Dossier : T-1169-03 et T-1170-03
Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 21 juin 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE : T-1169-03
RODNEY WILFRED LOREE
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
ENTRE : T-1170-03
ELAINE MARIE KUPSER
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience et rédigés ultérieurement pour fins de clarification et de précision)
[1] À toutes les époques pertinentes, M. Loree et son épouse Mme Kusper étaient propriétaires et exploitants de la société Associated Pavement Maintenance Ltd. De 1995 à 2000, leur société a omis de remettre des déductions à la source et la TPS et les demandeurs ont omis de payer leurs propres impôts sur le revenu. Dès le 11 septembre 2002, l'ADRC inscrivait aux comptes d'impôts sur le revenu personnels des demandeurs des dettes aux montants respectifs de 21 399,66 $ pour Mme Kusper et de 14 747,57 $ pour M. Loree. Une fois réparti, cela représentait 21 418,80 $ en principal et 14 729,43 $ en intérêts.
[2] Suite à l'enregistrement d'un certificat tenant lieu de jugement par l'ADRC, le couple a vendu sa résidence familiale à l'automne 2002. Avec le produit de la vente, ils ont payé le solde du principal et des intérêts de leurs dettes fiscales et de la dette de TPS de leur société.
[3] Leur demande de renonciation ou d'annulation des intérêts payés relativement à leurs dettes fiscales personnelles a été rejetée au premier palier le 26 septembre 2002; une demande faite au second palier a été rejetée le 9 juin 2003. Le demandeur cherche maintenant à obtenir le contrôle judiciaire de cette décision.
[4] Le paragraphe 220(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et les lignes directrices qui ont été formulées conformément à cette disposition (IC92-2 Lignes directrices concernant l'annulation des intérêts et des pénalités) établissent clairement que le pouvoir discrétionnaire sera exercé uniquement si : a) la dette résulte d'actes hors du contrôle du contribuable; b) la dette peut être attribuable à des actes de l'ADRC; ou c) si le contribuable est incapable de payer.
[5] Aucune de ces situations ne s'applique dans le cas des demandeurs.
[6] Les demandeurs ont payé leurs dettes, ils ont même acheté une nouvelle maison et leur société a survécu et est prospère. On n'a aucunement démontré en quoi la décision de l'ADRC violait l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale ou en quoi elle était manifestement déraisonnable.
[7] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1169-03 et T-1170-03
INTITULÉ : RODNEY WILFRED LOREE
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : KELOWNA (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 17 JUIN 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 21 JUIN 2004
COMPARUTIONS :
Rodney Wilfred Loree POUR SON PROPRE COMPTE
Karen A. Truscott POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)