Date : 19990621
Dossier : T-724-99
Toronto (Ontario), le lundi 21 juin 1999
EN PRÉSENCE DE : Madame le juge Reed
ENTRE :
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
demandeur
(intimé dans le cadre de la requête),
et
JOHANNIS KLUNDERT,
défendeur
(requérant dans le cadre de la requête).
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Vu la requête en date du 28 mai 1999, déposée au nom défendeur et sollicitant : |
a) une ordonnance portant contrôle judiciaire et annulation de l'ordonnance ex parte rendue par Madame le juge Tremblay-Lamer le 26 avril 1999 en cette affaire, conformément au paragraphe 225.2(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu et à la règle 399 des Règles de la Cour fédérale; |
b) une ordonnance portant annulation des mandats de perquisition du domicile et du commerce du défendeur, en date du 25 mars 1999; et |
c) une ordonnance déclarant non admissible toute preuve obtenue en vertu desdits mandats de perquisition, conformément au paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés; |
d) et toute autre mesure que la Cour jugera bon d'ordonner.
(motifs ci-joints)
LA COUR ORDONNE :
La requête est rejetée, le demandeur (l'intimé dans le cadre de la requête) pourra obtenir du défendeur (requérant) le remboursement des dépens.
B. Reed
Juge
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, B.A., LL.L.
Date : 19990621
Dossier : T-724-99
ENTRE :
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
demandeur
(intimé dans le cadre de la requête),
et
JOHANNIS KLUNDERT,
défendeur
(requérant dans le cadre de la requête).
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(version révisée des motifs exposés oralement)
LE JUGE REED :
[1] Il est entendu qu'il n'entre pas dans le cadre de mes compétences d'annuler le mandat délivré par le juge de paix ontarien. La Cour ne peut que se prononcer sur l'ordonnance de Madame le juge Tremblay-Lamer, rendue en vertu de l'article 225.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (l'ordonnance de saisie).
[2] Je ne suis pas convaincue que les affidavits sur lesquels elle s'est fondée pour rendre son ordonnance recèlent une erreur de fait substantielle ou une dissimulation sur un point important.
[3] En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle la procédure engagée à l'encontre du requérant pour refus d'obtempérer à un ordre de fournir des renseignements et des documents aurait été rejetée parce que les employés de Revenu Canada ne s'étaient pas présentés à l'heure et à l'endroit prévus, et qu'il ne pouvait par conséquent pas être affirmé que le requérant n'avait pas obéi à l'ordre qui lui avait été intimé, il y a lieu de situer dans son contexte la déclaration figurant dans les affidavits selon laquelle le requérant n'avait pas obtempéré aux instructions qui lui avaient été signifiées, ce qui vaut également pour les autres déclarations contenues dans les affidavits. La procédure engagée contre le requérant a été annulée pour un motif de forme. Le requérant avait à maintes reprises affirmé que Revenu Canada, en tentant de recouvrer auprès de lui l'impôt sur le revenu, agissait sans compétence, qu'il n'entendait pas collaborer avec les agents de celui-ci, et qu'il refusait de leur transmettre les documents qui lui étaient réclamés. Dans ce contexte-là, les déclarations contenues dans les affidavits ne sont pas trompeuses.
[4] En ce qui concerne les déclarations selon lesquelles le requérant avait donné à sa banque l'ordre de clore son compte Visa, qu'il mettait un terme à ses relations avec Lens Crafters et qu'il résiliait son bail, il s'agit de déclarations véridiques. Bien que le requérant affirme maintenant que toutes ces mesures ont été prises pour des motifs purement commerciaux, les affidavits en question contiennent des éléments qui permettent d'affirmer que le requérant refusait de payer ses impôts, refusait de collaborer avec Revenu Canada, et qu'en même temps qu'il tentait de transférer ses avoirs hors du pays. Il n'y a donc eu aucune déclaration trompeuse sur un point substantiel, ni dissimulation sur un point important.
[5] En ce qui concerne la lettre écrite par le requérant à son avocat, à l'égard de laquelle est invoqué le secret professionnel, et l'affirmation, dans l'affidavit, indiquant que ce même avocat était lié à une organisation qui avait pour objet de résister au paiement de l'impôt fédéral sur le revenu, même si le premier document est couvert par le secret professionnel, et le deuxième inexact, ni l'un ni l'autre n'a d'importance dans le contexte des affidavits ou de l'ensemble des éléments de preuve. Ni l'un ni l'autre ne permettrait de conclure qu'il y a effectivement eu présentation inexacte des faits sur un point substantiel ou dissimulation sur un point important.
[6] Les affidavits produits devant Madame le juge Tremblay-Lamer pouvaient effectivement porter une personne raisonnable à conclure que le requérant refusait de payer ses impôts, refusait de collaborer avec Revenu Canada et, en même temps, transférait l'ensemble de ses biens hors du ressort de la juridiction. La conclusion que tout retard dans le recouvrement réduirait, pour Revenu Canada, les possibilités de recouvrer les impôts qui étaient dus, était par conséquent bien fondée.
TORONTO (ONTARIO)
le 21 juin 1999
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, B.A., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
No DU GREFFE : T-724-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL |
et |
JOHANNIS KLUNDERT |
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 21 JUIN 1999
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE REED |
DATE : LE LUNDI 21 JUIN 1999
ONT COMPARU : M me N. Arnold
pour le demandeur
M. D. Christie
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada
pour le demandeur
Douglas Christie |
Barristers & Solicitors
810, rue Coutney
Victoria (C.-B.)
V8W 1C4
pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990622
Dossier : T-724-99
entre :
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, |
demandeur,
et |
JOHANNIS KLUNDERT,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE