Date : 20010123
Dossier : T-752-99
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 23 JANVIER 2001
EN PRÉSENCE DU PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU
ENTRE :
SOCIÉTÉ RADIO-CANADA,
requérante,
et
HARRIS TAYLOR,
intimé,
et
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,
intervenante.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU :
[1] Il s'agit d'une requête présentée sur le fondement de la règle 369 pour le compte de la requérante afin que la Cour ordonne la radiation des paragraphes 28 à 62 du mémoire des faits et du droit modifié déposé par l'intervenante.
[2] Il semble que le noeud de la question soulevée dans la requête soit de savoir si les observations formulées par l'intervenante dans les paragraphes en cause de son mémoire des faits et du droit modifié sont compatibles avec l'ordonnance du protonotaire Aronovitch et ont dûment trait à la compétence de la Commission et à l'enregistrement de sa procédure. La requérante qualifie les observations de la Commission de tentative indirecte ou « par la porte arrière » de défendre la décision contestée ou de réfuter les allégations de non-respect de l'équité procédurale, ou les deux.
[3] Même si, dans sa requête, la requérante ne fait pas expressément mention de la compétence inhérente de la Cour, j'estime que c'est en application de celle-ci qu'il convient de statuer en l'espèce, comme l'a fait le juge Strayer, J.C.A. dans David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., (1994), 176 N.R. 48, aux pages 54 et 55 ( « Pharmacia » ). Selon moi, les principes dégagés dans cet arrêt s'appliquent en l'espèce, même si la requérante tente de faire radier le mémoire de l'intervenante en partie seulement, et non en totalité. Je dirais même que l'arrêt Pharmacia s'applique particulièrement dans la présente affaire, d'autant plus que la requête ne vise que la radiation de quelques paragraphes du document.
[4] Dans Pharmacia, le juge Strayer a statué qu'une requête en radiation ne pouvait être présentée dans le cadre d'une instance de contrôle judiciaire que dans des cas exceptionnels. La Cour a dit ce qui suit aux pages 54 et 55 :
Nous n'affirmons pas que la Cour n'a aucune compétence, soit de façon inhérente, soit par analogie avec d'autres règles en vertu de la Règle 5, pour rejeter sommairement un avis de requête qui est manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli. (Voir, par exemple, Cyanamid Agricultural de Puerto Rico Inc. c. Commissaire des brevets et autre (1983), 74 C.P.R. (2d) 133 (C.F. 1re inst.); et l'analyse figurant dans la décision Vancouver Island Peace Society c. Canada, [1994] 1 C.F. 102 (1re inst.), aux p. 120 et 121). Ces cas doivent demeurer très exceptionnels et ne peuvent inclure des situations comme celle dont nous sommes saisis, où la seule question en litige porte simplement sur la pertinence des allégations de l'avis de requête.
[Non souligné dans l'original.]
[5] Au nom de la Cour, le juge Nadon a adopté le même raisonnement dans une décision datée du 13 août 1996 (Tom Pac Inc. c. Kem-A-Trix (Lubricants) Inc., n ° du greffe T-1238-96, à la page 5).
[6] Dans l'affaire qui nous occupe, même si la requérante avait raison, les éléments dont elle tente d'obtenir la correction en présentant la requête ne sont pas de ceux, dans les circonstances, qui peuvent être tenus pour incorrects ou inacceptables au point que nous devions intervenir dans le cadre de l'instance de contrôle judiciaire (se reporter aux remarques du juge Strayer dans Pharmacia, précité, aux pages 54 et 55). Toute requête en radiation présentée dans le cadre d'une instance de contrôle judiciaire doit revêtir un caractère exceptionnel, de sorte que l'un des principaux objectifs d'une telle demande, soit son audition au fond aussitôt que possible, puisse être atteint.
[7] Comme l'a dit le juge Strayer dans Pharmacia :
... [L]es requêtes en contrôle judiciaire doivent parvenir au stade de l'audition le plus rapidement possible. Les objections visant l'avis introductif d'instance peuvent
ainsi être tranchées rapidement dans le contexte de l'examen du bien-fondé de la demande.
[8] (Voir également les décisions Merck Frosst Canada Inc. et al. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et al. (1994), 58 C.P.R. (3d) 245, à la page 248 et Glaxo Wellcome Inc. et al. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et al., décision non publiée de la Cour datée du 6 septembre 1996, n ° du greffe T-793-96.)
[9] La requérante devra se contenter de soulever devant le juge chargé de l'audition au fond les points qu'elle soulève dans la présente requête.
[10] La requête est donc rejetée.
[11] La présente ordonnance s'applique mutatis mutandis au dossier T-554-99 de la Cour.
Richard Morneau
Protonotaire
Traduction certifiée conforme
Claire Vallée, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20010123
Dossier : T-752-99
ENTRE :
SOCIÉTÉ RADIO-CANADA,
requérante,
et
HARRIS TAYLOR,
intimé,
et
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,
intervenante.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DU GREFFE :
INTITULÉ DE LA CAUSE :
T-752-99
SOCIÉTÉ RADIO-CANADA,
requérante,
et
HARRIS TAYLOR,
intimé,
et
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,
intervenante.
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL À L'EXCLUSION DE TOUTE COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE du protonotaire Richard Morneau en date du 23 janvier 2001.
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Me Suzanne Thibaudeau |
pour la requérante |
|
Me Fiona Keith |
pour l'intervenante |
|
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Heenan Blaikie Montréal (Québec) |
pour la requérante |
|
Munro Parfitt Vancouver (C.-B.) |
pour l'intimé |
|
Me Fiona Keith Ottawa (Ontario) |
pour l'intervenante |