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Date : 20201119


Dossier : T-455-16

Référence : 2020 CF 1074

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2020

En présence de monsieur le juge Barnes

RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ

ET ACTION SIMPLIFIÉE ENVISAGÉE

ENTRE :

KRISTEN MARIE WHALING

(ANCIENNEMENT CONNUE SOUS LE NOM DE

CHRISTOPHER JOHN WHALING)

demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  La présente affaire a été entendue conjointement avec l’affaire Liang c AGC, dossier nT-456-16. Les questions en litige découlant de ces requêtes sont identiques et les présents motifs s’appliqueront aux deux instances. Les demandeurs dans ces deux instances sollicitent des ordonnances au titre du paragraphe 334.12(2) des Règles des Cours fédérales afin de faire autoriser leurs actions comme recours collectifs et de se faire nommer représentants demandeurs au nom de tous les membres des groupes proposés.

[2]  Les prétentions formulées au nom des groupes proposés concernent l’adoption et la mise en œuvre de certaines dispositions de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels, LC 2011, c 11 [la LALAC]. Les dispositions attaquées sont celles qui ont eu effet de retirer rétrospectivement l’accès à une procédure d’examen expéditif [PEE] aux détenus non violents qui en étaient à leur première infraction, qui purgeaient une peine dans un pénitencier fédéral et qui, en raison de la LALAC, sont demeurés incarcérés après la date de leur admissibilité à la semi‑liberté sous le régime de la PEE. Ces dispositions ont subséquemment été déclarées inconstitutionnelles dans les arrêts Liang c Canada, 2014 BCCA 190, [2014] BCJ no 962 (QL), et Canada c Whaling, 2014 CSC 20, [2014] 1 RCS 392 [Whaling]. Dans l’arrêt Whaling, la Cour suprême du Canada a souligné que l’élimination rétrospective de la PEE emportait une double peine et constituait une atteinte manifeste à l’alinéa 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R‑U), 1982, c 11 [la Charte] — en fait, la Cour l’a qualifiée d’un des « cas les plus manifestes » de changement qui emporte une double peine (voir les para 63 et 72). 

[3]  Les prétentions que formulent les demandeurs en l’espèce sont présentées au nom d’environ 3 252 ex‑détenus qui sollicitent des dommages‑intérêts en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte (voir l’affidavit souscrit par Renée Marshall le 3 septembre 2020). 

[4]  Les demandeurs ont déposé plusieurs affidavits dans lesquels des personnes qui ont perdu l’accès à la PEE par suite de l’adoption de la LALAC ont relaté le préjudice qu’elles ont subi. Mme Whaling fait valoir, notamment, qu’elle est demeurée détenue pendant plus de deux ans après la date de son admissibilité sous le régime de la PEE. Dans le cas de M. Liang, la période additionnelle d’incarcération a atteint six mois, au cours desquels il aurait perdu plus de 50 000 $ en revenus.

[5]  Les présentes instances ont fait l’objet d’une gestion active dans le cadre de laquelle les parties ont sensiblement restreint la portée de leurs désaccords au sujet du contenu des ordonnances autorisant les recours collectifs et des plans de déroulement de l’instance connexes. Cependant, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur la portée de certaines questions de droit préliminaires qu’elles souhaiteraient faire trancher avant l’instruction, ainsi que sur la portée des questions communes de fait et de droit à régler lors de celle‑ci. Le défendeur ne s’oppose pas à ce que les recours collectifs soient autorisés, pourvu que les ordonnances et les plans de déroulement de l’instance soient approuvés suivant le texte qu’il propose. Tous les autres éléments nécessaires pour satisfaire aux exigences du paragraphe 334.16(1) des Règles, ainsi que les modalités des ordonnances autorisant les recours collectifs et les plans de déroulement de l’instance, ont été négociés et tranchés.

[6]  Les demandeurs proposent quatre questions de fait et de droit communes auxquelles il est nécessaire de répondre, selon eux, pour régler les questions de responsabilité entre les parties. Voici ces questions :

[TRADUCTION]

(1)   La LALAC a‑t‑elle porté atteinte aux droits que l’alinéa 11h) de la Charte reconnaît aux membres des groupes?

(2)   Dans l’affirmative, l’atteinte à l’alinéa 11h) pouvait‑elle se justifier au regard de l’article premier de la Charte?

(3)   Si l’atteinte à l’alinéa 11h) ne pouvait se justifier au regard de l’article premier de la Charte, l’octroi de dommages‑intérêts au titre du paragraphe 24(1) constitue‑t‑il une réparation convenable et juste pour :

i.  les membres du sous‑groupe de la catégorie un?

ii.  les membres du sous‑groupe de la catégorie deux?

(4)   La réclamation est‑elle prescrite par application du paragraphe 39(1) de la Loi sur les Cours fédérales, et le paragraphe 39(2) s’applique‑t‑il?

[7]  Le défendeur ne s’oppose pas à ces questions, qui sont d’ailleurs conformes au cadre d’analyse en quatre étapes énoncé dans l’arrêt Vancouver c Ward, 2010 CSC 27, [2010] RCS 28 [Ward] pour l’établissement du bien‑fondé d’une demande de dommages‑intérêts fondée sur le paragraphe 24(1) de la Charte. Le défendeur soutient cependant qu’une cinquième question très importante est nécessaire et que la réponse à cette question pourrait sceller le sort du litige. Cette question est la suivante :

[TRADUCTION]

a.  Au vu des faits de la présente affaire, la Couronne peut‑elle, dans l’exercice de sa fonction exécutive, être tenue responsable de la mise en œuvre, par des représentants et ministres gouvernementaux, de l’art 10(1) de la LALAC, soit une disposition législative qui a subséquemment été déclarée inopérante par un tribunal en application de l’art 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982?

[8]  Les demandeurs s’opposent à l’ajout de cette question au motif qu’elle constitue une interprétation erronée qui restreint indûment leur thèse de la responsabilité de la Couronne à l’égard des dommages‑intérêts exigibles au titre de l’art 24(1) de la Charte. Ils soutiennent que leurs réclamations ne se limitent pas à des allégations contre l’organe exécutif et l’organe législatif du gouvernement (ou leurs membres ou mandataires), qu’ils agissent ensemble ou de manière indépendante. Les demandes de dommages‑intérêts sont plutôt fondées sur la responsabilité de l’ensemble de l’État à l’égard du préjudice infligé aux demandeurs par suite de la mise en œuvre « fautive » de dispositions législatives inconstitutionnelles. Dans leur mémoire en réponse révisé, les demandeurs formulent ainsi leur opposition, aux paragraphes 20 à 22 :

[TRADUCTION]

20.   Le défendeur a une perception erronée de la nature des dommages‑intérêts qui peuvent être accordés en vertu de la Charte. Il s’agit de dommages‑intérêts de droit public dont l’État « dans son ensemble » est directement (et non par application du principe de la responsabilité du fait d’autrui) responsable. Lorsque des dommages‑intérêts fondés sur la Charte sont en litige, il est erroné de tenter d’en attribuer la responsabilité à des représentants de l’État à titre individuel ou à un des organes de l’État (p. ex., le pouvoir exécutif). La Cour suprême du Canada explique très clairement ce principe dans l’arrêt Ward : 

« [22] Le terme « dommages‑intérêts » décrit commodément la réparation demandée en l’espèce. Toutefois, il faut toujours se rappeler qu’il ne s’agit pas de dommages‑intérêts de droit privé, mais bien de la réparation distincte que constituent les dommages‑intérêts en matière constitutionnelle. Ainsi que le fait remarquer le juge Thomas dans Dunlea c. Attorney‑General, [2000] NZCA 84, [2000] 3 N.Z.L.R. 136, au par. 81, une décision portant sur le Bill of Rights Act 1990 de la Nouvelle‑Zélande, une action en dommages‑intérêts de droit public [TRADUCTION] « n’est pas une action de droit privé de la nature d’un recours délictuel fondé sur la responsabilité du fait d’autrui de l’État, [mais une action distincte] de droit public intentée directement contre l’État dont la responsabilité est invoquée à titre principal ». Cela vaut également dans le contexte constitutionnel canadien, compte tenu de l’art. 32 de la Charte. Il s’agit d’un recours visant à obliger l’État (autrement dit, la société) à indemniser la personne dont les droits constitutionnels ont été violés. L’action en dommages‑intérêts de droit public — y compris en dommages‑intérêts en matière constitutionnelle — est intentée contre l’État, et non contre ses représentants à titre individuel. Les actions contre ces derniers devraient, pour leur part, être fondées sur les causes d’action existantes.

[Non souligné dans l’original]

21.   Par conséquent, on a tort de se demander si la Couronne peut, « dans l’exercice de sa fonction exécutive », être tenue de verser des dommages‑intérêts en vertu de la Charte. 

22.   De plus, lorsqu’il s’agit d’imputer la responsabilité, on a tort d’établir une distinction entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif — le recours en dommages‑intérêts fondé sur la Charte est exercé contre l’État, ou la société, dans son ensemble.

[9]  Pour qu’un recours collectif soit autorisé, il est essentiel que les demandes des membres comportent un élément commun important. Pour déterminer cet élément, il est nécessaire de relever au moins une question commune dont la résolution est nécessaire pour trancher la demande de chaque membre du groupe. Il faut alors examiner la question en fonction de l’objet de la démarche et éviter la répétition de l’appréciation des faits ou de l’analyse juridique (voir l’arrêt Wenham c Canada, 2018 CAF 199 au para 72, [2018] ACF no 1088 (CAF)). Les questions purement hypothétiques ne devraient pas être approuvées.

[10]  Je conviens avec les demandeurs que la question commune proposée par le défendeur ne permettrait pas de régler les présentes affaires et que la réponse à cette question ne ferait pas progresser celles‑ci de manière significative. Il est sans doute possible de soutenir que les demandeurs ne pourront pas établir le bien‑fondé de leur thèse de la responsabilité. Néanmoins, eu égard à l’incertitude qui entoure le seuil applicable aux fins du paiement de dommages‑intérêts fondés sur la Charte dans ce contexte, les demandeurs ont le droit d’établir le bien‑fondé de leur cause de la même manière qu’ils l’ont plaidé (voir l’arrêt Desjardins Cabinet de services financiers inc. c Asselin, 2020 CSC 30, [2020] RCS no 30 (QL)).

[11]  Il me semble que, s’il y a un point de droit dans ce domaine sur lequel il existe une jurisprudence constante, c’est le fait que l’État, quel que soit le type de fonction qu’il exerce, ne bénéficie pas d’une immunité absolue à l’égard des demandes de dommages‑intérêts fondés sur la Charte lorsqu’il porte atteinte à des droits qui sont protégés par celle‑ci en mettant en œuvre des dispositions législatives inconstitutionnelles. Bien que le critère juridique puisse être exigeant, il est loin d’être insurmontable. Ce point a été établi assez clairement dans l’arrêt Ward, aux paragraphes 39 et 40, où la Cour suprême du Canada a reconnu la possibilité d’accorder des dommages‑intérêts fondés sur la Charte par suite d’un « comportement [de l’État) clairement fautif, de mauvaise foi ou d’abus de pouvoir » (c.‑à‑d. conduite atteignant un seuil minimal de gravité) :

[39] En revanche, dans certaines situations, l’État pourrait démontrer que l’octroi de dommages‑intérêts en vertu de la Charte nuirait au bon gouvernement et devrait être limité aux cas où la conduite de l’État atteint un seuil minimal de gravité. Il en était ainsi dans Mackin c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), 2002 CSC 13, [2002] 1 R.C.S. 405, où le demandeur a intenté une action en dommages‑intérêts contre l’État pour des actes accomplis en vertu d’une loi valide. La Cour a rejeté l’action au motif que les lois dûment promulguées doivent être appliquées tant qu’elles ne sont pas frappées d’invalidité, « en l’absence de comportement clairement fautif, de mauvaise foi ou d’abus de pouvoir » de la part de l’État : par. 78. Il serait néfaste pour la primauté du droit que la crainte d’être éventuellement tenus de verser des dommages‑intérêts par suite de l’invalidation d’une loi dissuade les gouvernements d’en assurer l’application alors qu’elle est encore valide. Par conséquent, sauf en cas de conduite atteignant le seuil minimal, une action en dommages‑intérêts présentée en vertu du par. 24(1) de la Charte ne peut être jumelée à une action en déclaration d’invalidité fondée sur l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 : Mackin, par. 81.

[40] Suivant l’arrêt Mackin, l’État doit pouvoir jouir d’une certaine immunité qui écarte sa responsabilité pour les dommages résultant de certaines fonctions qu’il est seul à pouvoir exercer. Les fonctions législatives et l’élaboration de politiques sont un exemple de telles activités étatiques. L’immunité est justifiée, car le droit ne saurait paralyser l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière d’élaboration de politiques. À ce sujet, le juge Gonthier a tenu les propos suivants :

[L’]immunité restreinte accordée à l’État constitue justement un moyen d’établir un équilibre entre la protection des droits constitutionnels et la nécessité d’avoir un gouvernement efficace. Autrement dit, cette doctrine permet de déterminer si une réparation est convenable et juste dans les circonstances. Par conséquent, les raisons qui sous‑tendent le principe général de droit public sont également pertinentes dans le contexte de la Charte. [par. 79]

[12]  Bien entendu, si les demandeurs peuvent établir une justification fonctionnelle au soutien de l’octroi de dommages‑intérêts, il sera loisible au défendeur de présenter sa propre preuve afin de démontrer pourquoi cette mesure ne constitue pas une réparation convenable et juste pour des raisons qui tiennent à l’ordre public, à la bonne gouvernance et à la séparation des pouvoirs. Cependant, le défendeur ne peut pas reformuler la théorie juridique que les demandeurs invoquent au soutien de leur cause de manière à en rétrécir sensiblement la portée. Tel qu’il est mentionné plus haut, la réponse à la question du défendeur ne permettra pas de trancher une bonne partie des arguments que les demandeurs invoquent et qui figurent dans les questions communes plus larges que les parties ont convenu de formuler ensemble. Le défendeur semble vouloir présenter indirectement une requête en radiation des actions au motif qu’elles ne révèlent pas une cause d’action juridiquement défendable. La Cour a déjà rejeté deux requêtes en radiation présentées par le défendeur au motif que l’état du droit dans ces types de circonstances factuelles est incertain et changeant. La situation ne s’est pas améliorée depuis que ces requêtes ont été rejetées. Ces questions demeurent des questions à régler à l’instruction; elles peuvent et devraient être tranchées sur présentation d’un dossier complet de la preuve en réponse aux questions communes. La nécessité pour le tribunal de disposer d’un dossier de preuve pour pouvoir statuer sur une demande de dommages‑intérêts fondée sur la Charte dans des affaires semblables à celles qui nous occupent a été clairement reconnue dans l’arrêt Doucet-Boudreau c Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, aux paragraphes 55 à 59, [2003] 3 RCS 3 :

55  Premièrement, la réparation convenable et juste eu égard aux circonstances d’une demande fondée sur la Charte est celle qui permet de défendre utilement les droits et libertés du demandeur. Il va sans dire qu’elle tient compte de la nature du droit violé et de la situation du demandeur. Une réparation utile doit être adaptée à l’expérience vécue par le demandeur et tenir compte des circonstances de la violation ou de la négation du droit en cause. Une réparation inefficace ou « étouffé[e] dans les délais et les difficultés de procédure » ne permet pas de défendre utilement le droit violé, et ne saurait donc être convenable et juste (voir Dunedin, précité, par. 20, la juge en chef McLachlin, citant Mills, précité, p. 882, le juge Lamer (plus tard Juge en chef)).

 56 Deuxièmement, la réparation convenable et juste fait appel à des moyens légitimes dans le cadre de notre démocratie constitutionnelle. Comme nous l’avons vu, le tribunal qui accorde une réparation fondée sur la Charte doit s’efforcer de respecter la séparation des fonctions entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire et les rapports qui existent entre ces trois pouvoirs. Cela ne signifie pas que la ligne de démarcation entre ces fonctions est très nette dans tous les cas. Une réparation peut être convenable et juste même si elle peut toucher à des fonctions ressortissant principalement au pouvoir exécutif. L’essentiel est que, lorsqu’ils rendent des ordonnances fondées sur le par. 24(1), les tribunaux ne s’écartent pas indûment ou inutilement de leur rôle consistant à trancher des différends et à accorder des réparations qui règlent la question sur laquelle portent ces différends.

 57 Troisièmement, la réparation convenable et juste est une réparation judiciaire qui défend le droit en cause tout en mettant à contribution le rôle et les pouvoirs d’un tribunal. Il ne convient pas qu’un tribunal se lance dans des types de décision ou de fonction pour lesquels il n’est manifestement pas conçu ou n’a pas l’expertise requise. Les capacités et la compétence des tribunaux peuvent s’inférer, en partie, de leurs tâches normales pour lesquelles ils ont établi des règles de procédure et des précédents.

 58 Quatrièmement, la réparation convenable et juste est celle qui, en plus d’assurer pleinement la défense du droit du demandeur, est équitable pour la partie visée par l’ordonnance. La réparation ne doit pas causer de grandes difficultés sans rapport avec la défense du droit.

 59 Enfin, il faut se rappeler que l’art. 24 fait partie d’un régime constitutionnel de défense des droits et libertés fondamentaux consacrés dans la Charte. C’est ce qui explique pourquoi, en raison de son libellé large et de la multitude de rôles qu’il peut jouer dans différentes affaires, l’art. 24 doit pouvoir évoluer de manière à relever les défis et à tenir compte des circonstances de chaque cas. Cette évolution peut forcer à innover et à créer au lieu de s’en tenir à la pratique traditionnelle et historique en matière de réparation, étant donné que la tradition et l’histoire ne peuvent faire obstacle aux exigences d’une notion réfléchie et péremptoire de réparation convenable et juste. Bref, l’approche judiciaire en matière de réparation doit être souple et tenir compte des besoins en cause.

Voir également l’arrêt Ward, susmentionné, aux paragraphes 34-40, et l’arrêt Brazeau c Canada (Attorney General), 2019 ONSC 1888, [2019] OJ no 1451 (QL), 2020 ONCA 184, [2020] OJ no 1062 (QL).  

[13]  J’ajouterais que, à ce stade‑ci, la Cour n’a pas le droit d’évaluer la solidité de la cause (voir l’arrêt Wenham, précité).

[14]  En conséquence, je n’approuve pas la question commune proposée par le défendeur en vue de son inclusion dans les ordonnances autorisant les recours collectifs.

[15]  De plus, les parties sont partiellement en désaccord au sujet de certaines questions de droit préliminaires auxquelles il serait possible de répondre avant l’instruction. Chacune d’elles soutient que le fait de répondre à leurs questions préliminaires respectives pourrait restreindre la portée des questions à trancher à l’instruction.

[16]  En principe, la résolution de questions de droit préliminaires peut simplifier un recours collectif (voir, par exemple, la décision Manuge c Canada, 2012 CF 499, [2013] 4 RCF 647). Cela étant dit, il n’est pas obligatoire qu’une question préliminaire proposée par une partie soit incluse dans une ordonnance autorisant un recours collectif, surtout lorsque les parties ne s’entendent pas sur l’utilité de cette question. Lorsque la résolution d’une question préliminaire est peu susceptible de simplifier l’instance ou de la rendre plus efficace, il n’est pas utile d’en approuver le règlement avant l’instruction. 

[17]  Les demandeurs ont proposé la question de droit préliminaire suivante :

  • a) La Couronne peut‑elle être tenue de verser des dommages‑intérêts à l’égard de l’adoption ou de la mise en œuvre d’une loi qui est subséquemment déclarée inconstitutionnelle?

[18]  Le défendeur propose plutôt l’une ou l’autre des questions suivantes :

  • a) La Couronne peut‑elle, dans l’exercice de sa fonction exécutive, être tenue de verser des dommages‑intérêts pour le compte des représentants et des ministres du gouvernement qui ont préparé et rédigé un projet de loi que le législateur a adopté et qui a été subséquemment déclaré inopérant par un tribunal en application du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982?

  • b) La Couronne peut‑elle, dans l’exercice de sa fonction exécutive, être tenue de verser des dommages‑intérêts par suite du fait que le législateur a adopté un texte législatif qui a plus tard été déclaré inopérant par un tribunal en application du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982?

[19]  Je ne suis pas convaincu qu’il soit nécessaire de répondre à l’une ou l’autre de ces questions avant l’instruction. Comme je l’ai déjà mentionné, à défaut de dossier de preuve, les questions proposées sont toutes hypothétiques et le fait d’y répondre ne serait pas utile pour déterminer l’éventuelle responsabilité du défendeur. Il faudrait encore déterminer les circonstances factuelles qui seraient suffisantes pour donner lieu à une condamnation à des dommages‑intérêts en vertu de la Charte. Ce sont là des questions mixtes de fait et de droit au sujet desquelles il sera nécessaire de présenter des éléments de preuve. J’ajouterais que les questions proposées par le défendeur sont comprises dans les questions de fait et de droit communes et qu’elles ne sont pas nécessaires pour le règlement des affaires.

[20]  Dans la mesure où les présentes affaires continuent à faire l’objet d’une gestion de l’instance, l’examen de ces questions ou de questions connexes pourra se poursuivre en vue de la recherche d’un terrain d’entente. Cependant, aux fins des présentes requêtes, la Cour refuse d’inclure toutes les questions préliminaires contestées dans les ordonnances autorisant les recours collectifs.

[21]  Les parties ont présenté conjointement un projet d’ordonnances accompagné de plans de déroulement de l’instance, mais n’ont pas inclus les dispositions portant sur les questions en litige qui découlent des présentes requêtes. J’estime que toutes les exigences à remplir pour que les deux instances puissent être autorisées comme recours collectifs en vertu du paragraphe 334.16(1) des Règles ont été respectées. L’ordonnance sera rendue conformément au projet présenté ainsi qu’aux présents motifs.

 


ORDONNANCE DANS le dossier T-455-16

LA COUR STATUE :

  1. La présente action est autorisée par les présentes comme recours collectif contre Sa Majesté la Reine;

2.  Le groupe est défini comme suit :

a.  membres du groupe : les « individus*qui ont été condamnés avant le 28 mars 2011 et qui, par suite de l’application du paragraphe 10(1) de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels, LC 2011, c. 11, (« LALAC ») leur retirant l’accès à la procédure d’examen expéditif (« PEE »), sont sortis de prison après la date de leur admissibilité à une semi-liberté sous le régime de la PEE** ». 

*Le mot « individus » s’entend des personnes qui étaient ou qui sont des délinquants au sens de la LALAC, de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992 c. 20 (« LSCMLC ») et de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, LC 2004 c. 21 (« LTID »).

** L’expression « date d’admissibilité à la semi-liberté sous le régime de la PEE » doit être interprétée en fonction de l’article 119.1 de la LALAC, qui est ainsi libellé : « Le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas d’un délinquant qui est admissible à la procédure d’examen expéditif en vertu des articles 125 et 126, six mois ou, si elle est supérieure, la période qui équivaut au sixième de la peine ».

Cette définition exclut les deux groupes suivants :

i.  les individus qui ont subséquemment fait l’objet d’un examen sous le régime de la PEE, mais auxquels un comité de la Commission des libérations conditionnelles n’a pas accordé la semi-liberté suivant les critères relatifs à la PEE;

ii.  les individus auxquels l’accès au régime de la PEE a été retiré par le paragraphe 10(1) de la LALAC, mais qui ont été remis en liberté au plus tard à la date de leur admissibilité à la semi-liberté sous le régime de la PEE.

b.  « membres du sous-groupe » S’entend des membres du groupe répartis dans les sous-catégories suivantes :

i.  Sous-groupe de la catégorie A — les individus qui, par suite d’un examen, ont obtenu leur remise en liberté dans le cadre de la PEE ou du régime ordinaire de la libération conditionnelle, à l’exclusion des individus qui ont fait l’objet d’un transfèrement international au Canada en application de la LTID et qui sont devenus admissibles à la semi-liberté sous le régime de la PEE avant la date du transfèrement ou moins de six mois après celle‑ci;

ii.  Sous‑groupe de la catégorie B — les individus qui se sont vu refuser la libération conditionnelle ordinaire en raison uniquement de motifs qui n’auraient pas été applicables si les critères du régime de la PEE avaient été appliqués, à l’exclusion des individus qui ont fait l’objet d’un transfèrement international au Canada en application de la LTID et qui sont devenus admissibles à la semi‑liberté sous le régime de la PEE avant la date du transfèrement ou moins de six mois après celle‑ci;

iii.  Sous‑groupe de la catégorie C — les individus qui ont fait l’objet d’un transfèrement international au Canada en application de la LTID, qui sont devenus admissibles à la semi‑liberté sous le régime de la PEE avant la date du transfèrement, ou moins de six mois après celle‑ci et qui, après examen, ont obtenu leur remise en liberté sous le régime de la PEE ou leur libération conditionnelle ordinaire;

iv.  Sous‑groupe de la catégorie D — les individus qui ont fait l’objet d’un transfèrement international au Canada en application de la LTID, qui étaient admissibles à la semi‑liberté sous le régime de la PEE avant la date du transfèrement, ou moins de six mois après celle‑ci, et qui se sont subséquemment vu refuser la libération conditionnelle ordinaire en raison uniquement de motifs qui n’auraient pas été applicables si les critères du régime de la PEE avaient été appliqués.

3.  La représentante demanderesse nommée par les présentes est Kristen Marie Whaling.

4.  L’instance est autorisée comme recours collectif sur la base des questions communes suivantes, dont les trois premières doivent être tranchées en premier lieu à titre de questions de droit préliminaires :

a.  L’article 28 de la LTID s’appliquait‑il aux membres des sous‑groupes de la catégorie C et de la catégorie D de sorte que la Commission des libérations conditionnelles n’était pas tenue de vérifier s’ils étaient admissibles à la semi‑liberté sous le régime de la PEE avant l’expiration d’une période de six mois suivant la date du transfèrement?

b.  Sous le régime de la PEE,

i.  Y avait‑il une date limite, aux termes d’une loi ou d’un règlement, à laquelle la Commission des libérations conditionnelles devait examiner le dossier d’un individu en vue de l’octroi de la semi‑liberté?

ii.  Dans l’affirmative, quelle était cette date?

iii.  Y avait‑il une date limite, aux termes d’une loi ou d’un règlement, à laquelle un individu auquel la Commission des libérations conditionnelles avait accordé la semi‑liberté avait le droit d’être remis en liberté?

iv.  Dans l’affirmative, quelle était cette date?

c.  (1) La succession d’un membre du groupe qui est décédé peut‑elle réclamer, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, qui fait partie de la Loi constitutionnelle de 1982 (« Charte »), des dommages‑intérêts pour violation d’un droit reconnu par l’alinéa 11h) de la Charte? (2) Dans l’affirmative, les lois provinciales sur les successions qui prévoient que l’individu doit avoir été en vie à une certaine date interdisent‑elles ou restreignent‑elles le recouvrement de ces dommages‑intérêts?

d.  La LALAC a‑t‑elle porté atteinte aux droits que l’alinéa 11h) de la Charte reconnaît aux membres du groupe?

e.  Dans l’affirmative, la violation de l’alinéa 11h) pouvait‑elle se justifier au regard de l’article premier de la Charte?

f.  Si la violation de l’alinéa 11h) ne pouvait se justifier au regard de l’article premier de la Charte, l’octroi de dommages‑intérêts en vertu du paragraphe 24(1) constitue‑t‑il une réparation convenable et juste pour :

i.  les membres du sous‑groupe de la catégorie A?

ii.  les membres du sous‑groupe de la catégorie B?

iii.  les membres du sous‑groupe de la catégorie C?

iv.  les membres du sous‑groupe de la catégorie D?

g.  La réclamation est‑elle prescrite par application du paragraphe 39(1) de la Loi sur les Cours fédérales, et le paragraphe 39(2) s’applique‑t‑il?

5.  Les membres du cabinet Grace, Snowdon & Terepocki LLP sont désignés avocats du groupe;

6.  Les membres du groupe sollicitent les réparations suivantes :

a.  la réparation que la Cour estime convenable et juste eu égard aux circonstances aux termes du paragraphe 24(1) de la Charte par suite de la violation ou du déni des droits ou liberté constitutionnels que leur garantit l’alinéa 11h) de la Charte;

b.  des intérêts avant jugement;

c.  des dépens sur une base d’indemnisation complète ou substantielle.

7.  Le plan de déroulement de l’instance joint à la présente ordonnance en annexe A est approuvé;

8.  Aucuns dépens ne sont payables à l’égard de la présente requête en autorisation, conformément à l’article 334.39 des Règles des Cours fédérales.

« R.L. Barnes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc


 

Annexe A

KRISTEN MARIE WHALING

(ANCIENNEMENT CONNUE SOUS LE NOM DE CHRISTOPHER JOHN WHALING)

c. SA MAJESTÉ LA REINE

PLAN DE DÉROULEMENT DE L’INSTANCE

[date]

DÉFINITIONS

1.  Les définitions suivantes s’appliquent au présent document :

  1. « action » Le présentrecours collectif envisagé, dossier de la Cour nT-455-16, qui a été introduit devant la Cour;

  2. « PEE » procédure d’examen expéditif;

  3. « avocats du groupe » les cabinets d’avocats Grace, Snowdon & Terepocki LLP, Thliveris Law Corporationet Conroy & Company;

  4. « honoraires des avocats du groupe » les honoraires, débours et taxes approuvés par la Cour;

  5. « site Web des avocats du groupe » le site Web du cabinet d’avocats Grace, Snowdon & Terepocki LLP;

  6. « groupe » et « membres du groupe » « individus* qui ont été condamnés avant le 28 mars 2011 et qui, par suite de l’application du paragraphe 10(1) de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels, LC 2011, c. 11, (« LALAC ») leur retirant l’accès à la procédure d’examen expéditif (« PEE »), sont sortis de prison après la date de leur admissibilité à une semi-liberté sous le régime de la PEE** ».

*Le mot « individus » s’entend des personnes qui étaient ou qui sont des délinquants au sens de la LALAC, de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992 c. 20 (« LSCMLC »), et de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, LC 2004 c. 21 (« LTID »).

** L’expression « date d’admissibilité à la semi-liberté sous le régime de la PEE » doit être interprétée en fonction de l’article 119.1 de la LALAC, qui est ainsi libellé : « Le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas d’un délinquant qui est admissible à la procédure d’examen expéditif en vertu des articles 125 et 126, six mois ou, si elle est supérieure, la période qui équivaut au sixième de la peine ».

Cette définition exclut les deux groupes suivants :

  1. les individus qui ont subséquemment fait l’objet d’un examen sous le régime de la PEE, mais auxquels un comité de la Commission des libérations conditionnelles n’a pas accordé la semi‑liberté suivant les critères relatifs à la PEE;

  2. les individus auxquels l’accès au régime de la PEE a été retiré par le paragraphe 10(1) de la LALAC, mais qui ont été remis en liberté au plus tard à la date de leur admissibilité à la semi‑liberté sous le régime de la PEE.

  1. « Cour » la Cour fédérale;

  2. « programme de notification » la méthode de distribution de l’avis décrit aux paragraphes 21 à 23 du présent document;

  3. « avis » l’avis au groupe de l’autorisation de l’action comme recours collectif;

  4. « demanderesse » Kristen Marie Whaling (auparavant connue sous le nom de Christopher John Whaling), la représentante proposée de tous les membres du groupe et membres des sous‑groupes;

  5. « sous‑groupe » et « membres du sous‑groupe » s’entendent des membres du groupe répartis dans les sous‑catégories suivantes :

i.  Sous‑groupe de la catégorie A — les individus qui, par suite d’un examen, ont obtenu leur remise en liberté dans le cadre de la PEE ou du régime ordinaire de la libération conditionnelle, à l’exclusion des individus qui ont fait l’objet d’un transfèrement international au Canada en application de la LTID et qui sont devenus admissibles à la semi‑liberté sous le régime de la PEE avant la date du transfèrement ou moins de six mois après celle‑ci;

ii.  Sous‑groupe de la catégorie B — les individus qui se sont vu refuser la libération conditionnelle ordinaire en raison uniquement de motifs qui n’auraient pas été applicables si les critères du régime de la PEE avaient été appliqués, à l’exclusion des individus qui ont fait l’objet d’un transfèrement international au Canada en application de la LTID et qui sont devenus admissibles à la semi‑liberté sous le régime de la PEE avant la date du transfèrement ou moins de six mois après celle‑ci;

iii.  Sous‑groupe de la catégorie C — les individus qui ont fait l’objet d’un transfèrement international au Canada en application de la LTID, qui sont devenus admissibles à la semi‑liberté sous le régime de la PEE avant la date du transfèrement ou moins de six mois après celle‑ci et qui, après examen, ont obtenu leur remise en liberté sous le régime de la PEE ou leur libération conditionnelle ordinaire;

iv.  Sous‑groupe de la catégorie D — les individus qui ont fait l’objet d’un transfèrement international au Canada en application de la LTID, qui étaient admissibles à la semi‑liberté sous le régime de la PEE avant la date du transfèrement ou moins de six mois après celle‑ci, et qui se sont subséquemment vu refuser la libération conditionnelle ordinaire en raison uniquement de motifs qui n’auraient pas été applicables si les critères du régime de la PEE avaient été appliqués.

AVOCATS DU GROUPE

2.  Les avocats du groupe se composent des cabinets d’avocats Grace, Snowdon & Terepocki LLP, Thliveris Law Corporation et Conroy & Company.

3.  Les avocats du groupe peuvent ajouter d’autres avocats ou professionnels à leur effectif si la majorité d’entre eux décident que cet ajout est nécessaire.

DÉFINITION DU GROUPE

4.  Les membres du groupe sont définis comme suit :

a.  « membres du groupe » « individus* qui ont été condamnés avant le 28 mars 2011 et qui, par suite de l’application du paragraphe 10(1) de la Loi sur l’abolition de la libération anticipée des criminels, LC 2011, c. 11 (« LALAC »), leur retirant l’accès à la procédure d’examen expéditif (« PEE »), sont sortis de prison après la date de leur admissibilité à une semi‑liberté sous le régime de la PEE** ».

*Le mot « individus » s’entend des personnes qui étaient ou qui sont des délinquants au sens de la LALAC, de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992 c. 20 (« LSCMLC »), et de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, LC 2004 c. 21 (« LTID »).

** L’expression « date d’admissibilité à la semi‑liberté sous le régime de la PEE » doit être interprétée en fonction de l’article 119.1 de la LALAC, qui est ainsi libellé : « Le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi‑liberté est, dans le cas d’un délinquant qui est admissible à la procédure d’examen expéditif en vertu des articles 125 et 126, six mois ou, si elle est supérieure, la période qui équivaut au sixième de la peine ».

Cette définition exclut les deux groupes suivants :

  1. les individus qui ont subséquemment fait l’objet d’un examen sous le régime de la PEE, mais auxquels un comité de la Commission des libérations conditionnelles n’a pas accordé la semi‑liberté suivant les critères relatifs à la PEE;

  2. les individus auxquels l’accès au régime de la PEE a été retiré par le paragraphe 10(1) de la LALAC, mais qui ont été remis en liberté au plus tard à la date de leur admissibilité à la semi‑liberté sous le régime de la PEE.

b.  « membres du sous‑groupe » : Membres du groupe répartis dans les sous‑catégories suivantes :

i.  Sous‑groupe de la catégorie A — les individus qui, par suite d’un examen, ont obtenu leur remise en liberté dans le cadre de la PEE ou du régime ordinaire de la libération conditionnelle, à l’exclusion des individus qui ont fait l’objet d’un transfèrement international au Canada en application de la LTID et qui sont devenus admissibles à la semi‑liberté sous le régime de la PEE avant la date du transfèrement ou moins de six mois après celle‑ci;

ii.  Sous‑groupe de la catégorie B — les individus qui se sont vu refuser la libération conditionnelle ordinaire en raison uniquement de motifs qui n’auraient pas été applicables si les critères du régime de la PEE avaient été appliqués, à l’exclusion des individus qui ont fait l’objet d’un transfèrement international au Canada en application de la LTID et qui sont devenus admissibles à la semi‑liberté sous le régime de la PEE avant la date du transfèrement ou moins de six mois après celle‑ci;

iii.  Sous‑groupe de la catégorie C — les individus qui ont fait l’objet d’un transfèrement international au Canada en application de la LTID, qui sont devenus admissibles à la semi‑liberté sous le régime de la PEE avant la date du transfèrement ou moins de six mois après celle‑ci et qui, après examen, ont obtenu leur remise en liberté sous le régime de la PEE ou leur libération conditionnelle ordinaire;

iv.  Sous‑groupe de la catégorie D — les individus qui ont fait l’objet d’un transfèrement international au Canada en application de la LTID, qui étaient admissibles à la semi‑liberté sous le régime de la PEE avant la date du transfèrement ou moins de six mois après celle‑ci et qui se sont subséquemment vu refuser la libération conditionnelle ordinaire en raison uniquement de motifs qui n’auraient pas été applicables si les critères du régime de la PEE avaient été appliqués.

PRÉSENTATION DE COMPTES RENDUS AUX MEMBRES DU GROUPE ET COMMUNICATIONS AVEC EUX

5.  Le défendeur prévoit qu’il pourrait y avoir plus d’un millier de membres du groupe un peu partout au Canada.

6.  Les avocats du groupe établiront et maintiendront un lien sur le site Web du groupe, lequel comportera des renseignements au sujet de l’état de l’instance et des explications sur le fonctionnement d’un recours collectif. Des copies des documents (à l’exception des documents sous scellés) et décisions judiciaires et des avis ainsi que les autres renseignements concernant l’action seront affichés sur le site Web et pourront être consultés à partir de celui‑ci. Les avocats du groupe pourront également afficher à l’occasion une foire aux questions sur ce même site Web.

7.  Si la demanderesse reçoit du défendeur des renseignements indiquant qu’au moins un membre du groupe est incarcéré dans un établissement fédéral pendant une partie de l’instance (et, par conséquent, n’aura pas accès à Internet), ce membre sera informé, au moyen d’une lettre des avocats du groupe, qu’il peut communiquer aux bureaux de ceux‑ci afin de recevoir des mises à jour sur l’évolution de l’instance. Les coordonnées des avocats du groupe seront fournies aux membres du groupe. Des techniciens juridiques d’un bureau des avocats du groupe répondront aux demandes de renseignements et fourniront de l’information. Les renseignements et mises à jour présentés sur le site Web des avocats du groupe seront également mis à la disposition de la famille et des amis des membres du groupe qui sont incarcérés.

CALENDRIER DU LITIGE

8.  Le juge Barnes a été nommé juge responsable de la gestion de l’instance dans la présente action.

9.  Une fois que la présente action sera autorisée comme recours collectif, les parties demanderont au juge Barnes d’établir un calendrier du litige pour les étapes suivantes :

a.  la clôture des actes de procédure;

b.  l’audience relative au règlement des questions de droit préliminaires;

c.  la production des documents et la communication des affidavits ou des listes de documents par les parties;

d.  les interrogatoires préalables;

10.  Les parties conviennent qu’il serait prématuré de fixer un calendrier à l’égard de l’instruction relative aux questions communes avant que la communication des documents soit terminée.

11.  Les avocats du groupe et l’avocat du défendeur pourront demander que le calendrier du litige soit modifié à l’occasion.

AUDIENCE RELATIVE AUX QUESTIONS DE DROIT PRÉLIMINAIRES

12.  Dans les deux mois suivant la clôture des actes de procédure, les parties demanderont à la Cour de fixer une audience en vue du règlement définitif d’un certain nombre de questions de droit préliminaires. L’audience peut avoir lieu sous forme de procès sommaire, de procès scindé ou d’une autre procédure similaire convenue entre les parties ou déterminée par le juge responsable de la gestion de l’instance si les parties ne peuvent s’entendre à ce sujet.

13. Les questions de droit à trancher à l’audience sont les suivantes :

a.  L’article 28 de la LTID s’appliquait‑il aux membres des sous‑groupes de la catégorie C et de la catégorie D de sorte que la Commission des libérations conditionnelles n’était pas tenue de vérifier s’ils étaient admissibles à la semi‑liberté sous le régime de la PEE avant l’expiration d’une période de six mois suivant la date du transfèrement?

b.  Sous le régime de la PEE,

i.  Y avait‑il une date limite, aux termes d’une loi ou d’un règlement, à laquelle la Commission des libérations conditionnelles devait examiner le dossier d’un individu en vue de l’octroi de la semi‑liberté?

ii.  Dans l’affirmative, quelle était cette date?

iii.  Y avait‑il une date limite, aux termes d’une loi ou d’un règlement, à laquelle un individu auquel la Commission des libérations conditionnelles avait accordé la semi‑liberté avait le droit d’être remis en liberté?

Iv  Dans l’affirmative, quelle était cette date?

c.  (1) La succession d’un membre du groupe qui est décédé peut‑elle réclamer, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, qui fait partie de la Loi constitutionnelle de 1982 (« Charte »), des dommages‑intérêts pour violation d’un droit reconnu par l’alinéa 11h) de la Charte? (2) Dans l’affirmative, les lois provinciales sur les successions qui prévoient que l’individu doit avoir été en vie à une certaine date interdisent‑elles ou restreignent‑elles le recouvrement de ces dommages‑intérêts?

14.  Ces questions de droit préliminaires doivent être incluses à titre de questions de droit communes autorisées.

15.  Toutes les autres étapes de l’action demeureront en suspens jusqu’à ce que les questions de droit préliminaires aient été réglées de manière définitive, y compris les appels s’y rapportant.

16.  Après le règlement définitif des questions de droit préliminaires, y compris les appels, les parties se présenteront à une conférence de gestion de l’instance afin de déterminer la marche à suivre pour régler les autres questions de fait et de droit communes à l’instruction des questions communes, notamment par procès sommaire ou autre procédure permettant la présentation de la preuve sous forme d’affidavit.

DÉPÔT ET SIGNIFICATION DE LA DÉFENSE ET DE LA RÉPONSE

17.  Le défendeur déposera et signifiera sa défense dans les 50 jours suivant la date à laquelle l’ordonnance autorisant le recours collectif sera rendue.

18.  La demanderesse déposera et signifiera sa réponse, le cas échéant, dans les 20 jours suivant la signification de la défense du défendeur.

AVIS D’AUTORISATION DE L’ACTION COMME RECOURS COLLECTIF

19.  Dans les 90 jours suivant le règlement définitif des questions de droit préliminaires (y compris le règlement des appels), ou à la date convenue entre les parties ou déterminée lors d’une conférence de gestion de l’instance qui sera tenue après le règlement définitif en question, si l’action n’est toujours pas réglée, le défendeur fournira aux avocats du groupe les renseignements suivants :

a.  une liste complète de tous les membres du groupe;

b.  dans le cas d’un membre du groupe qui est incarcéré dans un établissement fédéral, le nom de l’établissement où il est incarcéré et la date d’expiration du mandat d’incarcération;

c.  dans le cas d’un membre du groupe qui a été réinséré dans la collectivité pour purger le reste de sa peine (c.‑à‑d. avant l’expiration du mandat), la dernière adresse et le dernier numéro de téléphone connus auxquels il pouvait être joint;

d.  dans le cas d’un membre du groupe qui ne purge plus une peine fédérale, la dernière adresse et le dernier numéro de téléphone connus auxquels il pouvait être joint.

20.  Lors de la conférence de gestion de l’instance qui sera tenue après le règlement des questions de droit préliminaires (y compris les appels), la Cour sera appelée :

a.  à déterminer la forme et le contenu de l’avis;

b.  à déterminer les modalités du programme de notification;

c.  à déterminer les modalités du processus d’exclusion.

21.  Il est prématuré de déterminer le contenu de l’avis à l’étape d’autorisation et avant le règlement des questions de droit préliminaires (y compris les appels), étant donné que certaines questions clés sont contestées. À la date du présent document, les parties proposent que la détermination de la forme et du contenu de l’avis couvre les éléments suivants :

a.  la définition du groupe autorisé;

b.  les noms des parties représentantes;

c.  le nom et les coordonnées des avocats du groupe et la confirmation du fait que toute demande de renseignements concernant l’avis ou le recours collectif peut leur être acheminée à une adresse précisée;

d.  une description des causes d’action invoquées et des réparations sollicitées;

e.  une description des moyens de défense invoqués par le défendeur;

f.  l’énoncé des questions communes autorisées;

g.  une description des coûts financiers possibles, le cas échéant, du recours pour les membres du groupe;

h.  une explication du processus d’exclusion, y compris une description des mesures que doivent prendre les membres du groupe pour s’exclure et du délai dont ils disposent à cette fin;

i.  un énoncé du fait que le jugement sur les questions communes liera tous les membres du groupe qui ne s’excluent pas de l’instance, qu’il soit favorable ou non;

j.  un résumé des ententes convenues entre les parties représentantes et leurs avocats au sujet des honoraires et des débours, y compris un résumé des modalités de toute convention d’honoraires éventuels;

k.  une explication du droit des membres du groupe de participer à l’instance.

22.  Les parties proposent que le programme de notification comporte les modalités suivantes :

a.  Les avocats du groupe afficheront l’avis sur le site Web des avocats du groupe dans les 28 jours de l’établissement du programme par les parties en application du paragraphe 20 des présentes.

b.  les avocats du groupe posteront l’avis aux dernières adresses connues de tous les membres du groupe dans les 21 jours suivant la réception des renseignements visés au paragraphe 19 des présentes et acheminés par le défendeur ou suivant la conférence de gestion décrite au paragraphe 20, si cette date est postérieure.

23.  À la date du présent document, les parties proposent que le processus d’exclusion comporte les modalités suivantes;

a.  Le programme d’exclusion est en vigueur pendant 120 jours, compte tenu des emplacements et des situations diversifiés des membres du groupe. Le délai de signification de l’avis est une période de 60 jours qui débute 21 jours après la réception des renseignements décrits au paragraphe 19 des présentes ou après la conférence de gestion de l’instance décrite au paragraphe 20, si cette date est postérieure. Le délai d’exclusion, d’une durée de 60 jours, débute dès la fin du délai de signification.

b.  Les membres du groupe peuvent s’exclure de la présente action en faisant parvenir une confirmation écrite en ce sens au cabinet de Grace, Snowdon & Terepocki LLP avant l’expiration du délai d’exclusion, ou par tout autre moyen déterminé après la conférence de gestion de l’instance décrite au paragraphe 20.

c.  Aucun membre du groupe ne peut s’exclure de la présente action après l’expiration du délai d’exclusion.

d.  Dans les 30 jours suivant l’expiration du délai d’exclusion, le cabinet de Grace, Snowdon & Terepocki LLP fera parvenir à la Cour et à l’avocat du défendeur un affidavit scellé comportant la liste des noms et adresses de tous les membres du groupe qui auront choisi de s’exclure de la présente action.

APPLICATION DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES À L’ACTION

24.  Bien que l’action visée par la dernière déclaration remodifiée soit une action simplifiée, le défendeur n’a pas consenti à ce qu’elle se déroule en tant qu’action simplifiée et la Cour n’a rendu aucune ordonnance en ce sens.

25.  Les parties conviennent que les Règles des Cours fédérales s’appliquent au départ à la présente action, sous réserve des modifications dont les parties conviendront ou que la Cour ordonnera dans le cadre du processus de gestion de l’instance au fur et à mesure que l’action poursuivra son cours.

26.  Si l’une ou l’autre des parties souhaite procéder par voie simplifiée dans la présente action, elle devrait présenter une requête distincte en ce sens conformément à l’alinéa 292d) des Règles, ainsi que des observations au sujet des raisons pour lesquelles cette ordonnance convient dans les circonstances.

ÉCHANGE ET GESTION DES DOCUMENTS

27.  Les parties proposent que les Règles des Cours fédérales s’appliquent au processus de communication des documents, sous réserve des modifications suivantes :

a.  chaque partie pourra signifier une liste de documents en remplacement d’un affidavit de documents;

b.  les parties s’échangeront des affidavits ou listes de documents dans les 180 jours suivant le règlement des questions de droit préliminaires (y compris les appels).

28.  La portée de l’obligation des parties en matière de production de documents ne peut être déterminée à la date du présent document, étant donné que des questions clés sont en litige et qu’il n’y a pas encore eu clôture des actes de procédure.

29.  Les parties utiliseront des systèmes de gestion des données pour classer et gérer tous les documents qu’elles recevront du défendeur. Les mêmes systèmes serviront à classer et à gérer tous les documents pertinents qui se trouveront en la possession de la demanderesse et des membres du groupe.

30.  Les avocats du groupe ouvriront des dossiers individuels pour y déposer les documents concernant uniquement le membre du groupe touché. Le dossier de la demanderesse représentante sera le dossier principal.

DÉPOSITIONS DES TÉMOINS

31.  Si les parties conviennent de faire trancher des questions communes de fait et de droit par voie de procès sommaire ou de présentation d’affidavits, le délai relatif à l’échange d’affidavits sera fixé par entente ou, subsidiairement, dans le cadre du processus de gestion de l’instance de manière à permettre le contre‑interrogatoire des déposants. Les déposants/témoins pertinents seront choisis après le processus de communication des documents.

EXPERTS

32.  Les parties proposent que les Règles des Cours fédérales s’appliquent à l’échange de rapports d’expert.

SERVICES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

33.  Les parties pourront envisager une démarche de règlement des différends de caractère non obligatoire une fois que la présente action aura suffisamment évolué.

INTERROGATOIRES PRÉALABLES

34.  Les parties proposent que les interrogatoires préalables soient terminés 180 jours après le premier jour de l’instruction des questions communes.

35.  Les interrogatoires préalables seront menés conformément aux Règles des Cours fédérales.

QUESTIONS COMMUNES ET DOMMAGES‑INTÉRÊTS GLOBAUX

36.  Il est prématuré d’aborder les questions des dates et de la durée de l’instruction ou du mode de présentation de la preuve avant que la Cour ait tranché les questions de droit préliminaires (y compris les appels).

37.  La question mixte de fait et de droit commune suivante fera partie des questions communes à trancher à l’instruction :

a.  La LALAC a‑t‑elle porté atteinte aux droits que l’alinéa 11h) de la Charte reconnaît aux membres du groupe?

b.  Dans l’affirmative, la violation de l’alinéa 11h) pouvait‑elle se justifier au regard de l’article premier de la Charte?

c.  Si la violation de l’alinéa 11h) ne pouvait se justifier au regard de l’article premier de la Charte, l’octroi de dommages‑intérêts en vertu du paragraphe 24(1) constitue‑t‑il une réparation convenable et juste pour :

i.  les membres du sous‑groupe de la catégorie A?

ii.  les membres du sous‑groupe de la catégorie B?

iii.  les membres du sous‑groupe de la catégorie C?

iv.  les membres du sous‑groupe de la catégorie D?

d.  La réclamation est‑elle prescrite par application du paragraphe 39(1) de la Loi sur les Cours fédérales, et le paragraphe 39(2) s’applique‑t‑il?

38.  Les parties conviennent que la question de savoir s’il convient d’accorder des dommages‑intérêts globaux (et la question connexe de savoir quelle serait la méthodologie appropriée et pratique à utiliser pour les déterminer) devrait être tranchée une fois que toutes les autres questions communes auront été réglées, conformément au paragraphe 334.28(1) des Règles.

QUESTIONS INDIVIDUELLES

39.  Après avoir tranché les questions communes, le juge de l’instruction sera appelé à donner des directives concernant des questions individuelles conformément à l’article 334.26 des Règles des Cours fédérales. Cependant, il est prématuré pour l’instant de fixer des paramètres pour la tenue des instructions se rapportant à ces questions.

40.  L’article 334.31 des Règles des Cours fédérales s’appliquera aux appels interjetés à l’égard des procédures portant sur des questions individuelles.

HONORAIRES ET FRAIS D’ADMINISTRATION DES AVOCATS DU GROUPE

41.  À la fin de l’instruction des questions communes, la Cour sera appelée à approuver l’entente intervenue entre la demanderesse représentante et les avocats du groupe et à fixer les honoraires de ceux‑ci.

CONFÉRENCES DE GESTION DE L’INSTANCE ET REQUÊTES INTERLOCUTOIRES

42.  Une conférence de gestion de l’instance sera tenue tous les deux mois, sauf si les parties et la Cour conviennent que cette conférence n’est pas nécessaire.

43.  À moins qu’une requête donnée ne porte sur une question urgente, toutes les requêtes interlocutoires seront instruites lors de ces conférences régulières de gestion de l’instance. Toute partie qui dépose une requête interlocutoire la présentera lors de la conférence afin que la Cour fixe un échéancier approprié pour l’échange des documents connexes.

RÉVISION DU PLAN DE DÉROULEMENT DE L’INSTANCE

44.  La Cour peut réviser le présent plan à l’occasion, au besoin.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-455-16

 

INTITULÉ :

KRISTEN MARIE WHALING (ANCIENNEMENT CONNUE SOUS LE NOM DE CHRISTOPHER JOHN WHALING) c SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

audience TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE),

OTTAWA (ONTARIO) ET

VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 OctobRe 2020

 

ordonnance ET MOTIFS :

LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 novembRe 2020

 

COMPARUTIONS :

Tonia Grace 

David Honeyman 

 

POUR LA demanderesse

 

Cheryl Mitchell 

Matt Huculak 

Ryan Grist 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Grace, Snowdon & Terepocki LLP

Avocats

Abbotsford (C.-B.)

 

POUR LA demanderesse

 

Procureur général du Canada

Vancouver (C.-B.)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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