Date : 19980623
Dossier : IMM-3785-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 23 JUIN 1998.
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE RICHARD
ENTRE :
MARIO ALONSO MARTINEZ GOMEZ,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
VU la demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié, datée du 5 août 1997, par laquelle il a été statué que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention;
LA COUR ORDONNE QUE :
1. La décision de la Section du statut de réfugié soit annulée et que la revendication du demandeur, fondée sur le présent dossier complété par le revendicateur et l'agent chargé de la revendication, soit instruite par un comité différemment constitué.
2. Aucune question ne soit certifiée.
" John D. Richard "
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
Date : 19980623
Dossier : IMM-3785-97
ENTRE :
MARIO ALONSO MARTINEZ GOMEZ,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE RICHARD :
[1] La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision de la Section du statut de réfugié, datée du 5 août 1997, par laquelle il a été statué que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Le tribunal a conclu que la preuve du demandeur était cohérente et crédible.
[3] Le tribunal a conclu que le demandeur avait raison de craindre d'être persécuté à Puerto Vallarta, au Mexique. La conclusion du tribunal n'était pas fondée sur le fait que le demandeur est un homosexuel déclaré en soi, mais plutôt sur le fait qu'il a été pris par la police et brutalisé. Le tribunal a relevé que la conduite de la police était illégale et qu'il existe une preuve documentaire abondante selon laquelle la police peut agir en toute impunité.
[4] Le tribunal a conclu de la façon suivante : [TRADUCTION] " La preuve amène à conclure qu'il existe plus qu'une simple possibilité que la police persécuterait le revendicateur à Puerto Vallarta ".
[5] Cependant, le tribunal a poursuivi pour conclure que le demandeur avait une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Oaxaca ou dans une grande ville comme Mexico, Tijuana ou Acapulco.
[6] Bien que le tribunal ait reconnu que le demandeur était un homosexuel déclaré, il n'a pas fondé sa conclusion de crainte justifiée de persécution sur ce motif mais [TRADUCTION] " plutôt sur le fait qu'il a été pris par la police et brutalisé ".
[7] Pour conclure à la persécution, il faut se fonder sur l'une des raisons énumérées dans la définition d'un réfugié au sens de la Convention.
[8] De plus, en évaluant la disponibilité d'une PRI, le tribunal doit tenir compte des circonstances particulières du revendicateur, de même que de la situation du pays.
[9] Le tribunal n'a pas relié la revendication du demandeur à l'une des raisons énumérées dans la définition d'un réfugié au sens de la Convention. Il semblerait que ce soit son appartenance à un groupe social. Toutefois, il s'agit d'une conclusion que le tribunal devrait rendre.
[10] Il s'agit également d'une conclusion pertinente relativement à l'appréciation d'une PRI.
[11] Je conclus que le tribunal a commis une erreur de droit en rendant sa conclusion.
[12] La décision de la Section du statut de réfugié est annulée et il est ordonné que la revendication du demandeur, fondée sur le présent dossier complété par le revendicateur et l'agent chargé de la revendication, soit instruite par un comité différemment constitué.
[13] Aucune question ne sera certifiée.
" John D. Richard "
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 23 juin 1998.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-3785-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : MARIO ALONSO MARTINEZ GOMEZ
c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 16 juin 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE RICHARD
EN DATE DU : 23 juin 1998
ONT COMPARU :
M. Kirk J. Cooper POUR LE DEMANDEUR
Mme Geraldine MacDonald POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Kirk J. Cooper POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
M. George Thomson POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada