Date : 20000524
Dossier : T-732-00
ENTRE :
MARY GLINKA
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
[1] Au moyen de la requête dont j'ai été saisi, le défendeur sollicite l'annulation d'une demande de contrôle judiciaire pour le motif qu'aucune réparation ne peut être accordée à l'encontre du Commissaire à la protection de la vie privée.
[2] Il semble que la demanderesse se soit plainte au Commissaire à la protection de la vie privée que son adresse avait été communiquée à tous les employés du CIC de la région de l'Ontario et que le CIC ne lui avait pas fourni certains renseignements. Le Commissaire à la protection de la vie privée a donné des explications au sujet de la présumée communication de l'adresse et a également fait remarquer que l'on n'avait pas répondu aux questions qu'il avait posées au sujet des renseignements exacts qui étaient demandés au CIC. Le commissaire avait donc conclu que la demanderesse avait obtenu tous les renseignements demandés au CIC.
[3] L'article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels permet l'exercice d'un recours en révision de la décision de refus de communication de renseignements personnels. Dans la lettre qu'il a envoyée à la demanderesse, le Commissaire à la protection de la vie privée a signalé que le ministre devrait être désigné à titre de défendeur dans toute demande de contrôle judiciaire. Le ministre a de fait été désigné dans l'intitulé de la cause, mais la demanderesse cherche à faire annuler la décision du Commissaire à la protection de la vie privée et demande également [TRADUCTION] « la communication des messages électroniques connus, une lettre d'excuses et des dépens s'élevant à 100 $ » . Vraisemblablement, c'est au ministre que l'on demande de fournir les messages électroniques et la lettre d'excuses.
[4] Il est tout à fait évident que cette cour n'a pas la compétence pour annuler une décision du Commissaire à la protection de la vie privée ou pour ordonner qu'une lettre d'excuses soit envoyée. Si on le lui demandait clairement, la Cour aurait compétence pour ordonner la production des renseignements personnels qui avaient été demandés et qui, à la suite du refus, ont donné lieu au dépôt d'une plainte devant le Commissaire à la protection de la vie privée.
[5] L'avis de demande sera donc radié, la demanderesse étant autorisée à solliciter un contrôle judiciaire dans les 30 jours qui suivront la date de la décision prise par le ministre au sujet des messages électroniques dont la communication a été refusée et qui ont fait l'objet d'une plainte devant le Commissaire à la protection à la vie privée.
ORDONNANCE
[6] L'avis de demande est radié; une autre demande de contrôle judiciaire pourra être présentée dans les 30 jours de la date à laquelle le ministre aura pris une décision au sujet des messages électroniques dont la communication a été refusée et qui ont fait l'objet d'une plainte devant le Commissaire à la protection de la vie privée.
« Peter A. K. Giles »
___________________________
P.A.
Toronto (Ontario),
le 24 mai 2000.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-732-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : MARY GLINKA |
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
défendeur
AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE du protonotaire adjoint Giles en date du 24 mai 2000
PRÉTENTIONS ÉCRITES : Mary Glinka, demanderesse
pour son propre compte
Claire A. H. le Riche
pour le défendeur
ONT COMPARU : Mary Glinka
Poste restante
Feversham (Ontario)
N0C 1C0
pour son propre compte
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Date : 20000524 |
Dossier : T-732-00 |
ENTRE : |
MARY GLINKA |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L'IMMIGRATION |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |
ET ORDONNANCE |