Date : 20050419
Dossier : T-1123-04
Référence : 2005 CF 526
Vancouver (Colombie-Britannique), le mardi 19 avril 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN
ENTRE :
AXIA INCORPORATED
demanderesse
(requérante)
et
NORTHSTAR TOOL CORPORATION
défenderesse
(intimée)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La requérante a présenté une requête en vertu de l'alinéa 312c) et de l'article 313 des
Règles de la Cour fédérale afin de déposer la transcription des témoignages faits lors de l'interrogatoire de M. David Dick et de Northstar Tool Corporation les 16 et 17 mars 2005, dans le cadre de l'action no S033105 intentée en Cour suprême. Ce document servirait à compléter la demande que la requérante doit déposer en vertu de l'article 52 de la Loi sur les brevets, conformément à l'article 301 des Règles de la Cour fédérale.
[2] La requérante prétend qu'elle s'est conformée aux conditions de dépôt d'un dossier complémentaire telles qu'elles sont précisées dans l'arrêt Lapointe Rosenstein c. Atlantic Engraving Ltd. (2002) 23 C.P.R. (4th) 5, savoir :
a) les éléments de preuve servent les intérêts de la justice;
b) les éléments de preuve aideront la Cour;
c) les éléments de preuve ne causeront pas de préjudice grave à la partie adverse;
d) les éléments de preuve que l'on cherche à produire n'étaient pas disponibles auparavant;
e) les éléments de preuve ne retarderont pas indûment l'instance.
[3] À mon avis, la requérante ne satisfait pas au point d) ci-dessus. Je souligne qu'elle n'a jamais contre-interrogé M. David Dick relativement à la requête qu'elle a présentée en vertu de l'article 52. La requérante fait valoir que l'affidavit déposé par M. David Dick était foncièrement inutile et que les règles régissant les contre-interrogatoires ne lui permettent pas de chercher à obtenir des renseignements à l'aveuglette. Elle s'appuie sur l'arrêt Governor and Company of The Bank of Scotland c. Nel (Le), [1998] A.C.F. no 1499.
[4] Il est bien établi que le contre-interrogatoire peut déborder le cadre de l'affidavit et porter sur tout élément pertinent qui permet de trancher la question à l'égard de laquelle l'affidavit a été déposé. De même, l'auteur d'un affidavit est tenu de s'informer des questions en litige qu'il connaît ou qu'il est en mesure de connaître. Voir Weight Watchers International Inc c. Weight Watchers of Ontario Ltd. No. 2 (1972) 6 C.P.R. (2d) 169, et Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc. (1996), 67 C.P.R. (3d) 147.
[5] Sans la tenue d'un tel contre-interrogatoire, je ne suis pas convaincu que les éléments de preuve que l'on cherchait à produire en l'espèce n'étaient pas disponibles auparavant.
[6] Il est bien établi que la portée d'un contre-interrogatoire sur un affidavit est moins vaste que celle d'un interrogatoire préalable. Voir Bally-Midway Manufacturing Co. c. M.J.Z. Electronics Ltd. (1984), 75 C.P.R. (2d) 160. Je suis réticent à permettre à la requérante de profiter de la portée plus vaste d'un tel interrogatoire étant donné qu'elle n'a même pas essayé d'obtenir des éléments de preuve en se prévalant du contre-interrogatoire dans le cadre de sa requête fondée sur l'article 301 des Règles.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE le rejet de la présente requête. Il n'y aura aucune ordonnance relativement aux dépens.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1123-04
INTITULÉ : AXIA INCORPORATED
- et -
NORTHSTAR TOOL CORPORATION
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 18 AVRIL 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 19 AVRIL 2005
COMPARUTIONS:
Michael Bain POUR LA REQUÉRANTE
James Gould
Alexander Northey POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Lawson Lundell POUR LA REQUÉRANTE
Vancouver (C.-B.)
Alexander Holburn Beaudin & Lang POUR L'INTIMÉE
Vancouver (C.-B.)