Date : 20030220
Dossier : IMM-5870-01
Référence neutre : 2003 CFPI 204
Ottawa (Ontario), le 20 février 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN
ENTRE :
MOHAMMAD ASIF CHUGHTAI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente d'immigration H. Roznawski a refusé la demande de résidence permanente de M. Chughtai. Le demandeur avait présenté une demande en tant que membre de la catégorie des parents aidés ayant une offre d'emploi dans une entreprise familiale; la demande a été refusée parce que le demandeur n'avait obtenu que 54 points d'appréciation sur les 65 points nécessaires pour qu'il soit fait droit à sa demande.
[2] Le demandeur soutient que la décision devrait être infirmée parce que l'agente d'immigration ne lui a pas attribué un nombre suffisant de points pour la personnalité, parce qu'elle s'était présentée à l'entrevue sans être prête, parce qu'elle l'avait traité d'une façon inéquitable en le faisant attendre pendant cinq heures et demi avant de tenir l'entrevue, parce que, à la fin de l'entrevue, elle avait donné l'impression que la demande était en principe approuvée, et parce qu'elle avait omis d'une façon déraisonnable d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 11(3) du Règlement.
[3] La Cour est convaincue que le demandeur a droit à une nouvelle entrevue et à une nouvelle appréciation de sa demande de visa parce que son cas n'a pas été examiné d'une façon équitable. Premièrement, le demandeur devait avoir une entrevue avec un autre agent des visas à neuf heures. Or, cet agent n'était pas disponible et, après que le demandeur eut attendu pendant cinq heures et demi, l'agente d'immigration Roznawski s'est chargée du dossier. À ce moment-là, le demandeur était naturellement incroyablement anxieux et stressé. En outre, le bureau des visas, à Détroit, n'était de toute évidence pas prêt à exercer ses activités d'une façon professionnelle normale. Le cas du demandeur n'a donc pas été apprécié d'une façon équitable.
[4] Étant donné que la « catégorie des parents aidés ayant une offre d'emploi dans une entreprise familiale » qui existait dans l'ancienne Loi sur l'immigration a été éliminée par la nouvelle Loi, il convient en l'espèce d'ordonner que l'entrevue et l'appréciation du demandeur aient lieu au bureau des visas au plus tard le 31 mars 2003, de façon que le demandeur soit apprécié en vertu de l'ancien Règlement sur l'immigration.
[5] Les parties n'ont proposé la certification d'aucune question. La Cour convient que la certification d'une question n'est pas justifiée en l'espèce.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie;
2. L'affaire est renvoyée au défendeur pour qu'un autre agent des visas procède à une entrevue et à une appréciation avant le 31 mars 2003 conformément à l'ancien Règlement sur l'immigration.
« Michael A. Kelen »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5870-01
INTITULÉ : MOHAMMAD ASIF CHUGHTAI
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 11 FÉVRIER 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE KELEN
DATE DES MOTIFS : LE MARDI 20 FÉVRIER 2003
COMPARUTIONS :
M. Matthew M. Moyal POUR LE DEMANDEUR
M. Martin Anderson POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Matthew M. Moyal POUR LE DEMANDEUR
Moyal et Moyal
Avocats
8, avenue Finch ouest
Toronto (Ontario)
M2N 6L1
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20030220
Dossier : IMM-5870-01
ENTRE :
MOHAMMAD ASIF CHUGHTAI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE