la requête fondée sur les articles 317 et 318 des Règles (la requête fondée sur les articles 317‑318 des Règles), dans laquelle le demandeur avait sollicité une ordonnance enjoignant au ministre de la Justice et au Procureur général du Canada de lui envoyer, ainsi qu’au greffe, une copie certifiée de tous les dossiers, jugés pertinents ou non, ayant été générés à l’issue de la collecte des documents et éléments matériels, qui n’avaient pas été produits en réponse à la demande et qui ne se trouvaient pas en sa possession, mais en celle du ministre de la Justice et du procureur général du Canada.
[2]
Le demandeur indiquait dans sa requête fondée sur les articles 317‑318 des Règles que 454 pages n’étaient pas visées par la demande actuelle, parce qu’elles avaient déjà été produites. Il sollicite la production d’environ 1 050 pages générées à l’issue de la collecte des documents et éléments matériels, mais qu’il n’a pas reçues du défendeur en réponse à sa demande d’accès.
[3]
La protonotaire a déterminé que la question à trancher était de savoir si les dossiers sollicités par le demandeur pouvaient être produits aux termes de l’article 317 des Règles.
[4]
Pour les motifs qui suivent, l’appel du demandeur sera rejeté, et les dépens adjugés au défendeur. La protonotaire n’a commis aucune erreur de droit dans son analyse ni d’erreur manifeste et dominante, au regard des faits ayant une incidence sur l’issue de la présente requête. L’audience instruite par la protonotaire n’était pas inéquitable sur le plan procédural, et le demandeur n’a pas prouvé qu’elle avait fait preuve de partialité à son endroit.
II.
La question préliminaire
[5]
Les parties et la Cour conviennent que l’intitulé de la cause devrait être modifié conformément au paragraphe 41(5) de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A‑1 [la LAI], pour que le procureur général du Canada soit retiré à titre de partie. Ce changement sera ordonné, avec effet immédiat.
III.
Le contexte factuel
[6]
Par souci de commodité et de simplification de la lecture, toutes les dispositions législatives citées sont reproduites dans l’annexe jointe.
[7]
Dans sa requête fondée sur les articles 317‑318 des Règles, le demandeur sollicitait une ordonnance enjoignant au défendeur d’envoyer une copie certifiée de tous les dossiers générés à l’issue de la collecte des documents et éléments matériels, menée entre le 1er mai 2003 et le 1er mai 2004, qui ne se trouvaient pas en sa possession, mais en celle du défendeur.
[8]
La demande d’accès no A‑2010‑00690, déposée par le demandeur le 12 août 2010, visait les documents et éléments matériels suivants :
[traduction]
L’ensemble des dossiers adressés par Paul Gavrel à quiconque ainsi que l’ensemble des dossiers adressés par quiconque à Paul Gavrel concernant la poursuite de Sheldon Blank et/ou Gateway Industries Ltd. Sont notamment visées toutes les communications et traces écrites de ces communications avec [sept personnes nommées].
Sont notamment inclus les consultations et dossiers afférents concernant le document sur les rôles et les responsabilités. La période visée pour les besoins de cette demande est du 1er mai 2003 au 1er mai 2004.
[9]
Le demandeur a reçu des réponses à la demande d’information le 1er novembre 2010, le 12 janvier 2011, le 14 mai 2014 et le 16 octobre 2018. Il déclare que la dernière d’entre elles complétait la réponse du défendeur à sa demande d’accès.
[10]
Le 10 novembre 2010, après que la première série de renseignements eut été communiquée, le demandeur a déposé une plainte auprès du Commissariat à l’information du Canada [CIC].
[11]
Conjointement à la réponse du 16 octobre 2018, le bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels [AIPRP] du défendeur a communiqué trois pages supplémentaires au demandeur, notant qu’une partie d’entre elles ne pouvait toujours pas être communiquée aux termes du paragraphe 19(1) de la LAI, puisqu’il s’agissait de renseignements personnels.
[12]
Le demandeur a reçu environ 452‑454 pages sur les quelque 1 600 pages générées en réponse à sa demande d’accès. Il demande maintenant à recevoir les quelque 1 050 pages additionnelles afin de pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles ces documents et éléments matériels ont été exclus ainsi que les motifs de l’exception invoquée à l’égard des dossiers.
[13]
Le motif pour lequel le défendeur affirme ne pas avoir communiqué l’intégralité des documents et éléments matériels générés tenait au fait qu’ils [TRADUCTION] « faisaient double emploi et manquaient de pertinence »
.
[14]
Le 9 novembre 2018, le CIC a remis un compte rendu concernant la plainte déposée par le demandeur le 10 novembre 2010. La Cour, dans le cadre de la présente requête, n’a été saisie ni du rapport ni de la plainte.
IV.
La demande de révision et la requête fondée sur l’article 317 des Règles
[15]
Le 21 décembre 2018, le demandeur a déposé, aux termes de l’article 41 de la LAI, un avis de demande de révision visant [TRADUCTION] « la décision par laquelle le ministre de la Justice et le procureur général du Canada ont refusé de lui accorder l’accès qu’il avait dûment demandé à un dossier ou à une partie de celui‑ci, conformément aux dispositions de la Loi »
.
[16]
La révision sollicitée vise les quatre réponses, quoiqu’une plainte n’ait été déposée qu’à l’égard de la première d’entre elles, qui a été faite le 1er novembre 2010.
[17]
L’avis de demande comprenait notamment une requête, au titre de l’article 317 des Règles, visant l’envoi au demandeur et au greffe, par le ministre de la Justice et le procureur général du Canada, d’une copie certifiée de [TRADUCTION] « tous les dossiers, jugés pertinents ou non, ayant été générés à l’issue de la collecte des documents et éléments matériels et qui n’ont pas été produits en réponse à la demande »
.
[18]
Dans une lettre datée du 8 janvier 2019 et adressée au greffe de la Cour fédérale, le défendeur s’opposait à la production du dossier certifié du tribunal (DCT), selon l’avis de demande, pour les motifs suivants :
[traduction]
La demande a été présentée aux termes de l’article 41 de la LAI, et il ne s’agit pas d’un contrôle judiciaire au titre de l’article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales, LRC 1985, c F‑7.
Le demandeur sollicite la production de dossiers liés à la collecte des documents et éléments matériels, qui sont en fin de compte sans rapport avec la demande d’accès et qui échappent à la compétence de la Cour dans le cadre d’une demande fondée sur l’article 41.
Les dossiers dont la production est sollicitée dans le cadre de la demande relative au dossier certifié du tribunal sont les mêmes que ceux que le demandeur sollicite dans son avis de demande, à savoir la production de dossiers comprenant ceux jugés dépourvus de pertinence qui ne sont pas protégés par un privilège. Fournir ces dossiers reviendrait finalement à produire en double ceux qui sont réclamés et rendrait théorique cette partie de la demande sur le fond.
[19]
Le 11 janvier 2019, le demandeur s’est adressé par écrit au greffier de la Cour pour contester les déclarations du défendeur et fournir des motifs qui seront analysés plus loin.
V.
Les questions en litige
[20]
Faisant valoir que l’ordonnance de la protonotaire devrait être infirmée, le demandeur avance contre elle des allégations d’iniquité procédurale et de partialité. De plus, il conteste différentes conclusions factuelles qu’elle a tirées.
[21]
Le défendeur fait valoir qu’un DCT n’est pas approprié, parce que la demande est fondée sur l’article 41 de la LAI, et non sur l’article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales.
[22]
Le défendeur énonce aussi la question en litige comme étant de savoir si la protonotaire a commis une erreur manifeste et dominante justifiant d’infirmer l’ordonnance.
[23]
Le demandeur fait valoir que la protonotaire a commis des erreurs manifestes et dominantes ainsi que des erreurs de droit lorsqu’elle a conclu qu’il tentait de contourner le cadre de l’AIPRP et que la production des dossiers qu’il demandait rendrait la demande théorique. Il déclare que ces conclusions étaient également partiales.
[24]
De plus, le demandeur soutient que la protonotaire a commis une erreur de fait et de droit manifeste et dominante lorsqu’elle a mal qualifié sa demande d’accès, et qu’elle n’a pas appliqué les principes juridiques élaborés dans la jurisprudence concernant la pertinence, lorsqu’elle a jugé que les dossiers qu’il demandait n’étaient pas pertinents à l’égard de sa demande sous‑jacente.
VI.
La norme de contrôle
A.
La norme de contrôle régissant l’appel interjeté contre la décision d’un protonotaire
[25]
Dans l’arrêt Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 [Hospira], la Cour d’appel fédérale a établi que la norme d’intervention dans le cadre d’un appel visant la décision discrétionnaire d’un protonotaire était celle énoncée dans l’arrêt Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 [Housen], suivant laquelle « les ordonnances discrétionnaires des protonotaires ne devraient être infirmées que lorsqu’elles sont erronées en droit, ou fondées sur une erreur manifeste et dominante quant aux faits »
: Hospira, aux para 64‑65, 79.
[26]
Cette norme s’applique aux questions de fait ou mixtes de fait et de droit ainsi qu’aux inférences factuelles : Maximova c Canada (Procureur général), 2017 CAF 230 [Maximova] au para 4; Housen, au para 25.
[27]
L’exercice par les protonotaires de leur pouvoir discrétionnaire suppose l’application de normes juridiques aux faits établis. Pour les besoins du cadre de l’arrêt Housen, l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire fait intervenir des questions de fait et de droit : Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157, au para 72 [Mahjoub].
[28]
Aux paragraphes 61 à 65 de l’arrêt Mahjoub, le juge Stratas explique en détail ce qui constitue une erreur manifeste et dominante, et comment elle est déterminée en appel (renvois omis) :
La norme de l’erreur manifeste et dominante est une norme de contrôle qui commande une grande déférence. Lorsque l’on invoque une erreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l’arbre debout. On doit faire tomber l’arbre tout entier.
Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente. Bien des choses peuvent être qualifiées de « manifestes ». À titre d’exemples, mentionnons l’illogisme évident dans les motifs (notamment les conclusions de fait qui ne vont pas ensemble), les conclusions tirées sans éléments de preuve admissibles ou éléments de preuve reçus conformément à la doctrine de la connaissance d’office, les conclusions fondées sur des inférences erronées ou une erreur de logique, et le fait de ne pas tirer de conclusions en raison d’une ignorance complète ou quasi complète des éléments de preuve.
Cependant, même si une erreur est manifeste, le jugement de l’instance inférieure ne doit pas nécessairement être infirmé. L’erreur doit également être dominante.
Par erreur « dominante », on entend une erreur qui a une incidence déterminante sur l’issue de l’affaire. Il se peut qu’un fait donné n’aurait pas dû être tenu comme avéré parce qu’il n’existe aucun élément de preuve pour l’étayer. Si ce fait manifestement erroné est exclu, mais que la décision tient toujours sans ce fait, l’erreur n’est pas « dominante ». Le jugement du tribunal de première instance demeure.
Il peut également y avoir des situations où une erreur manifeste en soi n’est pas dominante, mais lorsqu’on la prend en considération avec d’autres erreurs manifestes, la décision ne peut plus être maintenue. Pour ainsi dire, l’arbre est tombé non pas après un seul coup de hache déterminant, mais après plusieurs bons coups.
B.
La norme de contrôle régissant les allégations de partialité
[29]
Une allégation de partialité met en cause le fondement même de notre système judiciaire. Elle remet en cause non seulement l’intégrité personnelle de la protonotaire en l’espèce, mais aussi, en général, celle de l’administration de la justice toute entière (Coombs c Canada (Procureur général), 2014 CAF 222 au para 14) :
En outre, les appelants s’en sont pris à plusieurs reprises à l’intégrité du protonotaire, de la juge et de la Cour fédérale (mémoire des faits et du droit des appelants dans le dossier A‑148‑14, aux paragraphes 28, 34 à 46, 50, 54, 56, 60, 63 à 65, 69 et 72 à 79; mémoire des faits et du droit des appelants dans le dossier A‑147‑14, aux paragraphes 48, 77 et 78). Les allégations des appelants sont très graves, et elles ne doivent pas être prises à la légère. Une allégation de partialité met en effet en cause le fondement même du système judiciaire. Les allégations des appelants remettent en question non seulement l’intégrité personnelle du protonotaire et de la juge, mais aussi celle de l’administration de la justice tout entière (R. c. S. (R.D.), précité, au paragraphe 113).
[30]
Le critère permettant de déterminer si le décideur a véritablement fait preuve de partialité ou suscité une crainte raisonnable de partialité a été établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c L’Office national de l’énergie, [1978] 1 RCS 369, aux p 394 et 395 :
[L]a crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle‑même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. […] »
[…] Toutefois, les motifs de crainte doivent être sérieux [et non être ceux] d’« une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne ».
[31]
Au moment d’apprécier des allégations de partialité réelle ou perçue invoquées contre un officier de justice, qu’il s’agisse d’un protonotaire ou d’un juge, il existe une présomption solide d’impartialité et d’intégrité judiciaires qui ne peut être aisément réfutée : Cojocaru c British Columbia Women’s Hospital and Health Centre, 2013 CSC 30, au para 16.
VII.
La protonotaire a‑t‑elle eu tort de conclure que les articles 317 et 318 des Règles n’étaient d’aucun secours au demandeur?
[32]
La protonotaire a décrit la question en litige comme étant de savoir si les dossiers que le demandeur réclamait dans le cadre de sa demande, mais qui ne lui avaient pas été communiqués pouvaient être produits. Cette description concorde avec la déclaration du demandeur selon laquelle la question dont la protonotaire était saisie était de savoir si, dans les circonstances de la présente affaire, le défendeur devait donner suite à sa demande en vue de la production de certains dossiers du tribunal.
[33]
La protonotaire a fait remarquer que la collecte des documents et éléments matériels avait généré environ 1 600 pages de documents, ajoutant toutefois que toutes ces pages n’avaient pas été incluses dans la réponse, au motif qu’elles [TRADUCTION] « faisaient double emploi et manquaient de pertinence »
.
[34]
La protonotaire a fait observer que le demandeur sollicitait une révision aux termes de l’article 41 de la LAI et que sa demande comprenait précisément des dossiers qui n’avaient pas été produits dans le cadre de la réponse.
[35]
Le demandeur a formulé un certain nombre de critiques à l’endroit de la décision de la protonotaire portant qu’il ne pouvait se prévaloir des articles 317 et 318 des Règles pour obtenir le redressement qu’il sollicitait. Les objections soulèvent généralement des questions de justice naturelle, principalement de partialité perçue de la part de la protonotaire. Les questions de partialité seront analysées dans la section suivante.
[36]
La protonotaire était généralement en accord avec les observations écrites du défendeur. Ce dernier soulignait en particulier que la LAI établissait sa propre procédure de communication de documents, telle qu’elle est décrite dans Stubicar c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 725 au para 12 [Stubicar], où le juge Harrington déclarait :
On ne peut se prévaloir des règles 317 et 318 pour fournir à la demanderesse les documents détenus en application de la Loi sur la protection de la vie privée. En effet, les articles 46 et 47 de la Loi prévoient que la Cour peut examiner les dossiers qui n’ont pas été communiqués à un demandeur, mais elle doit prendre toutes les précautions possibles pour éviter qu’ils ne lui soient divulgués. Lors de l’instruction sur le fond de la demande de contrôle judiciaire, le juge qui préside devra examiner le matériel dont l’accès a été refusé aux fins de déterminer si la décision de l’ASFC était justifiée. Bien que l’affaire porte les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information plutôt que celles de la Loi sur protection des renseignements personnels, le processus est décrit dans Schertzer c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2011 CF 233, [2011] A.C.F. no 283 (QL).
[37]
Le défendeur s’est opposé à la requête du demandeur fondée sur l’article 317 des Règles, au motif que la demande de production de documents échappait à la portée de la révision effectuée par la Cour dans le cadre d’une demande fondée sur l’article 41 de la LAI.
[38]
Pour la protonotaire, une demande fondée sur l’article 41 se distingue d’une demande de contrôle judiciaire au titre de l’article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales. Elle a fait observer que c’était l’article 41 de la LAI qui permettait de présenter une demande de révision à la Cour si l’accès à un dossier demandé était refusé. S’appuyant sur l’arrêt Blank c Canada (Justice), 2016 CAF 189 [Blank 2016], la protonotaire a conclu que, aux termes de l’article 41, le pouvoir de révision de la Cour était restreint à celui d’ordonner l’accès à un dossier précis lorsque cet accès avait été refusé en contravention de la loi.
[39]
Dans l’arrêt Merck Frosst Canada Ltd. c Canada (Santé), [2012] 1 RCS 23 [Merck Frosst], la Cour suprême du Canada a confirmé au paragraphe 53 qu’une révision au titre de la LAI est parfois désignée comme un examen de novo de la question de savoir si le document en question est soustrait à la communication, et que, bien que le terme de novo ne soit peut‑être pas, à proprement parler, celui qu’il convient d’utiliser, il n’y a aucun désaccord quant au rôle du juge siégeant en révision, lequel consiste à décider si les exceptions ont été correctement appliquées.
[40]
Le demandeur est conscient que les instances fondées sur la LAI sont essentiellement instruites de novo. Il sait aussi que les modifications récentes apportées à cette loi ont clarifié ce point. Dans Lavigne c Société canadienne des postes, 2009 CF 756 au para 28 [Lavigne], le juge de Montigny, qui siégeait alors à la Cour, a déclaré ce qui suit concernant l’incidence de l’audience de novo sur l’article 317 des Règles :
Les trois demandes qui constituent le fondement de la présente instance n’attaquent pas les décisions du commissaire. Elles constituent plutôt une nouvelle instance dans le cadre de laquelle le juge entend et apprécie la preuve produite par les parties afin de déterminer si la LLO a été violée. Par conséquent, le commissaire n’est pas tenu en vertu de l’article 317 des Règles des Cours fédérales de transmettre des renseignements dans le cadre de la présente instance. Cela étant, je ne vois aucune erreur dans la décision de la protonotaire.
[41]
La décision dans Lavigne avait été rendue par la protonotaire Tabib. Dans une autre décision, datée du 15 septembre 2015 et concernant l’article 317 des Règles et l’article 41 de la LAI, la protonotaire Tabib a conclu que [TRADUCTION] « le recours prévu à l’article 41 de la Loi est une décision de novo quant à la validité du refus par le ministère d’accorder l’accès, et non un contrôle judiciaire de cette décision ou de la décision du commissaire à l’information »
. La protonotaire Tabib a ensuite jugé que le document sur lequel une décision était fondée n’était pas pertinent à l’égard d’une instance instruite aux termes de l’article 41 de la LAI : Nolin c Procureur général du Canada, non publiée, dossier T‑1749‑14.
[42]
En appel, la juge Roussel a confirmé la conclusion de la protonotaire Tabib, dans une décision se rapportant au même dossier et n’ayant pas été publiée non plus. Elle a ajouté que la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Conseil Mushkegowuk c Canada (Procureur général), 2011 CAF 133 au para 5, avait établi que notre Cour devait se montrer particulièrement réticente à intervenir dans une décision discrétionnaire rendue par un protonotaire durant la gestion d’une instance et portant sur des questions non essentielles. La juge Roussel a souligné que, dans Stubicar et dans Gaudes c Canada (Procureur général), 2005 CF 351, aux paragraphes 10 et 8 respectivement, la Cour avait jugé que les ordonnances de production sollicitées aux termes de l’article 317 des Règles n’avaient pas une influence déterminante sur l’issue de la demande de révision.
[43]
Citant l’arrêt 3430901 Canada Inc c Canada (Ministre de l’Industrie), 2001 CAF 254, le demandeur soutient qu’au vu de la contradiction entre les Règles et la LAI, cette dernière a préséance. Il se réfère au libellé du paragraphe 36 à l’appui de cette proposition. J’ai souligné les termes précis auxquels le demandeur s’est référé à l’audition de la présente requête :
Toutefois, il faut trouver un équilibre entre cette expertise et le principal objectif de la Loi, savoir conférer au public un droit d’avoir accès aux documents de l’administration fédérale, bien que ce droit soit limité par d’autres considérations, et créer des mécanismes indépendants de révision permettant d’atteindre cet objectif. La clé pour interpréter la portée du droit d’accès et des exceptions consiste à établir un juste équilibre avec les principes opposés consacrés par la loi qui les sous‑tendent, une fonction qu’un organisme indépendant du pouvoir exécutif est plus apte à remplir que l’institution opposant son refus à une demande de communication. Comme l’avocat du Commissaire à l’information l’a exprimé avec concision au cours des débats, si la Cour devait limiter l’obligation qui lui est imposée par l’article 41 à la révision des demandes de communication refusées par le ministre en se fondant sur les interprétations et les applications de la Loi faites par le Ministère, cela équivaudrait à confier la garde du poulailler au renard.
[44]
Cette référence n’est d’aucun secours au demandeur. Il n’y a pas de contradiction entre les Règles et la LAI. Premièrement, bien que le terme « review »
figure dans la version anglaise des dispositions applicables de ces deux instruments, il renvoie à des notions différentes. Deuxièmement, la Cour d’appel fédérale analysait des principes opposés dans la LAI, et non des lois incompatibles. Troisièmement, la Cour d’appel fédérale se penchait sur la norme de contrôle qu’il convenait d’appliquer à l’interprétation par le ministre de l’expression « avis ou recommandations »
, et elle ne déclare nulle part, ni au paragraphe 36 ni ailleurs, que la LAI doit avoir préséance sur d’autres lois. La LAI ne prévoit rien de tel non plus. Cependant, certains précédents établissent que la LAI, au vu de son article 4, a préséance sur d’autres dispositions législatives qui restreignent la communication de documents, sauf pour ce qui est des dispositions figurant à l’annexe II de cette loi : Banque Canadienne Impériale du Commerce c Canada (Commission des droits de la personne), 2007 CAF 272 au para 27. Comme l’article 317 des Règles ne restreint pas la communication, il ne contredit pas la LAI.
[45]
Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que la protonotaire n’a pas commis d’erreur de fait ou de droit lorsqu’elle a tiré la conclusion selon laquelle le demandeur ne pouvait invoquer les articles 317 et 318 des Règles pour obtenir le redressement qu’il sollicitait.
[46]
La conclusion précédente portant que la production d’un DCT au titre de l’article 317 des Règles ne peut être accordée dans le cadre d’une audience de révision fondée sur l’article 41 résout le reste des questions. Cependant, j’aborderai brièvement certaines des autres questions soulevées par le demandeur. La plupart concernent l’équité procédurale/l’apparence de partialité.
VIII.
Le demandeur a‑t‑il établi que la protonotaire avait fait preuve d’iniquité procédurale ou de partialité?
[47]
Les principales allégations d’iniquité procédurale, y compris de partialité, soulevées par le demandeur contre la protonotaire sont énoncées et numérotées ci‑après. Chaque allégation est immédiatement suivie de mon analyse qui, elle, n’est pas numérotée.
[48]
Le demandeur allègue que la protonotaire a montré une apparence de partialité lorsqu’elle a :
(i) accepté les observations du défendeur et rejeté toutes les siennes, y compris la preuve qu’il a fournie dans une déclaration solennelle.
Le fait que l’avocat de la partie adverse n’a pas mené de contre‑interrogatoire à l’égard de la preuve fournie dans une déclaration solennelle ou sous serment « ne signifie pas qu’[il] reconnaît la véracité du contenu de l’affidavit »
: Exeter c Canada (Procureur général), 2015 CAF 260 au para 9, citant Zheng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1311 au para 13.
(ii) inversé le fardeau quant au dépôt de la requête fondée sur les articles 317 et 318, car elle a, contrairement à la procédure usuelle, enjoint au demandeur de présenter une requête pour contester l’objection du défendeur, allant ainsi à l’encontre de ce qui est énoncé au paragraphe 16 de l’arrêt Bernard c Alliance de la fonction publique du Canada et Conseil du Trésor, 2017 CAF 35, tel qu’il est cité dans Dr Lisa S. Sterling et al v The Lower Nicola Indian Band, 2018 CanLII 59735 (CF) au para 42. Le demandeur ajoute que l’inversion du fardeau constituait également une erreur de droit, parce que le décideur est tenu, au titre de l’équité procédurale, de communiquer les éléments pertinents une fois que la demande fondée sur l’article 317 des Règles est présentée : May c Établissement Ferndale, 2005 CSC 82.
Quand bien même l’article 317 des Règles trouverait à s’appliquer, il n’y a pas eu d’inversion du fardeau. La procédure au titre de l’article 318 des Règles est décrite dans l’ouvrage Federal Courts Practice (Toronto : Thomson Reuters, 2019), à la page 766 : [TRADUCTION] « Le tribunal ou toute autre partie à la demande qui s’oppose à la requête doit informer les autres parties et l’administrateur de la Cour, par écrit, des motifs de l’objection. La partie requérante peut alors accepter l’objection ou présenter une requête pour la contester »
. [Non souligné dans l’original.] L’arrêt Merck Frosst expose également, au paragraphe 250, la procédure traditionnellement suivie dans le cadre d’une révision.
L’arrêt May peut être distingué, compte tenu de ses faits. Le régime législatif en cause était très différent, tout comme le redressement qui était demandé. La liberté personnelle du demandeur était en jeu dans l’arrêt May, ce qui correspond à l’un des facteurs décrits dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, comme ayant une incidence sur la teneur de l’obligation d’équité procédurale.
(iii) conclu que le demandeur tentait de contourner le cadre de l’accès à l’information lorsqu’il a réclamé un dossier certifié du tribunal, lui causant ainsi un préjudice, démontrant de la partialité et remettant ainsi en cause toutes les autres conclusions de la protonotaire.
La conclusion, qui ne révèle aucune partialité, n’a pas porté préjudice au demandeur. L’idée du « contournement »
désignait la tentative d’obtenir prématurément des dossiers appelés à être examinés à l’audition de la demande sous‑jacente. Cette question a été considérée dans l’arrêt Coady c Canada (Gendarmerie royale), 2019 CAF 102 (Coady) au para 11 :
[11] Troisièmement, la Cour fédérale a conclu que la protonotaire n’avait pas commis d’erreur manifeste et dominante en concluant que la demande de l’appelante visant la communication des documents contestés était prématurée puisque, dans le cadre d’un recours en révision aux termes de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information, la Cour reçoit normalement les documents contestés par affidavit de l’institution gouvernementale qui a refusé leur communication. Puisque l’instance n’a pas fini de suivre son cours, la Cour fédérale a conclu que la protonotaire n’a pas commis d’erreur en concluant que la demande était prématurée.
[Non souligné dans l’original.]
(iv) mal compris l’analyse effectuée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Leahy (Leahy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CAF 227) et n’a pas reconnu que les faits étaient différents.
Le demandeur a discuté en détail de l’arrêt Leahy avec la protonotaire. En particulier, il invoquait le paragraphe 137, dans lequel la Cour d’appel avait déclaré que la Couronne « a[vait] vigoureusement fait valoir que les décisions ne contenaient aucune erreur susceptible de contrôle », mais le dossier dont disposait la Cour était si mince et conjugué à si peu de renseignements dans les motifs que la Cour n’a pas pu souscrire à une observation qui revenait, au fond, à dire : [traduction] « Faites‑nous confiance, nous avons raison. »
Bien que le demandeur pense que cela signifie que tous les renseignements qu’il sollicite dans le cadre de sa requête fondée sur les articles 317‑318 des Règles devraient être soumis à la Cour, je ne peux retenir une telle interprétation de l’arrêt Leahy ni ne vois en quoi il s’applique aux faits de la présente affaire. Dans l’arrêt Leahy, la cour de révision avait reçu une lettre de décision affirmant que les exceptions trouvaient à s’appliquer; cependant, cette lettre ne fournissait aucun motif justificatif et ne donnait aucune indication sur la personne qui avait pris les décisions pertinentes ou quant à savoir si le décideur avait compris les concepts juridiques sous‑tendant les privilèges invoqués.
D’après l’arrêt Leahy, si la cour de révision reçoit des renseignements lacunaires, il lui est impossible de procéder à un contrôle. Ce même arrêt fournit également la solution, laquelle ne consiste pas à produire devant la cour de révision chacun des dossiers ayant été collectés, même ceux jugés dépourvus de pertinence. La juge Dawson a obligeamment précisé dans un post‑scriptum au paragraphe 141 de quels renseignements la cour de révision devait disposer :
Comme nous le disions, un tribunal de révision n’a besoin que de renseignements suffisants pour pouvoir s’acquitter de sa tâche. Dans les cas comme celui de l’espèce, il s’agit alors de s’assurer que les renseignements suivants figurent dans la lettre de décision ou le dossier : 1) l’identité de la personne qui a rendu la décision dans le dossier; 2) le pouvoir qui lui permet de rendre sa décision; 3) s’est‑elle prononcée et sur l’applicabilité des exceptions et sur la possibilité de divulguer malgré tout les renseignements en vertu de son pouvoir discrétionnaire? 4) les critères pris en compte; 5) a‑t‑elle précisé si ces critères ont été remplis et pourquoi?
La protonotaire a noté à juste titre que l’arrêt Leahy portait sur des dossiers à l’égard desquels des exceptions étaient invoquées, tandis que ceux réclamés dans le cadre de la requête du demandeur n’ont donné lieu à aucun refus d’accès ni n’ont été soustraits à la communication.
(v) souscrit généralement aux observations écrites du défendeur, notamment quant à l’applicabilité de la décision Yeager c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CF 813 [Yeager], et qu’elle a jugé que d’accueillir la requête du demandeur reviendrait dans les faits à rendre la demande sous‑jacente théorique.
La protonotaire n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que la décision Yeager énonçait, au paragraphe 8, qu’étant donné que la requête fondée sur l’article 317 des Règles visait à obtenir les mêmes renseignements que ceux qui étaient sollicités dans la demande sous‑jacente de révision, le fait d’accueillir la requête rendrait la demande principale caduque, dans la mesure où elles visaient toutes deux la production des mêmes renseignements.
Le demandeur établit une distinction avec Yeager, au motif que les renseignements réclamés dans la demande sous‑jacente et la requête fondée sur l’article 317 des Règles se recoupaient; cependant, ce n’est pas là sa démarche. Le demandeur affirme que sa requête fondée sur l’article 317 des Règles ne vise aucun dossier en cause dans la demande de révision, parce que les 454 pages déjà produites en réponse à ses demandes d’accès font déjà partie du dossier de la Cour.
D’un autre côté, l’avis de la demande sous‑jacente vise à obtenir une ordonnance enjoignant au défendeur de fournir à la Cour et au demandeur les dossiers générés dans le cadre de la collecte des documents et éléments matériels et n’ayant pas été produits en réponse à sa demande d’accès.
Cet argument pose deux problèmes. Premièrement, le demandeur sait qu’il ne revient pas à la Cour de contrôler la manière dont les institutions gouvernementales répondent aux demandes d’accès : Blank 2016, au para 36. L’autre problème, également évoqué aux paragraphes 30 et 31 de l’arrêt Blank 2016, vient de ce que notre Cour n’est pas compétente pour statuer sur une exception ou une exclusion invoquée par le défendeur, jusqu’à ce qu’une plainte ait été adressée au commissaire à l’information et que ce dernier ait transmis un compte rendu, comme l’exige l’article 41 de la LAI.
Comme le demandeur sollicite à présent des dossiers n’ayant pas été produits dans la réponse qu’il a reçue, ces dossiers sont postérieurs à sa plainte et au compte rendu du commissaire. La Cour n’a pas compétence pour se prononcer sur des dossiers non produits lorsque l’article 41 n’a pas été respecté. Il en va de même des productions postérieures au 10 novembre 2018, date à laquelle la plainte a été déposée.
[49]
À titre de commentaire général, je fais remarquer que, dans Apotex Inc c Canada (Santé), 2016 CF 776, la juge Kane a déclaré qu’« étant donné le grand nombre de requêtes à examiner et la nécessité de faire progresser le litige principal, les protonotaires n’ont pas à fournir de motifs pour les multiples décisions et ordonnances qu’ils rendent, pourvu qu’il demeure clair que les observations ont été examinées »
.
[50]
La Cour d’appel fédérale a par la suite, dans l’arrêt Maximova, cité la remarque de la juge Kane en l’approuvant et a noté également que, lorsqu’un protonotaire déclare avoir lu le dossier de requête, les observations écrites de la partie intimée et la réplique de la partie requérante, il n’est pas erroné de la part de la cour siégeant en appel de conclure, sur cette base, que le protonotaire a analysé les questions et le droit : Maximova, au para 12.
[51]
Ayant examiné la transcription de l’audience qui s’est déroulée devant la protonotaire et les allégations susmentionnées, ainsi que l’ordonnance rendue par la protonotaire, y compris ses motifs, je conclus qu’une personne raisonnable, bien informée et qui comprend les questions dont la Cour est saisie ne conclurait pas que la protonotaire a fait preuve de partialité en rapport avec l’une des questions soulevées par le demandeur.
IX.
Résumé et conclusion
[52]
Pour les motifs déjà fournis et compte tenu de la déférence due aux protonotaires, en particulier lorsqu’ils siègent à titre de juges responsables de la gestion d’une instance, je conclus que la protonotaire n’a commis aucune erreur de droit dans son analyse ni d’erreur manifeste et dominante au regard des faits ayant une incidence sur l’issue de la présente requête.
[53]
La législation et la jurisprudence sont nettement défavorables à l’issue souhaitée par le demandeur. Lui communiquer, dans le cadre du DCT, les documents et éléments matériels en cause avant que la demande de révision ne soit instruite irait à l’encontre des dispositions du paragraphe 47(1) de la LAI. Cela ôterait en grande partie toute pertinence à l’audition de la demande au titre de l’article 41, puisque le génie, une fois libéré, ne peut pas être remis dans la bouteille.
[54]
L’audition de la révision, dans le cadre de laquelle les dossiers en cause seront soumis à la Cour au moyen d’un affidavit du ministère de la Justice, est la voie de recours appropriée pour le demandeur. Le juge qui présidera l’audience déterminera alors le processus à suivre au titre du paragraphe 47(1), et tranchera notamment la question de savoir si le demandeur est ou non un participant.
[55]
Le demandeur a proposé à la protonotaire une approche subsidiaire, consistant à déposer les dossiers au moyen d’un affidavit confidentiel. C’est là la procédure habituelle suivie à l’audition en révision de demandes sous‑jacentes.
[56]
Le fait que la protonotaire n’ait pas adopté l’approche subsidiaire proposée par le demandeur n’atteste pas qu’elle a fait preuve de partialité ou d’iniquité procédurale. La transcription de l’audience qui s’est déroulée devant elle montre que le défendeur a confirmé qu’un tableau de précisions et l’affidavit public avaient été fournis au demandeur. L’affidavit confidentiel serait prêt à être envoyé. Il semble donc que, lorsque l’instruction de la demande fondée sur l’article 41 sera mise au rôle, la procédure habituelle sera suivie, comme elle l’a été antérieurement entre ces parties.
[57]
Cette procédure trouve sa source au paragraphe 47(1) de la LAI, aux termes duquel, dans toute procédure découlant du recours prévu à l’article 41, la Cour prend toutes les précautions possibles pour éviter que ne soient divulgués des renseignements qui justifient un refus de communication en vertu de la LAI. En particulier, le paragraphe 47(1) énonce deux de ces précautions raisonnables qui consistent pour la Cour, si c’est indiqué, à tenir des audiences à huis clos et à entendre des arguments en l’absence d’une partie.
[58]
Comme les renseignements seraient confidentiels et que le demandeur ne pourrait pas y avoir accès jusqu’à ce que le juge instruisant la demande statue sur les exceptions, le demandeur ne tirerait aucun avantage du fait que la procédure aurait lieu avant même que la révision ne soit inscrite au rôle.
[59]
La requête sera rejetée, et les dépens adjugés au défendeur.
ORDONNANCE dans le dossier T‑2181‑18
LA COUR STATUE que :
Le procureur général du Canada est retiré à titre de défendeur, avec effet immédiat.
La requête est rejetée.
Les dépens sont adjugés au défendeur.
« E. Susan Elliott »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur
ANNEXE
Loi sur l’accès à l’information (LRC 1985, c A‑1)
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Loi sur les cours fédérales
(LRC 1985, c F‑7)
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Règles sur les Cours fédérales
(DORS/98‑106)
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T‑2181‑18
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INTITULÉ :
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SHELDON BLANK c LE MINISTRE DE LA JUSTICE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA (ONTARIO) et WINNIPEG (MANITOBA)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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le 13 juillet 2020
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :
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la juge ELLIOTt
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DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE :
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le 13 janvier 2021
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COMPARUTIONS :
Sheldon Blank
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pour le demandeur
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Erica Haughey
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pour Le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Le procureur général du Canada
Winnipeg (Manitoba)
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pour Le défendeur
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