Date : 20030730
Dossier : IMM-5601-03
Référence : 2003 CF 934
Toronto (Ontario), le 30 juillet 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
KOSANKA MOMCILOVIC
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Kosanka Momcilovic s'occupe d'une fille de 13 ans appelée Nadja, dont la mère est décédée du cancer il y a neuf ans. Alléguant des raisons d'ordre humanitaires, Mme Momcilovic a demandé une exemption relativement à l'exigence habituelle selon laquelle les demandes de résidence permanente doivent être présentées depuis l'étranger. Une agente d'immigration a rejeté sa demande. Elle demande le contrôle judiciaire de cette décision et que la Cour sursoie entre-temps à l'exécution de son renvoi du Canada.
[2] Je conclus que Mme Momcilovic remplit les trois conditions du critère d'octroi d'un sursis : elle soumet une question sérieuse à la procédure de contrôle judiciaire; elle a établi le préjudice irréparable qui serait causé à Nadja si elle était renvoyée; elle a montré que la prépondérance des inconvénients favorise l'octroi du sursis.
1. La question sérieuse
[3] L'agente qui a examiné la demande de Mme Momcilovic a convenu qu'il ne serait pas facile de lui trouver une remplaçante comme pourvoyeuse de soins. Elle estimait toutefois que la famille pourrait en trouver une par l'entremise d'une agence commerciale. À mon avis, Mme Momcilovic a soulevé une question sérieuse : l'agente a-t-elle pris suffisamment en considération l'intérêt supérieur de l'enfant compte tenu de toutes les circonstances?
2. Le préjudice irréparable
[4] Madame Momcilovic affirme que les liens entre elle et Nadja sont très forts, comme si elles étaient mère et fille. Le père de Nadja et Nadja elle-même ont exprimé le même avis. Un psychologue a conclu que Nadja serait confrontée à de « terribles difficultés » si Mme Momcilovic était renvoyée, vu spécialement la vulnérabilité d'une personne de son âge. Selon moi, la preuve offerte démontre qu'il y aura préjudice irréparable.
3. La prépondérance des inconvénients
Compte tenu de ce qui précède, la prépondérance des inconvénients favorise le maintien au Canada de Mme Momcilovic pour le temps qu'elle poursuit ses recours judiciaires.
[5] Par conséquent, la requête est accueillie.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La requête est accueillie.
2. Il est sursis à l'exécution de la mesure de renvoi qui devait être exécutée à l'encontre de la demanderesse le 6 août 2003 jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire et, si cette autorisation est accordée, jusqu'à la conclusion de la procédure de contrôle judiciaire.
« James W. O'Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5601-03
INTITULÉ : KOSANKA MOMCILOVIC
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : 28 juillet 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ORDONNANCE : LE JUGE O'REILLY
DATE : 30 juillet 2003
COMPARUTIONS : Lorne Waldman
Pour la demanderesse
Matina Karvellas
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS
AU DOSSIER : Lorne Waldman
Avocat
Toronto (Ontario)
Pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE
Date : 20030730
Dossier : IMM-5601-03
ENTRE :
KOSANKA MOMCILOVIC
demanderesse
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE