Date : 20050331
Dossier : IMM-5957-04
Référence : 2005 CF 424
ENTRE :
ABDELKADER CISSÉ
Demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit ici d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un agent d'immigration (l'agent) de Citoyenneté et Immigration Canada statuant que la demande de résidence permanente au Canada du demandeur est refusée.
[2] Abdelkader Cissé (le demandeur) est un citoyen du Niger. Il est venu au Canada en août 1995 comme étudiant. Il a rencontré Jessica Bouchard (la répondante), une citoyenne canadienne, le 14 juillet 2002. Ils se sont mariés le 2 mai 2003.
[3] Le demandeur a fait une demande de résidence permanente le 18 juin 2003 en se fondant sur le fait qu'il fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. L'agent a rejeté sa demande en concluant qu'il ne faisait pas partie de cette dernière catégorie, selon le paragraphe 124a) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, (le Règlement) puisqu'il n'a pas démontré qu'il vivait avec la répondante.
[4] La disposition pertinente du Règlement est la suivante :
124.Fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada l'étranger qui remplit les conditions suivantes :
a) il est l'époux ou le conjoint de fait d'un répondant et vit avec ce répondant au Canada;
124. A foreign national is a member of the spouse or common-law partner in Canada class if they
(a) are the spouse or common-law partner of a sponsor and cohabit with that sponsor in Canada;
[5] Le demandeur soutient que l'agent était mal disposée envers lui et sa conjointe lorsqu'elle leur a reproché de s'amuser et de rire beaucoup. Le demandeur voit là le signe d'une décision qui manque d'impartialité.
[6] Pour réussir sur semblable allégation de crainte raisonnable de partialité, le demandeur doit démontrer qu'une personne informée, qui verrait l'affaire d'une façon réaliste et pratique et qui prendrait le temps de réfléchir, conclurait qu'il est probable que le décideur n'a pas rendu une décision juste (Committee for Justice and Liberty et al. c. L'Office national de l'énergie et al., [1978] 1 R.C.S. 369). L'allégation ne peut reposer sur de simples soupçons, ni sur de simples impressions d'un demandeur (Arthur c. Canada (Procureur général) (2001), 283 N.R. 346 (C.A.F.)). En l'absence d'une preuve contraire, il faut présumer qu'un décideur agit de façon impartiale. Pour combattre cette présomption, le demandeur doit présenter plus que des vagues allégations de partialité, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce.
[7] De plus, la décision de l'agent est fondée sur une contradiction majeure résultant des propos du demandeur et de ceux de la répondante. En effet, le demandeur a dit qu'il étudiait, mais la répondante a indiqué au contraire qu'il n'étudiait plus (l'erreur de rédaction que l'agent a corrigée, à cet égard, ne porte pas atteinte à la valeur probante de la contradiction qui n'est, par ailleurs, aucunement niée). Semblable contradiction est incompatible avec l'existence d'une vie commune des personnes en cause.
[8] Dans les circonstances, la décision m'apparaît fondée sur un important élément de preuve émanant des propos du demandeur et de la répondante, ce qui m'empêche de la trouver manifestement déraisonnable.
[9] En conséquence, l'intervention de cette Cour n'est pas justifiée et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 31 mars 2005
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5957-04
INTITULÉ : ABDELKADER CISSÉc. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 23 février 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 31 mars 2005
COMPARUTIONS :
Me Luc R. Desmarais POUR LE DEMANDEUR
Me Steve Bell POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Luc R. Desmarais POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada