Date 20000112 |
Dossier: T-1874-97
DANS L'AFFAIRE d'une demande de redressement
en vertu du paragraphe 77(1) de la
Loi sur les langues officielles
1985, L.R.C. 4e supplément, c.31
ENTRE:
DANIEL DUGUAY
Requérant
ET
SA MAJESTÉ LA REINE
- et -
MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET
DES ANCIENS COMBATTANTS
Intimés
ET
COMMISSARIAT AUX LANGUES OFFICIELLES
Mis-en-cause
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
[1] Il s'agit d'une demande de réparation conformément à l'article 77 de la Loi sur les langues officielles accueillie en partie par la Cour le 15 septembre 1999. Dans cette affaire, les intimés ont été condamnés à payer au requérant la somme de 6 000,00 $ et les frais. Suite au dépôt du mémoire du requérant, la taxation des frais a procédé le 20 décembre 1999 par appel conférence en présence de Me Robert Parent, procureur de la partie requérante et Me Véronica Romagnino, représentant la partie intimée.
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HONORAIRES
Les honoraires demandés par la partie requérante dans son mémoire de frais sont les suivants:
Article 1 500,00 $
Article 4 300,00 $
Article 8 400,00 $
Article 13 a) 500,00 $
Article 14 a) 1 800,00 $ (300,00 $ X 6 heures)
Article 25 100,00 $
[2] La partie intimée ne conteste aucun des services soumis pour taxation si ce n'est que le nombre d'unités. A l'exception de l'article 25, les intimés estiment qu'en raison des facteurs énumérés à la règle 400 (3) des Règles de la Cour dont le résultat de l'instance, les sommes réclamées versus les sommes recouvrées, l'importance et la complexité des questions en litige, le nombre d'unités suivant devrait être accordé : 4 unités (article 1), 2 unités (article 4), 2 unités (article 8), 3 unités (article 13a) et 2 unités (article 14a). Après avoir entendu les représentations des parties, je retiens que les questions soulevées par cette affaire étaient importantes, surtout celle touchant le dédommagement des infractions à la Loi sur les langues officielles, ce qui a engendré un volume de travail assez considérable. Dans ce contexte, je considère que le nombre d'unités demandées est raisonnable et alloue le montant de 3 600,00 $ à titre d'honoraires.
DÉBOURSÉS
A l'audition, les parties se sont entendues sur les dépenses suivantes totalisant 950,45 $.
Frais judiciaires 100,00 $
Frais de transport 24,00 $
Frais de huissier 44,78 $
Frais de poste 9,00 $
Imprimerie 197,67 $
Photocopies (1 500 copies X .25) 375,00 $
Frais d'interurbains 200,00 $
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[3] Dans son mémoire, la partie requérante demande 200,00 $ de frais administratifs divers. La majorité de ces dépenses sont des dépenses courantes de bureau et difficilement recouvrables au niveau de la taxation. Toutefois, les intimés consentent à un montant de 50,00 $. Dans les circonstances, j'alloue pour cet item la somme consentie.
[4] Le seul déboursé vraiment contesté est celui des frais d'expertise au montant de 800,00 $. Comme la partie intimée a exigé que l'ensemble de la preuve, incluant la question des dommages, soit disponible avant l'audition au fond, elle peut difficilement refuser aujourd'hui d'en payer la facture. Par conséquent, ces frais sont alloués tels que demandés.
[5] Les déboursés de la partie requérante s'élèvent donc à 1 800,45 $.
CONCLUSION
Le mémoire de la partie requérante dans cette affaire est taxé au montant de 5 400,45 $ et un certificat est émis pour cette somme.
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MICHELLE LAMY
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 12 janvier 2000
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU DOSSIER DE LA COUR: T-1874-97
DANS L'AFFAIRE d'une demande de redressement
en vertu du paragraphe 77(1) de la
Loi sur les langues officielles
1985, L.R.C. 4e supplément, c. 31
ENTRE :
DANIEL DUGUAY
Requérant
ET
SA MAJESTÉ LA REINE et al.
Intimés
TAXATION DES FRAIS PAR APPEL CONFÉRENCE VIA MONTRÉAL (QUÉBEC), QUÉBEC (QUÉBEC) ET OTTAWA (ONTARIO).
MOTIFS DE M. LAMY, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : Le 12 janvier 2000
ONT COMPARU:
Me Robert Parent pour la partie requérante
Me Véronica Romagnino pour les parties intimés
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Lavoie, Asselin & Parent pour la partie requérante
Québec (Québec)
Ministère de la Justice pour la partie intimée
Ottawa (Ontario)
Me Elizabeth Grace pour la partie mise-en-cause
Ottawa (Ontario)