Date : 20010705
Dossier : T-1029-00
Référence neutre : 2001 CFPI 744
Entre :
DAVID CHITYAL
Demandeur
- et -
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] La présente demande de contrôle judiciaire vise l'annulation de trois décisions de madame Lise Bouthillier, directrice du Centre fédéral de formation : celle du 12 mai 2000, ordonnant que le demandeur soit transféré du Centre fédéral de formation, un établissement à sécurité minimum, à l'Établissement Leclerc, un établissement à sécurité moyenne; celle du 18 avril 2000, augmentant sa cote de sécurité de faible à modérée; et celle du 13 avril 2000, plaçant le demandeur en isolement non sollicité.
[2] Le 11 mai 2000, le demandeur a présenté une requête en habeas corpus qui fut rejetée le 18 mai 2000. Le demandeur a donc alors été transféré à l'Établissement Leclerc ce même jour.
[3] Le 12 juin 2000, le demandeur a déposé l'avis de la présente demande de révision judiciaire.
[4] Le 11 juillet 2000, le demandeur a logé un grief selon la procédure de grief prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. (1992), ch. 20 (la « Loi » ) et le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620.
[5] Le 18 juillet 2000, le demandeur a été avisé que le traitement de son grief était suspendu conformément au paragraphe 81(1) de la Loi parce qu'il avait déposé une demande de contrôle judiciaire devant cette Cour.
[6] À la date prévue pour sa libération d'office, soit le 9 novembre 2000, le demandeur a effectivement été libéré.
[7] Compte tenu de ce contexte factuel, la demande de contrôle judiciaire est rejetée pour deux raisons :
1) la demande est prématurée puisqu'il existe au sein du Service correctionnel du Canada une procédure de règlement des griefs qui, dans les circonstances, est appropriée et que le demandeur n'a pas épuisée (voir Giesbrecht c. Canada, [1998] A.C.F. no 621 (1re inst.) (QL)); et
2) la demande est devenue sans object, le demandeur étant en libération d'office depuis le 9 novembre 2000 (voir Fortin c. Établissement Donnacona, [2000] A.C.F. no 235 (C.A.F.) (QL)).
[8] L'arrêt Giesbrecht, supra, ayant été rendu bien avant que le demandeur ne dépose la présente demande de contrôle judiciaire, et ce dernier ayant été libéré d'office il y a quelque huit mois, je ne vois pas de raisons spéciales pouvant dispenser le demandeur, qui n'a pas eu gain de cause, du paiement des dépens.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 5 juillet 2001