Date: 20040930
Dossier: T-1732-04
Citation: 2004 CF 1347
Ottawa (Ontario) le 30 septembre 2004
Présent: L'Honorable juge Harrington
ENTRE:
RECHERCHES MARINES INC., une société commerciale dûment
constituée selon les lois de la province du Nouveau-Brunswick
Demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Recherches Marines Inc. est une société commerciale gérée par des pêcheurs de la Péninsule Acadienne et de la Gaspésie. Elle envisage examiner les ressources marines dans le cadre de l'exploitation commerciale.
[2] Le 12 août 2004 elle a fait parvenir une demande au ministre des pêches et des océans pour l'obtention d'un permis de pêche aux fins scientifiques selon les dispositions de l'article 52 du règlement de pêche adopté en vertu de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985) ch. F-14.
[3] Recherches Marines Inc. attendait une décision dans un bref délai de quelques jours, ou au plus tard, quelques semaines. En date d'aujourd'hui, aucune décision n'a été prise. Avec l'intention de forcer le ministre à prendre une décision, Recherches Marines Inc. a déposé une demande de contrôle judiciaire sollicitant un bref de mandamus ordonnant au ministre de rendre une décision et en même temps a soumis une requête pour que la cause soit gérée à titre d'instance à gestion spéciale afin d'obtenir des directives et permettre d'apporter une solution la plus expéditive possible.
[4] La présente requête a été entendue d'urgence. Par conséquent, ni les parties à la demande, ni la Cour n'ont pu considérer la situation à fond. Je conclus donc que la requête pour que la demande soit gérée à titre d'instance à gestion spéciale a été apportée de façon prématurée et que celle-ci est écartée.
[5] L'article 7 de la Loi sur les pêches énonce:
...le ministre peut, à discrétion, octroyer des baux et permis de pêche... |
...the Minister may, in his absolute discretion,...issue or authorize to be issued leases and licences for fisheries or fishing... |
[6] La version anglaise stipule que le ministre a une discrétion absolue ("absolute discretion"). L'avocate pour le ministre avoue ne pas avoir eu assez de temps pour faire la recherche requise en ce qui concerne ledit article et son application en l'espèce. Il serait important de noter que même au cas où la discrétion du ministre serait applicable, elle ne peut pas être basée sur des motifs erronés ou superflus (Roncarelli v. Duplessis, [1959] R.C.S. 121). Le dossier, tel qu'il apparaît, contient deux lettres de Charles Gaudet, directeur des systèmes administratifs et planification stratégique, Pêches et océans Canada, Région du golfe. La deuxième lettre, en date du 17 septembre 2004, comporte une demande d'informations supplémentaires. L'information requise par le ministre semble être raisonnable étant donné les circonstances.
[7] Au cours de l'audience d'hier, l'avocate pour la partie demanderesse a informé la Cour qu'il ne restait plus d'information en sa possession qu'elle pouvait lui procurer. La partie demanderesse a aussi mis l'accent sur le dommage irréparable auquel elle sera assujettie si elle ne reçoit pas une décision sous peu. Elle ne peut accomplir sa recherche que d'ici la fin de l'année.
[8] Même si la partie demanderesse se trouve dans une situation difficile, tel qu'énoncé par la Cour d'appel, le recours au mandamus peut convenir pour forcer l'exécution d'un devoir public mais ne peut pas dicter le résultat à atteindre. (Hahlon v. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1986] 3 F.C. 386; voir aussi Caissie, et al c. le Ministre des pêches et océans, 2001 FCT 379, Blanchard J.)
[9] Si le ministre était forcé de prendre une décision immédiatement et refusait d'accorder un permis sous prétexte qu'il n'avait pas assez d'information entre les mains, il ne serait tout de même pas possible d'entendre une demande de contrôle judiciaire avant au moins un mois. Même si la cause était gérée à titre d'instance à gestion spéciale, étant donné le besoin de certifier le dossier, de déposer les affidavits et la possibilité de contre-interroger les affiants, il est fort probable que celle-ci ne serait pas entendue dans un délai qui conviendrait à la partie demanderesse. En conséquence, il n'y a aucune raison de désigner le dossier pour qu'il soit gérer à titre d'instance à gestion spéciale.
[10] Il reste que le ministre a été informé qu'il ne recevra aucune nouvelle information lui permettant soit d'accepter soit de refuser d'accorder le permis sous peu. Conséquemment, si aucune décision n'a été remise à la partie demanderesse en date du 8 octobre 2004, il sera loisible à la partie demanderesse de présenter une requête pour un recours de mandamus. Les présents motifs ne devraient pas être interprétés comme une directive au ministre l'enjoignant de prendre une décision avant cette date. Cependant, une enquête ne peut pas continuer indéfiniment (Conille c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration), [1999] 2 C.F. 33, Tremblay-Lamer J.).
ORDONNANCE
La requête est rejetée. Les dépens suivront l'issue de la cause.
« Sean Harrington »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1732-04
INTITULÉ : RECHERCHES MARINES INC., une société commerciale dûment constituée selon les lois de la province du Nouveau-Brunswick
ET
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
ENTENDUE PAR TÉLÉCONFERENCE ENTRE OTTAWA (ONTARIO), MONCTON (NOUVEAU-BRUNSWICK) ET HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 29 SEPTEMBRE 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE: LE JUGE HARRINGTON
DATE DES MOTIFS : LE 29 SEPTEMBRE 2004
COMPARUTIONS :
Brigitte Sivret POUR LA DEMANDERESSE
Dominique Gallant POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
McInnes Cooper POUR LA DEMANDERESSE
Moncton (Nouveau-Brunswick)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Halifax (Nouvelle-Écosse)