Date : 19980605
Dossier : IMM-3571-97
ENTRE
GURPREET SINGH PANDHAR,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE WETSTON
[1] La Commission a conclu que le demandeur avait raison de craindre d'être persécuté au Pendjab. Toutefois, la Commission a conclu qu'il existait une possibilité de refuge intérieur pour lui à l'extérieur du Pendjab. J'estime que l'examen par la Commission de la crédibilité n'a pas été fait sur le plan de la crainte de persécution du demandeur, mais que ces conclusions découlent de sa libération et de ses activités à l'extérieur du Pendjab.
[2] Il s'agit de déterminer en premier lieu si la Commission a cru que le demandeur était un militant et que son nom figurait sur une liste de la police. Il ressort des motifs que la Commission a conclu que le demandeur était persécuté parce qu'il avait fourni de la nourriture aux militants, mais non parce qu'il était militant. La Commission a conclu qu'il ne serait pas considéré comme un militant et que son nom ne figurait pas sur une liste de la police. J'estime qu'il s'agit là d'une conclusion que la Commission pouvait tirer. Bien qu'il soit évident que ce qui est critique est ce que la police croit, il incombe à la Commission de tirer cette conclusion.
[3] La Commission a simplement conclu que la police n'aurait pas persécuté le demandeur comme militant, mais parce qu'il avait fourni de la nourriture et de l'hébergement aux militants. Elle pouvait tirer cette conclusion compte tenu des éléments de preuve. De plus, étant donné cette conclusion, je ne vois rien qui laisse entendre que la Commission a eu tort de préférer la preuve documentaire au témoignage du demandeur sur son appartenance à la catégorie des personnes en danger.
[4] Bien que les mentions par la Commission de la non-réception des lettres provenant d'un aîné du village et d'un docteur semblent incompatibles avec la conclusion de persécution au Pendjab, cela n'est pas au centre de la décision de la Commission.
[5] En conséquence, il n'y a pas lieu pour la Cour d'intervenir en l'espèce, et la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'a été proposée aux fins de certification.
Juge
Toronto (Ontario)
Le 5 juin 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-3571-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Gurpreet Singh Pandhar |
et
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 3 juin 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Calgary (Alberta) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Wetston
EN DATE DU 5 juin 1998 |
ONT COMPARU :
Charles Darwent pour le demandeur |
W. Brad Hardstaff pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Darwent Law Office |
640, 1010-1st Street |
Calgary (Alberta) |
T2R 1K4 pour le demandeur |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
Ministère de la Justice |
Bureau régional d'Edmonton |
211 Bank of Montreal |
10199-101 Street |
Edmonton (Alberta) |
T5J 3Y4 pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980605
Dossier : IMM-3571-97
ENTRE
GURPREET SINGH PANDHAR,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE