Date : 20020524
Dossier : IMM-892-01
Toronto (Ontario), le vendredi 24 mai 2002
EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge McKeown
ENTRE :
SURJIT SINGH SEHMBI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« W. P. McKeown »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.
Date : 20020524
Dossier : IMM-892-01
Référence neutre : 2002 CFPI 596
ENTRE :
SURJIT SINGH SEHMBI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE McKEOWN
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente d'immigration a conclu, le 12 février 2001, qu'il ne pouvait pas demander, depuis le Canada, un examen fondé sur des raisons d'ordre humanitaire.
[2] Il s'agit de savoir si l'agente a commis une erreur en omettant de tenir compte de facteurs pertinents ou en interprétant mal la preuve dont elle disposait.
[3] Le demandeur affirme que l'agente a commis une erreur en ne tenant pas compte des liens familiaux et communautaires qu'il avait au Canada. En particulier, le décès de la mère, en 1996, n'était pas mentionné dans les motifs. Toutefois, l'affidavit de l'agente et les initiales qu'elle a apposées sur le certificat d'incinération montrent clairement que celle-ci était au courant du décès de la mère et qu'elle en a de fait tenu compte. Je note également que la mère est décédée cinq ans avant l'entrevue. L'affidavit et les notes de l'agente indiquent également que celle-ci a tenu compte du fait que le demandeur était établi au Canada, qu'il aidait son père sur le plan financier, que c'était son nom qui figurait sur l'hypothèque et que trois filles restaient au Canada.
[4] Le demandeur soutient également que l'agente a commis une erreur en disant qu'elle ne disposait d'aucun élément de preuve montrant que le père était malade. Toutefois, il incombe au demandeur de fournir une preuve; or, l'agente ne disposait d'aucune preuve médicale attestant la maladie du père. Il était loisible à l'agente de rejeter les simples assertions du demandeur et l'agente n'était pas obligée d'interroger le père du demandeur sur ce point alors qu'elle voulait qu'un avis médical lui soit fourni.
[5] Je conclus également qu'il était loisible à l'agente de conclure que le demandeur ne travaillait pas. Le demandeur a bien remis une lettre indiquant qu'il avait déjà travaillé, mais aucun élément de preuve montrant qu'il travaillait encore n'a été fourni. Eu égard aux circonstances de l'affaire, il était loisible à l'agente de ne pas tenir compte de la preuve présentée par le demandeur selon laquelle l'oncle craignait de fournir pareille lettre de confirmation d'un emploi continu. L'oncle a soumis une lettre disant que le demandeur avait déjà travaillé pour son entreprise et qu'il continuait à y travailler comme bénévole.
[6] Le demandeur a également soutenu que l'agente avait commis une erreur en tenant compte de son casier judiciaire, qui montrait qu'il avait été déclaré coupable de capacité de conduite affaiblie et de défaut d'arrêter lors d'un accident, ainsi que du défaut de se conformer à une ordonnance de probation. En outre, le demandeur affirme que l'agente a commis une erreur en concluant qu'il n'éprouvait aucun remords. À mon avis, il était loisible à l'agente de tenir compte du casier judiciaire. Le Guide de l'immigration indique qu'un agent peut à bon droit tenir compte des antécédents civils du demandeur comme facteur pertinent. En ce qui concerne la question du remords, le demandeur a signalé une déclaration figurant dans le dossier du tribunal, selon laquelle il se rependait d'avoir commis l'infraction en question. Toutefois, cette déclaration n'a pas été faite sous serment et n'est pas datée, et je crois qu'il était loisible à l'agente d'y accorder peu d'importance. En outre, le rapport présentenciel que l'agente avait à sa disposition indiquait que le demandeur ne manifestait aucun remords et, à l'entrevue, l'agente a conclu que le demandeur n'avait manifesté aucun remords. Je crois que, compte tenu de la preuve, il était loisible à l'agente de conclure que le demandeur n'avait aucun remords.
[7] Le demandeur a soumis une question à certifier, en ce qui concerne la suffisance des motifs. Toutefois, étant donné que cette question ne se pose pas dans ces motifs, aucune question ne sera certifiée.
[8] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« W. P. McKeown »
Juge
Toronto (Ontario),
le 24 mai 2002.
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad.a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-892-01
INTITULÉ : SURJIT SINGH SEHMBI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : le mercredi 22 mai 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge McKeown
DATE DES MOTIFS : le vendredi 24 mai 2002
COMPARUTIONS :
M. Munyonzwe Hamalengwa POUR LE DEMANDEUR
Mme Carol Chandran POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Munyonzwe Hamalengwa POUR LE DEMANDEUR
Avocat
45, av. Sheppard est
Bureau 900
Toronto (Ontario)
M2N 5W9
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20020524
Dossier : IMM-892-01
ENTRE :
SURJIT SINGH SEHMBI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE