Date : 20010919
Dossier : IMM-5151-00
Référence neutre : 2001 CFPI 1027
Entre :
Edward Ponrajah JESUTHASAN,
Demandeur;
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA,
Défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 11 août 2000 par la Section du statut de réfugié statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention et concluant en outre à l'absence de minimum de fondement à sa revendication en vertu du paragraphe 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.
[2] Le demandeur allègue une crainte de persécution au Sri Lanka, pays dont il est citoyen.
[3] La Section du statut de réfugié base entièrement sa décision sur le manque de crédibilité du demandeur, relevant dans son témoignage de nombreuses contradictions et inconsistances.
[4] Tel que je l'ai indiqué lors de l'audition, je n'ai pas l'intention d'intervenir sur la première conclusion du tribunal rejetant la demande de statut de réfugié proprement dite, le demandeur ne m'ayant pas convaincu que la décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments disponibles (article 18.1(4)(d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7).
[5] Ma révision de la preuve m'amène également à m'abstenir d'intervenir en regard de la conclusion d'absence de minimum de fondement, et ce, pour les motifs suivants que j'ai exprimés dans l'arrêt Tingombay c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration, 2001 CFPI 752, [2001] A.C.F. no 1146 (QL), lesquels s'appliquent ici mutatis mutandis :
[4] Devant présumer, en l'absence d'une preuve claire et convaincante au contraire, que la Section du statut a considéré la totalité de la preuve (voir Hassan c. Canada (M.E.I.) (1992), 147 N.R. 317, à la page 318), je n'ai pas été convaincu, malgré l'intelligente présentation de Me Desmarais, que ce tribunal spécialisé ne pouvait pas raisonnablement conclure comme il l'a fait (voir Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315, aux pages 316 et 317). Par ailleurs, les témoignages des demandeurs n'ayant pas été jugé crédibles, il était loisible au tribunal, comme je l'ai décidé dans Hernandez et al. c. Le Ministre (30 avril 1999), IMM-3020-98, de conclure à l'absence de minimum de fondement des revendications. En effet, dans Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, la Cour d'appel fédérale a établi que lorsque semblable tribunal juge qu'un revendicateur n'est pas crédible, il peut conclure qu'il n'existe aucun élément crédible pouvant lui permettre d'être reconnu réfugié. De surcroît, dans Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Mathiyabaranam (5 décembre 1997), A-223-95, la Cour d'appel fédérale a confirmé que ce principe est valable eu égard au paragraphe 69.1(9.1) de la Loi concernant la question du minimum de fondement (voir également Nizeyimana et al. c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (30 mars 2001), IMM-1789-00, 2001 CFPI 259).
[6] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 19 septembre 2001