Date : 20040112
Dossier : IMM-5241-02
Référence : 2004 CF 34
Calgary (Alberta), le lundi 12 janvier 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
ANDREW MARK MARSHALL
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience et transcrits et révisés par la suite,
à des fins de précision et de clarification)
[1] La présente demande de contrôle judiciaire porte sur une décision de la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission). Cette décision porte que le demandeur n'est pas un citoyen canadien.
[2] À l'audience, le demandeur a soulevé la question d'une crainte raisonnable de partialité de la part du commissaire. Toutefois, cette question n'est pas mentionnée dans les actes de procédure déposés à l'origine, mais seulement dans un mémoire des arguments additionnels du demandeur, déposé suite à la réception du mémoire des arguments du ministre. Vu que le paragraphe 301e) des Règles exige un énoncé complet et concis des motifs invoqués, je suis d'avis qu'il est maintenant trop tard pour introduire un élément qui ne fait pas partie de la demande originale. De toute façon, cette question aurait dû être soulevée dans le cadre d'une requête présentée au commissaire et non à l'occasion du présent contrôle judiciaire.
[3] Toutefois, le commissaire a fait la déclaration suivante (page 155 du dossier du tribunal) :
[traduction]
Je ne peux considérer que la conclusion, et c'est la Citoyenneté qui doit décider s'il est un citoyen canadien ou non. Vous pouvez me présenter tous les documents que vous voulez, ils ne me convaincront pas.
[4] Cette déclaration fait ressortir un malentendu fondamental au sujet du rôle du commissaire. Ce dernier doit prendre une décision au vu de la preuve qui lui est présentée sur la question de savoir si le demandeur est un citoyen canadien ou non.
[5] Une lettre de la part du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration attestant qu'ils n'ont aucune preuve que la citoyenneté ait été accordée constitue une présomption très forte (voir Cheng c. MCI [1998], D.S.A.I., no 1531), mais elle ne tranche pas définitivement la question.
[6] En vertu du paragraphe 162(1) de la LIPR, la Commission a « compétence exclusive pour connaître des questions de droit et de fait - y compris en matière de compétence - [...] » .
[7] Lorsqu'il préside une audition tenue en vertu de l'alinéa 36(1)a) de la LIPR, le commissaire doit décider si le demandeur est un citoyen canadien ou non. C'est lui qui doit décider et non Citoyenneté et Immigration.
[8] Étant donné que le commissaire n'a pas pris la décision requise, la déléguant en fait à Citoyenneté et Immigration, j'accueille la demande.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que :
La décision de la Commission est annulée et la question est renvoyée à la Commission pour nouvel examen par un autre commissaire.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5241-02
INTITULÉ : ANDREW MARK MARSHALL
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 JANVIER 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 12 JANVIER 2004
COMPARUTIONS :
Roxanne Haniff-Darwent POUR LE DEMANDEUR
Rick Garvin POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Darwent Law Office POUR LE DEMANDEUR
Calgary (Alberta)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada