Date : 20010130
Dossier : IMM-5525-99
ENTRE :
MONICA GIACCA
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS D'ORDONNANCE
LE JUGE SIMPSON
[1] Il s'agit d'un appel contre la dΘcision, datΘe du 14 octobre 1999, dans laquelle une agente des visas (l'agente) a rejetΘ la demande d'autorisation d'emploi que la demanderesse avait prΘsentΘe, au motif que cette derniΦre ne parlait, ne lisait ni ne comprenait suffisamment l'anglais afin de pouvoir communiquer dans un environnement non supervisΘ, comme l'exige le par. 20(1.1) du RΦglement sur l'immigration de 1978 (le RΦglement).
Les faits
[2] La demanderesse, qui a 44 ans, est une citoyenne de l'Espagne, et l'espagnol est sa langue maternelle. Elle a un frΦre qui vit α Uxbridge (Ontario). Il est mariΘ et il a quatre enfants qui ont 11, 7, 5 et 2 ans respectivement. La demanderesse est arrivΘe au Canada en juillet 1998 munie d'un visa de visiteur, et elle a vΘcu avec la famille de son frΦre, qui lui a ultΘrieurement offert un emploi de bonne d'enfants. Par consΘquent, le 14 octobre 1999, la demanderesse et sa belle-soeur ont quittΘ Uxbridge pour se rendre α Buffalo, o∙ la demanderesse devait avoir une entrevue avec l'agente de faτon α ce que cette derniΦre puisse dΘterminer si elle connaissait suffisamment l'anglais afin de travailler en tant qu'aide familiale rΘsidante.
La question litigieuse
[3] La question litigieuse trΦs circonscrite α l'Θgard de laquelle la prΘsente affaire sera tranchΘe porte sur la qualitΘ des Θcouteurs de la cabine dans laquelle la demanderesse a subi son examen. Les Θcouteurs revΩtaient une certaine importance Θtant donnΘ qu'une vitrine sΘparait la demanderesse et l'agente, qui ne pouvaient communiquer entre elles qu'α l'aide de microphones et d'Θcouteurs.
L'analyse
[4] La demanderesse a tΘmoignΘ que les Θcouteurs fonctionnaient mal lorsque l'agente et elle-mΩme parlaient en mΩme temps et qu'il arrivait souvent qu'elle ne comprenne pas les questions de l'agente. La belle-soeur de la demanderesse a parlΘ α l'agente dans la cabine aprΦs l'examen de la demanderesse et elle a eu des problΦmes similaires. Enfin, l'agente a reconnu que les Θcouteurs de cette cabine posaient, α l'occasion, des difficultΘs techniques.
[5] └ mon avis, l'Θvaluation des connaissances linguistiques est toujours stressante pour l'individu en cause, mais cela est encore plus vrai lorsque son statut d'immigrant et ses perspectives d'emploi dΘpendent du rΘsultat de l'Θvaluation. En consΘquence, j'ai conclu que l'agente a commis une erreur lorsqu'elle a apprΘciΘ la demanderesse tout en sachant que les Θcouteurs de cette cabine Θtaient dΘfectueux. Compte tenu de cette conclusion, il n'est pas nΘcessaire que je traite des autres questions que la demanderesse a soulevΘes.
La conclusion
[6] La demande de contr⌠le judiciaire est accueillie Θtant donnΘ qu'il y a eu atteinte α la justice naturelle; la Cour ordonne que les connaissances de l'anglais de la demanderesse en tant qu'aide familiale rΘsidante soient apprΘciΘes α Buffalo par un autre agent des visas.
(signΘ) ½ Sandra J. Simpson ╗
J.C.F.C.
Vancouver (C.-B.)
Le 30 janvier 2001.
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, B.A., LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Avocats inscrits au dossier
INTITULÉ DE LA CAUSE : MONICA GIACCA
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
NO DU GREFFE : IMM-5525-99
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 NOVEMBRE 2000
MOTIFS D'ORDONNANCE PAR : LE JUGE SIMPSON
EN DATE DU : 30 JANVIER 2001
ONT COMPARU : Yehuda Levinson
Pour la demanderesse
Marissa Bielski
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Levinson & Associates
Toronto (Ontario)
Pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur