Date : 19981112
Dossier : T-739-92
ENTRE :
MICHAEL W. SQUIRE,
demandeur,
- et -
CHARLTON INTERNATIONAL INC.
et DISTICOR,
défenderesses.
MOTIFS ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
[1] Il s'agit d'un examen de l'état de l'instance. On a ordonné au demandeur de donner les raisons pour lesquelles l'affaire ne devrait pas être rejetée. Dans le présent examen, on n'envisage pas l'échange d'éléments de preuve. Il incombe au demandeur de montrer qu'il existe des motifs de ne pas procéder à l'instruction de l'action, et il m'appartient de déterminer s'il convient d'autoriser la poursuite de cette dernière.
[2] Je souligne que la règle ne vise pas uniquement
à éliminer l'arriéré des actions, mais qu'elle continuera d'exister et s'appliquera à des périodes relativement courtes de 6 mois ou de 360 jours. La présentation d'éléments de preuve ou de plaidoiries n'est pas envisagée. En conséquence, la règle n'est pas destinée, selon moi, à équivaloir à une requête en rejet pour défaut de poursuivre, qui serait toutefois présentée par la Cour.
[3] En cas de retard considérable, la même règle s'applique pour un retard de 360 jours seulement et, à mon avis, le même critère devrait s'appliquer. Je n'ai pas l'intention d'exiger du demandeur qu'il réponde comme il aurait dû le faire si une requête en rejet de l'action pour défaut de poursuivre avait été présentée avec preuve à l'appui et possibilité de contre-interrogatoire.
[4] À mon avis, il suffit que le demandeur donne un motif acceptable pour le retard et montre que l'affaire doit être poursuivie. (Si le défendeur subit un préjudice, il peut présenter une requête en vertu de la règle 167 de la manière habituelle.) Si la Cour est convaincue qu'elle doit autoriser la poursuite de l'instance, cette dernière se poursuivra conformément aux principes de la gestion des instances.
[5] Je suis convaincu que l'instance doit être poursuivie.
ORDONNANCE
La Cour ordonne la poursuite de l'instance à titre d'instance à gestion spéciale.
En outre, elle ordonne la tenue d'une audience de conciliation en vertu de la règle 257 dans deux semaines et l'ouverture des interrogatoires préalables avant le 15 décembre 1998.
" Peter A.K. Giles " P.-C.A. |
TORONTO (ONTARIO)
Le 12 novembre 1998
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : T-739-92
INTITULÉ DE LA CAUSE : MICHAEL W. SQUIRE |
- et - |
CHARLTON INTERNATIONAL INC. |
et DISTICOR |
EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA RÈGLE 369
MOTIFS ET ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES |
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 12 NOVEMBRE 1998
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Macera & Jarzyna
Avocats |
81, rue Metcalfe, bureau 1200 |
Ottawa (Ontario) |
K1P 6K7 |
pour le demandeur |
Lang Michener |
Avocats |
BCE Place |
C.P. 747 |
181, rue Bay, bureau 2500 |
Toronto (Ontario) |
M5J 2T7 |
pour les défenderesses |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19981112
Dossier : T-739-92
Entre :
MICHAEL W. SQUIRE, |
demandeur,
- et -
CHARLTON INTERNATIONAL INC. |
et DISTICOR,
défenderesses.
MOTIFS ET ORDONNANCE |