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Date : 20041201

Dossier : T-2327-03

Référence : 2004 CF 1686

ENTRE :

                                        LA PREMIÈRE NATION KAWACATOOSE

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                        DONALD IRELAND, MARCIA HARRIS, SHARON PRISIAK,

                WADENA LASKO, DONNA VON HAGEN ET LORRAINE JOANETTE

                                                                                                                                          défendeurs

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION


[1]                Les présents motifs font suite à l'audition d'une demande de contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre qui avait été nommé, en vertu de la section XIV, partie III, du Code canadien du travail[1], pour statuer sur six (6) plaintes de congédiement injuste déposées par les défendeurs (les « anciens employés » ) contre la demanderesse, la Première nation Kawacatoose (l' « ancien employeur » ). La décision contestée et les motifs s'y rapportant portent la date du 3 novembre 2004.

[2]                Cette demande de contrôle judiciaire présentait un aspect inusité. Il n'y avait devant la Cour aucun « dossier du tribunal » . Par ailleurs, ni l'avocat de l'ancien employeur ni celui des anciens employés n'ont produit d'éléments de preuve. Les seules indications dont dispose la Cour sur les faits qui ont été soumis à l'arbitre se trouvent dans les motifs de l'arbitre et dans sa brève ordonnance, dont un exemplaire est versé dans le dossier de l'ancien employeur, encore qu'elle ne soit pas certifiée conforme et ne soit pas accompagnée d'un affidavit.

[3]                Dans l'arrêt Pioneer Grain Company Limited c. David Kraus[2], saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de même nature, la Cour d'appel fédérale avait eu affaire à une situation très semblable. Le juge en chef Thurlow, s'exprimant pour la Cour, avait écrit, aux pages 821 et 822 :

« Les notes sténographiques de l'instance devant l'arbitre n'ont pas été produites devant la Cour. Celui-ci n'a pas non plus remis à la Cour ni inclus dans le dossier ses notes manuscrites relatives à la preuve administrée. Les seules autres pièces dont dispose la Cour à ce sujet se résument à ce qu'on peut tirer des motifs de la décision arbitrale et c'est là-dessus seulement que se sont fondés les avocats de la requérante pour en débattre. Kraus qui a comparu personnellement, sans avocat, n'a pas plaidé à ce sujet. Il a cherché à présenter sa propre version des faits mais cela lui a été refusé. Je dois dire que l'audience s'est poursuivie, en dépit du fait qu'il n'ait pas été représenté par un avocat, à sa demande expresse que l'on procède sans délai, sans ajournement.


D'après les Règles et la pratique de la Cour, c'est à celui qui demande un contrôle judiciaire selon l'article 28 [de la Loi sur les Cours fédérales] à présenter à la Cour les pièces nécessaires à la preuve de ce qu'il soutient comme aucune requête n'a été faite pour que les notes de l'arbitre relatives à la preuve administrée devant lui ne soient incluses au dossier ou pour que l'affaire soit modifiée par l'administration de preuves supplémentaires à ce sujet, la Cour se trouve à peu près dans la position où elle se trouvait face à la question constitutionnelle dans l'arrêt Northern Telecom Ltée c. Les Travailleurs en communication du Canada... Néanmoins, elle doit, me semble-t-il, juger en s'appuyant sur les pièces dont elle est saisie, si maigres soient-elles. » [référence omise]

[4]                Je suis d'avis qu'il en va de même pour les circonstances de la présente affaire. Lorsque la question a été soulevée auprès des avocats, aucun d'eux ne s'est dit en désaccord. Finalement, je considérerai les motifs de l'arbitre, selon la forme dans laquelle ils ont été présentés à la Cour, comme un exposé exact et complet des faits qui ont été portés à sa connaissance.

LE RÉGIME LÉGISLATIF

[5]                Le régime législatif applicable aux circonstances de cette affaire, un régime qui confère une compétence à l'arbitre et prive la Cour de la compétence que lui attribuent les articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales[3], se trouve dans les articles 240 à 243 du Code canadien du travail. Ces dispositions sont reproduites intégralement dans l'annexe des présents motifs.

LA DÉCISION CONTESTÉE

[6]                Sous la rubrique « Contexte et introduction » , l'arbitre écrivait ce qui suit :


[traduction]

...

... Les parties ont admis que j'ai compétence pour instruire et juger les plaintes, que j'entendrais simultanément les éléments de preuve se rapportant à l'ensemble des plaintes et que je rendrais une seule décision pour les six plaintes. Au début, l'employeur a exprimé l'avis que tous les plaignants avaient été employés par lui à la faveur de contrats à durée déterminée qui, selon l'employeur, étaient arrivés à expiration. À mi-chemin de son argumentation, cependant, l'employeur a abandonné cette position et reconnu que, aux fins de cette procédure, les plaignants pouvaient tous être considérés comme des employés à durée indéterminée, que chacun des employés remplissait par ailleurs les conditions requises pour le dépôt de plaintes selon l'article 240 du Code et que, aux fins des présents cas uniquement, l'employeur reconnaissait que les congédiements étaient injustes, eu égard aux circonstances.

L'employeur a ensuite reconnu que le seul point restant à décider était le redressement prévu par le Code...

[7]                L'arbitre faisait observer que les anciens employés avaient travaillé pour l'ancien employeur en tant qu'enseignants, au cours de périodes qui variaient. Elle a constaté que, le 14 mai 2001 ou vers cette date, chacun des anciens employés avait été informé par lettre que son emploi allait prendre fin le 30 juin 2001. Aucun des anciens employés n'a pu connaître les motifs du licenciement.

[8]                L'arbitre écrivait qu'un représentant de l'ancien employeur avait témoigné devant elle que, à l'époque pertinente, l'ancien employeur connaissait des difficultés financières parce qu'il ne pouvait pas payer les salaires des anciens employés. L'ancien employeur a donc décidé de remplacer les anciens employés par des enseignants moins expérimentés dont les salaires seraient inférieurs. L'arbitre a constaté que la majorité des nouveaux enseignants recrutés étaient des enseignants qui en étaient à leur première année. Des exceptions avaient été faites lorsqu'il fallait des enseignants pour des domaines spécialisés.


[9]                L'arbitre a ordonné à l'ancien employeur de payer une indemnité, selon des montants variables, aux anciens employés, pour le manque à gagner, les frais divers, les prestations de retraite et les dépens. Elle a aussi ordonné l'indemnisation de quatre des anciens employés au titre des « frais d'instituteur » . Selon le cas, l'indemnité serait rajustée pour tenir compte des prestations d'assurance-emploi reçues par les anciens employés.

[10]            L'arbitre a refusé d'ordonner la présentation d'excuses publiques et d'accorder réparation aux anciens employés pour souffrance morale.

POINTS EN LITIGE

[11]            L'avocat de l'ancien employeur a décrit ainsi les points soulevés dans cette demande de contrôle judiciaire :

1)             Quelle norme de contrôle est applicable à ces deux aspects [c'est-à-dire les aspects suivants] de la décision?

2)              L'arbitre a-t-elle refusé d'exercer son pouvoir d'examen en négligeant de se demander si les faits permettaient de dire que les licenciements étaient injustes, aux fins de l'article 242 du Code canadien du travail?

3)             L'arbitre a-t-elle commis une erreur sujette à révision parce qu'elle n'a pas réduit l'indemnité de la réclamante [c'est-à-dire de l'un des anciens employés], laquelle n'avait pas cherché à atténuer son préjudice?

[12]            L'avocat des anciens employés a abordé chacun des points susdits dans ses conclusions.


a)         Norme de contrôle

[13]            Dans la décision Rogers Cablesystems Ltd. c. Roe[4], ma collègue la juge Dawson a examiné la question de la norme de contrôle à appliquer dans les demandes telles que celle-ci. Elle écrivait ce qui suit, aux paragraphes [20] à [23] :

Il faut tenir compte ici du fait que l'article 243 du Code contient une clause privative applicable à la décision de l'arbitre soumise à la Cour.

Il est bien établi en droit que l'existence d'une clause privative donne lieu à la retenue judiciaire. Une clause privative reflète l'intention du Parlement que la Cour ne vienne pas substituer son point de vue à celui de l'arbitre.

Nonobstant ce principe, il est aussi bien établi que les questions de compétence sont soumises au contrôle judiciaire. On a jugé que la décision prononcée par un arbitre sans prendre en considération les preuves pertinentes qui lui étaient soumises pouvait être qualifiée d'erreur juridictionnelle...

Dans le cadre de cette demande de contrôle judiciaire, je me range à l'avis de l'avocate de Mme Roe qui porte que dans l'examen de la décision de l'arbitre pour voir s'il n'a pas tenu compte des faits qui lui étaient soumis, la norme de contrôle est celle de la décision manifestement déraisonnable. Lorsqu'il s'agit de déterminer si l'arbitre avait compétence pour entendre la plainte, la norme de contrôle est celle de la décision correcte...               [références omises]

[14]            Je fais mienne la brève analyse ci-dessus, sans m'engager dans une analyse pragmatique et fonctionnelle de la question.


b)          L'arbitre a refusé d'exercer son pouvoir d'examen

[15]            L'avocat de l'ancien employeur a fait valoir que l'arbitre avait commis une erreur, réformable selon le critère de la décision correcte, parce qu'elle ne s'était pas demandé si les anciens employés, ou l'un quelconque d'entre eux, avaient été licenciés en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste. S'il y avait manque de travail ou suppression d'un poste, a-t-il affirmé, l'arbitre aurait été incompétente, en application de l'alinéa 242(3.1)a) du Code, reproduit dans l'annexe des présents motifs.

[16]            Comme je l'ai dit précédemment lorsque j'ai reproduit un passage des motifs de l'arbitre, les parties ont reconnu devant l'arbitre que celle-ci avait compétence pour entendre et juger les plaintes des anciens employés. Par ailleurs, l'arbitre a relevé que, aux fins de la procédure dont elle était saisie, l'ancien employeur avait reconnu que les congédiements étaient injustes, eu égard aux circonstances. Finalement, l'arbitre a relevé que l'ancien employeur avait reconnu que le seul point restant à décider était celui de la réparation.

[17]            Les admissions susmentionnées ne suffisent pas à conférer une compétence à l'arbitre lorsque telle compétence lui est expressément refusée par la loi. Dans l'arrêt Byers Transport Ltd. c. Kosanovich[5], le juge Strayer, s'exprimant pour la majorité, écrivait, à la page 373 :


L'intimée s'est opposée devant nous à ce que cette question [la question de la compétence] soit soulevée dans une demande de contrôle judiciaire alors que l'appelante ne l'avait pas portée à l'attention de l'arbitre. Cette objection ne peut être retenue. Il appert clairement de décisions comme l'arrêt Pollard... que l'alinéa 242(3.1)b) restreint la compétence de l'arbitre. Ni les parties non plus que l'arbitre ne peuvent ignorer cette restriction. L'arbitre devait, d'abord et avant tout, déterminer si l'alinéa b) l'empêchait d'examiner la plainte. Le silence ou le consentement, explicite ou tacite, des parties à ce sujet ne l'excuse pas de son omission. Le fait qu'il n'a pas examiné cette question n'empêche pas la Cour d'appel fédérale de déterminer s'il a outrepassé ou non sa compétence.      [Référence omise]

[18]            Les propos qui précèdent s'appliqueraient également à une limite restreignant, selon l'alinéa 242(3.1)a), la compétence de l'arbitre.

[19]            Selon moi, le passage susmentionné de l'arrêt Byers n'impose pas à l'arbitre l'obligation de dire, en des termes précis, que le licenciement qui est l'objet de la plainte dont il est saisi ne résulte pas d'un manque de travail ou de la suppression d'un poste, quand bien même serait-il judicieux qu'un arbitre insère dans sa décision une mention en ce sens. Imposer une telle obligation à l'arbitre équivaudrait à faire prévaloir la forme sur le fond. Ce que le juge Strayer veut dire, c'est que l'absence de tels mots « n'empêche pas la Cour d'appel fédérale de déterminer s'il [l'arbitre] a outrepassé ou non sa compétence » .


[20]            Ici, comme je l'ai dit plus haut, l'arbitre a fait observer qu'elle avait devant elle le témoignage d'un représentant de l'ancien employeur selon lequel l'ancien employeur devait remplacer la totalité des anciens employés pour l'automne, et que les anciens employés avaient effectivement été remplacés pour l'automne. Elle a constaté aussi que le licenciement des anciens employés avait pris effet à la fin de juin 1991, et l'année scolaire normale était donc achevée quand les postes des anciens employés sont devenus vacants. Ainsi, du moins implicitement, l'arbitre a conclu que les anciens employés n'avaient pas été licenciés à cause du manque de travail ou de la suppression d'un poste. Implicitement, elle a jugé qu'elle n'était pas privée de sa compétence par l'effet de l'alinéa 242(3.1)a).

[21]            Je suis d'avis que l'arbitre a eu raison de conclure comme elle l'a fait. Autrement dit, je rends explicite la conclusion tirée implicitement par l'arbitre.

c)         L'arbitre n'a pas tenu compte de la négligence de l'un des anciens employés à atténuer son préjudice

[22]            L'avocat de l'ancien employeur a cité les propos suivants de la Cour dans l'affaire Dmitrick c. Brink's Canada Ltd.[6], sur la question de l'atténuation du préjudice :

En général, un employé congédié a l'obligation de mitiger son préjudice en acceptant une offre raisonnable de nouvel emploi.

[23]            S'agissant de l'employée en cause, l'arbitre a effectivement pris en compte la question de l'atténuation du préjudice. Elle écrivait ce qui suit, dans ses motifs :

[traduction] À la date de l'audience, [l'ancienne employée] n'avait pas trouvé un autre emploi, bien qu'elle eût gagné 5 690,28 $ à la faveur de suppléances. Lorsque [l'employée] a reçu la lettre de licenciement, elle a pensé qu'elle serait engagée de nouveau en septembre 2001. Elle avait entendu parler de la population vieillissante parmi le personnel enseignant des écoles, et elle trouvait qu'elle était plus jeune et qu'elle n'avait pas une longue expérience de l'enseignement, ce qui entraînait pour elle un salaire moindre et favoriserait son réengagement. Nul ne lui a dit que cela serait sans doute le cas. Elle émettait simplement une hypothèse. Elle n'a donc posé sa candidature à des postes d'institutrice qu'à la fin d'août 2001.


En août-septembre 2001, [l'ancienne employée] s'est renseignée sur de possibles postes vacants auprès des [deux écoles ou sections scolaires concernées], mais on l'informa que ces écoles n'avaient plus besoin d'autres instituteurs. [L'ancienne employée] n'a pas à l'époque posé sa candidature à d'autres postes, ni n'a posé sa candidature depuis parce qu'elle ne veut pas voyager. La raison pour laquelle elle n'a pas posé sa candidature ailleurs, c'est que la distance à faire serait trop importante. [L'ancienne employée] ne détient qu'un brevet d'enseignement de niveau A, non un diplôme. Elle dit qu'il lui est donc plus difficile d'obtenir un poste. En dehors des deux demandes qu'elle a faites en 2001, cependant, elle n'a pas même cherché à trouver un autre emploi. Elle n'a pas non plus cherché à trouver dans sa collectivité un emploi non lié à l'enseignement. Elle ne souhaite pas se réinstaller, parce que son mari est un agriculteur et qu'elle doit demeurer à l'endroit où lui-même est installé.

L'employeur reconnaît que [l'ancienne employée] a subi un manque à gagner, mais il met en doute sa réclamation parce qu'elle n'a pas atténué son préjudice. L'employeur affirme que [l'ancienne employée] n'a pas pris suffisamment de mesures pour atténuer son manque à gagner. Elle a attendu août 2001 avant de commencer à chercher un poste. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'est renseignée auprès des deux écoles. Elle n'a même pas songé à travailler ailleurs, et il n'est pas établi qu'elle a fait des efforts raisonnables pour trouver un emploi.

Après examen de l'ensemble de la preuve, notamment le témoignage des autres plaignants à propos de leurs activités de recherche d'un emploi, je suis d'avis que, si [l'ancienne employée] avait pris des mesures raisonnables pour trouver un autre emploi, elle aurait presque certainement été en mesure d'obtenir un autre poste au même salaire pour une durée inférieure à une année scolaire. J'ai pris en compte toutes les circonstances, et je suis arrivée à la conclusion qu'une indemnité raisonnable pour le manque à gagner de [l'ancienne employée] serait son salaire annuel... moins ce qu'elle a gagné..., ce qui donne une indemnité de...

[24]            Manifestement, l'ancien employeur est d'avis que l'indemnité accordée à l'ancienne employée aurait dû être réduite davantage, et j'inclinerais à admettre qu'une réduction plus conséquente serait raisonnable, mais là n'est pas le critère. Cette conclusion de l'arbitre appelle une retenue considérable. Selon la norme de la décision manifestement déraisonnable, je suis d'avis que c'était une conclusion que l'arbitre avait le loisir de tirer.


DISPOSITIF

[25]            Eu égard à l'analyse qui précède, cette demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Une ordonnance d'adjudication de dépens sera rendue en faveur des anciens employés, dépens qui seront taxés de la manière ordinaire, sauf entente préalable.

                                                                        « Frederick E. Gibson »              

                                                                                                     Juge                             

Calgary (Alberta)

le 1er décembre 2004

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                              ANNEXE


Plainte

240. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d'un inspecteur si_:

a) d'une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur;

b) d'autre part, elle ne fait pas partie d'un groupe d'employés régis par une convention collective.

Complaint to inspector for unjust dismissal

240. (1) Subject to subsections (2) and 242(3.1), any person

(a) who has completed twelve consecutive months of continuous employment by an employer, and

(b) who is not a member of a group of employees subject to a collective agreement,

may make a complaint in writing to an inspector if the employee has been dismissed and considers the dismissal to be unjust.

Délai

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement.

Time for making complaint

(2) Subject to subsection (3), a complaint under subsection (1) shall be made within ninety days from the date on which the person making the complaint was dismissed.

Prorogation du délai

(3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) dans les cas où il est convaincu que l'intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d'un fonctionnaire qu'il croyait, à tort, habilité à la recevoir.

Extension of time

(3) The Minister may extend the period of time referred to in subsection (2) where the Minister is satisfied that a complaint was made in that period to a government official who had no authority to deal with the complaint but that the person making the complaint believed the official had that authority.

Motifs du congédiement

241. (1) La personne congédiée visée au paragraphe 240(1) ou tout inspecteur peut demander par écrit à l'employeur de lui faire connaître les motifs du congédiement; le cas échéant, l'employeur est tenu de lui fournir une déclaration écrite à cet effet dans les quinze jours qui suivent la demande.

Reasons for dismissal

241. (1) Where an employer dismisses a person described in subsection 240(1), the person who was dismissed or any inspector may make a request in writing to the employer to provide a written statement giving the reasons for the dismissal, and any employer who receives such a request shall provide the person who made the request with such a statement within fifteen days after the request is made.


Conciliation par l'inspecteur

(2) Dès réception de la plainte, l'inspecteur s'efforce de concilier les parties ou confie cette tâche à un autre inspecteur.

Inspector to assist parties

(2) On receipt of a complaint made under subsection 240(1), an inspector shall endeavour to assist the parties to the complaint to settle the complaint or cause another inspector to do so.Cas d'échec

(3) Si la conciliation n'aboutit pas dans un délai qu'il estime raisonnable en l'occurrence, l'inspecteur, sur demande écrite du plaignant à l'effet de saisir un arbitre du cas_:

a) fait rapport au ministre de l'échec de son intervention;

b) transmet au ministre la plainte, l'éventuelle déclaration de l'employeur sur les motifs du congédiement et tous autres déclarations ou documents relatifs à la plainte.

Where complaint not settled within reasonable time

(3) Where a complaint is not settled under subsection (2) within such period as the inspector endeavouring to assist the parties pursuant to that subsection considers to be reasonable in the circumstances, the inspector shall, on the written request of the person who made the complaint that the complaint be referred to an adjudicator under subsection 242(1),

(a) report to the Minister that the endeavour to assist the parties to settle the complaint has not succeeded; and

(b) deliver to the Minister the complaint made under subsection 240(1), any written statement giving the reasons for the dismissal provided pursuant to subsection (1) and any other statements or documents the inspector has that relate to the complaint.

Renvoi à un arbitre

242. (1) Sur réception du rapport visé au paragraphe 241(3), le ministre peut désigner en qualité d'arbitre la personne qu'il juge qualifiée pour entendre et trancher l'affaire et lui transmettre la plainte ainsi que l'éventuelle déclaration de l'employeur sur les motifs du congédiement.

Reference to adjudicator

242. (1) The Minister may, on receipt of a report pursuant to subsection 241(3), appoint any person that the Minister considers appropriate as an adjudicator to hear and adjudicate on the complaint in respect of which the report was made, and refer the complaint to the adjudicator along with any statement provided pursuant to subsection 241(1).


Pouvoirs de l'arbitre

(2) Pour l'examen du cas dont il est saisi, l'arbitre_:

a) dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil;

b) fixe lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d'une part, et de tenir compte de l'information contenue dans le dossier, d'autre part;

c) est investi des pouvoirs conférés au Conseil canadien des relations industrielles par les alinéas 16a), b) et c).

Powers of adjudicator

(2) An adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1)

(a) shall consider the complaint within such time as the Governor in Council may by regulation prescribe;

(b) shall determine the procedure to be followed, but shall give full opportunity to the parties to the complaint to present evidence and make submissions to the adjudicator and shall consider the information relating to the complaint; and

(c) has, in relation to any complaint before the adjudicator, the powers conferred on the Canada Industrial Relations Board, in relation to any proceeding before the Board, under paragraphs 16(a), (b) and (c).Décision de l'arbitre

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), l'arbitre_:

a) décide si le congédiement était injuste;

b) transmet une copie de sa décision, motifs à l'appui, à chaque partie ainsi qu'au ministre.

Decision of adjudicator

(3) Subject to subsection (3.1), an adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1) shall

(a) consider whether the dismissal of the person who made the complaint was unjust and render a decision thereon; and

(b) send a copy of the decision with the reasons therefor to each party to the complaint and to the Minister.

Restriction

(3.1) L'arbitre ne peut procéder à l'instruction de la plainte dans l'un ou l'autre des cas suivants_:

a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste;

b) la présente loi ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours.

Limitation on complaints

(3.1) No complaint shall be considered by an adjudicator under subsection (3) in respect of a person where

(a) that person has been laid off because of lack of work or because of the discontinuance of a function; or

(b) a procedure for redress has been provided elsewhere in or under this or any other Act of Parliament.

Cas de congédiement injuste

(4) S'il décide que le congédiement était injuste, l'arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à l'employeur_:

a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu'il aurait normalement gagné s'il n'avait pas été congédié;

b) de réintégrer le plaignant dans son emploi;

c) de prendre toute autre mesure qu'il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier.

Where unjust dismissal

(4) Where an adjudicator decides pursuant to subsection (3) that a person has been unjustly dismissed, the adjudicator may, by order, require the employer who dismissed the person to

(a) pay the person compensation not exceeding the amount of money that is equivalent to the remuneration that would, but for the dismissal, have been paid by the employer to the person;

(b) reinstate the person in his employ; and

(c) do any other like thing that it is equitable to require the employer to do in order to remedy or counteract any consequence of the dismissal.

Caractère définitif des décisions

243. (1) Les ordonnances de l'arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

Decisions not to be reviewed by court

243. (1) Every order of an adjudicator appointed under subsection 242(1) is final and shall not be questioned or reviewed in any court.

Interdiction de recours extraordinaires

(2) Il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire - notamment par voie d'injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto - visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l'action d'un arbitre exercée dans le cadre de l'article 242.

No review by certiorari, etc.

(2) No order shall be made, process entered or proceeding taken in any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise, to question, review, prohibit or restrain an adjudicator in any proceedings of the adjudicator under section 242.



                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                    T-2327-03

INTITULÉ :                   LA PREMIÈRE NATION KAWACATOOSE

c.

DONALD IRELAND ET AUTRES

LIEU DE L'AUDIENCE :                              REGINA (SASKATCHEWAN)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 18 NOVEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS : LE 1er DÉCEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

Gregory J. Curtis                                               POUR LA DEMANDERESSE

Kenneth J. Karwandy                                        POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Semaganis Worme and Missens

Regina (Saskatchewan)                                      POUR LA DEMANDERESSE

KMP Law

Regina (Saskatchewan)                                      POUR LES DÉFENDEURS



[1]         L.R.C. 1985, ch. L-2.

[2]         [1981] 2 C.F. 815 (C.A.F.).

[3]         L.R.C. 1985, ch. F-7.

[4]         (2000), 193 F.T.R. 240.

[5]         [1995] 3 C.F. 354 (C.A.F.).

[6]         [1999] C.L.A. D. No. 441.


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