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Date : 20210105


Dossier : IMM‑7312‑19

Référence : 2021 CF 11

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 5 janvier 2021

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

BARNABAS AYELE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Nature de l’affaire

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR]. La SPR a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La question déterminante porte sur l’identité du demandeur.

II. Faits

[2] Le demandeur a affirmé qu’il est né à Addis‑Abeba, en Éthiopie, d’une mère éthiopienne et d’un père érythréen. Le père du demandeur a été expulsé d’Éthiopie vers l’Érythrée à la suite d’une guerre entre les deux pays. Le demandeur, sa mère et ses frères et sœurs n’ont pas été expulsés grâce à la citoyenneté éthiopienne de leur mère.

[3] Le demandeur s’est rendu au Soudan et est ensuite allé en Allemagne en décembre 2012 ou aux alentours de cette date.

[4] Le demandeur a présenté une demande d’asile en Allemagne, affirmant être citoyen de l’Érythrée. Sa demande d’asile a été accueillie, et il a obtenu le statut de réfugié et le statut de résident en Allemagne en mai 2016. Le demandeur dit qu’il a obtenu ce statut en raison de ses fausses déclarations selon lesquelles il a été expulsé d’Éthiopie parce qu’il était citoyen de l’Érythrée.

[5] En avril 2016, le demandeur est allé en Éthiopie au moyen d’un visa. Le visa a été délivré dans un document de voyage allemand indiquant que le demandeur est citoyen de l’Érythrée. Pendant la visite du demandeur en Éthiopie, son frère et lui ont participé à une manifestation. Avant la manifestation, la police a encerclé la zone et a arrêté le frère du demandeur. Le demandeur a pu s’enfuir et s’est caché chez un membre de sa famille. Il est ensuite retourné en Allemagne.

[6] Le demandeur affirme qu’il ne pouvait pas rester en Allemagne pour deux raisons. Premièrement, il ne pouvait pas parrainer son épouse et son enfant, qui étaient en Éthiopie à ce moment‑là, car son mariage religieux n’était pas reconnu comme étant un mariage légal en Allemagne. Deuxièmement, le demandeur affirme qu’il a été menacé par un ami, qui a déclaré qu’il le dénoncerait et dirait aux autorités allemandes qu’il avait fait de fausses déclarations dans sa demande d’asile.

[7] Le demandeur a quitté l’Allemagne et est arrivé au Canada le 24 septembre 2017 en utilisant un passeport allemand frauduleux et une autre identité. Le demandeur a présenté une demande d’asile à l’aéroport, à son arrivée au Canada.

[8] L’instruction de la demande d’asile du demandeur a duré trois jours. Dans sa décision datée du 21 novembre 2018, la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la LIPR. La SPR a mis en évidence [traduction] « de nombreuses incohérences, omissions et contradictions » dans les éléments de preuve et a estimé que le demandeur [traduction] « n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est Barnabus Ayele et qu’il est citoyen de l’Éthiopie ». Je note que le permis de résidence allemand du demandeur indique qu’il était de nationalité érythréenne, mais, devant la SPR, le demandeur a affirmé qu’il était citoyen de l’Éthiopie.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[9] Dans sa décision datée du 8 octobre 2019, la SAR a confirmé la décision attaquée et a rejeté l’appel du demandeur.

[10] En appel devant la SAR, le demandeur a déposé des éléments de preuve supplémentaires pour établir son identité. Il dit que la SPR a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il n’était pas apatride et qu’elle a également commis une erreur en tirant des conclusions défavorables quant à la crédibilité de ce que le demandeur affirme être des incohérences mineures.

[11] Les nouveaux éléments de preuve que le demandeur a déposés devant la SAR ont tous été rejetés, car ils auraient pu être normalement accessibles en vue d’être présentés à la SPR avant qu’elle ne rende sa décision. La SAR a souscrit aux conclusions de la SPR selon lesquelles le demandeur n’avait pas établi son identité en raison des « diverses omissions, contradictions et incohérences » dans son témoignage. La SAR a également souscrit à la conclusion de la SPR quant à une absence générale de crédibilité.

[12] La SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur au moment de conclure que le demandeur n’avait pas établi son identité. La SAR a conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve fiable permettant de conclure que le demandeur est apatride. Elle a également conclu que le demandeur n’avait pas établi qu’il avait qualité de réfugié au sens de la Convention ou qualité de personne à protéger.

IV. Question à trancher

[13] La seule question à trancher en l’espèce est celle de savoir si la décision était raisonnable.

V. Norme de contrôle

[14] Dans l’arrêt Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 [Postes Canada], le juge Rowe a déclaré que l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], établit un cadre d’analyse révisé qui permet de déterminer la norme de contrôle à appliquer aux décisions administratives. Le point de départ est une présomption d’application de la norme de la décision raisonnable. Cette présomption peut être réfutée dans certaines circonstances, mais aucune de ces circonstances n’est présente en l’espèce. Par conséquent, la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable.

[15] Dans la décision Postes Canada, le juge Rowe explique les attributs que doit présenter une décision raisonnable et les exigences imposées à la cour de révision qui contrôle une décision selon la norme du caractère raisonnable :

[31] La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, par. 85). Par conséquent, lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, « une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à [l]a conclusion » (Vavilov, par. 84, citant Dunsmuir, par. 48). Les motifs devraient être interprétés de façon globale et contextuelle afin de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision » (Vavilov, par. 97, citant Newfoundland Nurses).

[32] La cour de révision devrait se demander si la décision dans son ensemble est raisonnable : « ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen » (Vavilov, par. 90). Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » (Vavilov, par. 99, citant Dunsmuir, par. 47 et 74, et Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S 5, par. 13).

[33] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov, par. 100). La partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de justice que « la lacune ou la déficience [invoquée] [...] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, par. 100).

[16] Au paragraphe 86 de l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada précise qu’« il ne suffit pas que la décision soit justifiable. Dans les cas où des motifs s’imposent, le décideur doit également, au moyen de ceux‑ci, justifier sa décision auprès des personnes auxquelles elle s’applique. » La cour de révision doit être convaincue que le raisonnement « se tient » :

[104] De même, la logique interne d’une décision peut également être remise en question lorsque les motifs sont entachés d’erreurs manifestes sur le plan rationnel — comme lorsque le décideur a suivi un raisonnement tautologique ou a recouru à de faux dilemmes, à des généralisations non fondées ou à une prémisse absurde. Il ne s’agit pas d’inviter la cour de révision à assujettir les décideurs administratifs à des contraintes formalistes ou aux normes auxquelles sont astreintes des logiciens érudits. Toutefois, la cour de révision doit être convaincue que le raisonnement du décideur « se tient ».

[105] En plus de la nécessité qu’elle soit fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent, une décision raisonnable doit être justifiée au regard de l’ensemble du droit et des faits pertinents : Dunsmuir, par. 47; Catalyst, par. 13; Nor‑Man Regional Health Authority, par. 6. Les éléments du contexte juridique et factuel d’une décision constituent des contraintes qui ont une influence sur le décideur dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués.

[17] De plus, l’arrêt Vavilov explique clairement que le rôle de la Cour ne consiste pas à apprécier de nouveau la preuve, sauf en présence de « circonstances exceptionnelles » :

[125] Il est acquis que le décideur administratif peut apprécier et évaluer la preuve qui lui est soumise et qu’à moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas ses conclusions de fait. Les cours de révision doivent également s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur » : CCDP, par. 55; voir également Khosa, par. 64; Dr Q, par. 41‑42. D’ailleurs, bon nombre des mêmes raisons qui justifient la déférence d’une cour d’appel à l’égard des conclusions de fait tirées par une juridiction inférieure, dont la nécessité d’assurer l’efficacité judiciaire, l’importance de préserver la certitude et la confiance du public et la position avantageuse qu’occupe le décideur de première instance, s’appliquent également dans le contexte du contrôle judiciaire : voir Housen, par. 15‑18; Dr Q, par. 38; Dunsmuir, par. 53.

[Non souligné dans l’original.]

[18] Voir aussi l’arrêt Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31 [le juge Gascon] :

[55] Lorsqu’une cour de révision examine une décision selon la norme de la décision raisonnable, elle doit principalement s’intéresser à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel », de même qu’à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, par. 47; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708, par. 14). Lorsqu’elle est appliquée à l’interprétation législative, la norme de la décision raisonnable reconnaît que le décideur, titulaire de pouvoirs délégués, est le mieux placé pour comprendre les considérations de politique générale et le contexte qu’il faut connaître pour résoudre toute ambiguïté dans le texte de loi (McLean, par. 33). Les cours de révision doivent par ailleurs éviter de soupeser et d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur (Khosa, par. 64). Fondamentalement, la norme de la raisonnabilité reconnaît qu’il peut légitimement y avoir de multiples issues possibles, même lorsque celles‑ci ne correspondent pas à la solution optimale que la cour de révision aurait elle‑même retenue.

[Non souligné dans l’original.]

[19] Voir aussi l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 [le juge Binnie] :

[64] En l’espèce, tant les motifs des membres majoritaires de la SAI que ceux de la membre dissidente indiquent clairement les considérations à l’appui de leurs deux points de vue et les raisons de leur désaccord quant à l’issue. Pour ce qui est des faits, la SAI était principalement divisée quant à l’interprétation de l’expression de remords par M. Khosa, comme l’a souligné le juge en chef Lutfy. Selon les membres majoritaires de la SAI :

Le fait que [M. Khosa] continue de nier que c’est sa participation à une « course de rue » qui a eu des conséquences tragiques est une source de complications pour le tribunal. [. . .] Je garde en même temps à l’esprit que [M. Khosa] a montré quelques remords à l’audience pour son excès de vitesse sur la voie publique et note que le juge de première instance a constaté de même [. . .] Cette expression de remords est un facteur favorable à l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Toutefois, elle ne ressort pas, à mon sens, comme une caractéristique irrésistible en l’espèce étant donné les admissions mitigées de [M. Khosa] à l’audience. [Non souligné dans l’original; par. 15.]

Par contre, selon la membre dissidente de la SAI :

[. . .] [M. Khosa] a [. . .] accepté très tôt la responsabilité de ses actes. Il était prêt à plaider coupable à une accusation de conduite dangereuse causant la mort [. . .]

J’estime que [M. Khosa] est contrit et éprouve des remords. À l’audience, [M. Khosa] a manifesté son regret, sa voix tremblait et était remplie d’émotions [. . .]

[. . .]

Les commissaires majoritaires ont accordé une grande importance au fait que [M. Khosa] nie avoir pris part à une course alors que les tribunaux pénaux ont établi que tel était le cas. Bien qu’ils aient conclu que cela n’était « pas fatal » au présent appel, ils ont aussi établi que le fait que l’appelant continue de nier qu’il faisait une course « dénote que l’appelant ne saisit pas bien toute la portée de sa conduite » et que ce fait « joue contre l’appelant ». Les commissaires majoritaires concluent que [M. Khosa] éprouve des remords, mais que ces remords ne ressortent pas comme une « caractéristique irrésistible en l’espèce étant donné les admissions mitigées de [M. Khosa] ».

Or, j’estime que les remords de [M. Khosa], même s’il nie avoir participé à une course, sont authentiques et indiquent qu’il sera à l’avenir plus réfléchi et évitera d’agir avec une telle insouciance. [par. 50‑51 et 53‑54]

Il semble évident qu’un litige factuel de ce genre doit être tranché par la SAI dans l’application de la politique d’immigration et qu’il ne doit pas être réévalué par les tribunaux judiciaires.

[Non souligné dans l’original.]

VI. Analyse

[20] Le demandeur souligne que la SAR a commis deux erreurs importantes. Premièrement, elle a commis une erreur en concluant que le demandeur n’était pas apatride. Deuxièmement, elle a commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité du demandeur. J’examinerai tout à tout chacune des erreurs alléguées.

A. La Section d’appel des réfugiés a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n’était pas apatride?

[21] Le demandeur souligne que la SAR a commis une erreur en omettant de tenir compte des éléments de preuve qui montrent que le demandeur n’est ni citoyen ni résident habituel d’un quelconque pays et qu’il est par conséquent une personne apatride qui mérite la protection du Canada.

[22] Le défendeur fait valoir que le demandeur présente une demande irrecevable à la Cour, en voulant qu’elle soupèse de nouveau ses éléments de preuve pour conclure qu’il est apatride. Le défendeur exhorte la Cour à résister à la tentation de soupeser de nouveau les éléments de preuve au lieu de se concentrer sur les erreurs précises relevées par le demandeur.

1) Motifs insuffisants

[23] Le demandeur soutient que la SAR a simplement déclaré, sans effectuer d’analyse, qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve fiables permettant de conclure qu’il était apatride. Le demandeur dit que la SAR n’a fourni aucune explication permettant de comprendre pourquoi elle n’avait pas retenu son affirmation quant au statut d’apatride. Le demandeur souligne également que la SAR n’a pas tranché la question de savoir s’il était un résident habituel de l’Allemagne et s’il pouvait y être renvoyé.

[24] À l’appui, le demandeur invoque plusieurs affaires qui sont relativement anciennes, voir : Armson c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1989 CarswellNat 91 (CAF), [le juge Heald, avec qui les juges Mahoney et Desjardins étaient d’accord], aux para 4 et 20; Ramirez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CarswellNat 777 [le juge McKeown], au para 3; Guzman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1997 CarswellNat 2732 [le juge Nadon], aux para 14-15; Tung c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1991 CarswellNat 834 [le juge Stone], au para 23.

[25] En toute déférence, je préfère m’appuyer sur les décisions récentes de la Cour suprême du Canada dans les arrêts Vavilov, aux paragraphes 85, 86, 99, et Postes Canada, aux paragraphes 31‑33. À cet égard, je suis porté à conclure qu’il n’y a aucun fondement aux observations du demandeur concernant l’insuffisance des motifs. Les motifs de la SAR sont justifiés, transparents et intelligibles. Les conclusions s’appuient sur les faits et respectent les lois en vigueur. Je constate qu’il y a eu une analyse rationnelle du dossier jusqu’à l’issue de l’appel.

2) Identité

[26] Le défendeur souligne qu’il est acquis en droit que, à la première étape d’une demande d’asile, le demandeur d’asile doit établir son identité. Je suis d’accord. Ce principe a récemment été confirmé dans la décision Terganus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 903, où le juge Grammond a décrit les règles de droit exigeant qu’un demandeur d’asile établisse son identité comme étant une question préliminaire de base et fondamentale :

[22] L’identité d’un demandeur d’asile est une question préliminaire et fondamentale, et le défaut d’établir l’identité est fatal à une demande d’asile (Daniel au para 28; Bah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 373 [Bah] au para 7). Tel que l’écrivait le juge Norris dans Edobor, « il est indubitable que la preuve de l’identité est un préalable pour tout demandeur d’asile »; en l’absence d’une telle preuve, « il ne peut y avoir de fondement solide permettant de vérifier les allégations de persécution, ou même d’établir la nationalité réelle d’un demandeur » (Edobor au para 8, citant Jin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 126 au para 26).

[23] L’identité d’un demandeur, faut‑il le rappeler, demeure la pierre angulaire du régime canadien d’immigration. L’identité établit l’unicité d’un individu. C’est ce qui singularise une personne et permet de la différencier de toutes les autres. Aussi, c’est sur l’identité que reposent les questions telles que l’admissibilité d’un demandeur d’asile au Canada, l’évaluation de son besoin de protection, l’appréciation d’un éventuel danger pour la sécurité publique, ou encore les risques de voir l’intéressé se soustraire aux contrôles officiels des autorités (Bah au para 7, citant Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Singh, 2004 CF 1634 au para 38 et Canada (Citoyenneté et Immigration) c X., 2010 CF 1095 au para 23).

[24] Tant la LIPR que les Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 [Règles] établissent expressément que, pour se faire reconnaître le statut de réfugié, un demandeur d’asile doit d’abord établir son identité selon la prépondérance de la preuve. Cette obligation est expressément édictée à l’article 106 de la LIPR et à l’article 11 des Règles. Cet article 11 exprime ainsi l’importance d’établir l’identité du demandeur d’asile :

11. Le demandeur d’asile transmet à la Section des documents acceptables pour établir son identité et les autres éléments de sa demande. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour s’en procurer.

11. The claimant must provide acceptable documents establishing identity and other elements of the claim. A claimant who does not provide acceptable documents must explain why they were not provided and what steps were taken to obtain them.

[25] Pour sa part, l’article 106 de la LIPR crée un lien direct entre l’obligation de produire des documents acceptables pour établir l’identité (ou de justifier pourquoi ils n’ont pas été produits) et la crédibilité du demandeur d’asile. Il est libellé ainsi :

106. La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s’agissant de crédibilité, le fait que, n’étant pas muni de papiers d’identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n’a pas pris les mesures voulues pour s’en procurer.

106. The Refugee Protection Division must take into account, with respect to the credibility of a claimant, whether the claimant possesses acceptable documentation establishing identity, and if not, whether they have provided a reasonable explanation for the lack of documentation or have taken reasonable steps to obtain the documentation.

[26] Mme Terganus avait donc le fardeau d’établir son identité avec des « papiers d’identité acceptables ».

[27] Même si ces affaires soulignent la nécessité d’établir l’identité pour établir les facteurs prévus aux articles 96 et 97 de la LIPR, elles s’appliquent de manière égale à une affaire comme en l’espèce, où la question déterminante est l’apatridie. Par conséquent, si un demandeur d’asile ne peut établir son identité à la satisfaction du tribunal compétent, sa demande d’asile ne peut être accueillie au titre des articles 96 ou 97 de la LIPR, et le demandeur d’asile ne peut établir qu’il a qualité d’apatride.

[28] Je suis également d’accord avec le défendeur pour dire que la SAR ne pouvait pas examiner la question de savoir si le demandeur aurait pu obtenir la citoyenneté éthiopienne ou érythréenne, car le commissaire [traduction] « était incapable de déterminer l’identité du demandeur ». Le défendeur laisse entendre, et je suis d’accord, qu’il aurait été impossible pour la SPR ou la SAR de tirer quelque conclusion que ce soit sur ces allégations factuelles, car aucun des deux tribunaux n’a pu déterminer l’identité du demandeur.

[29] Il va sans dire que, dans des affaires comme celle qui nous occupe, il incombe au demandeur d’établir son identité.

[30] La SPR s’est livrée à une analyse approfondie concernant des divergences dans les éléments de preuve. En particulier, il n’y a pas moins de cinq noms pour le demandeur dans le dossier. Le nom figurant dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (formulaire FDA) est « Barnabas Ayele ». Son document de voyage allemand indique que son nom est « Bernabas Ayele Mola », son certificat de naissance indique que son nom est « Baramas Ayele Mola » (son certificat de naissance a été délivré en 2015), les rensignements obtenus de l’Allemagne par l’ASFC indiquent que son nom est « Ayele Barnabas » ou « Ayete Barnabas » (je note que la SPR a accordé un poids limité à ces derniers renseignements et n’a pas estimé qu’ils étaient fiables, parce qu’il est possible que l’ASFC ou que le gouvernement allemand ait obtenu de l’information concernant une autre personne).

[31] Selon ces renseignements et compte tenu des divergences et des incohérences concernant le pays à l’égard duquel le demandeur demandait l’asile, la SPR a estimé que le demandeur d’asile n’avait pas établi son identité. Cette conclusion a été confirmée par la SAR.

[32] En réponse, le demandeur s’est appuyé sur la décision Varga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 494 [le juge Rennie] :

[5] Les demandes d’asile mettent en jeu les droits fondamentaux de la personne. Par conséquent, il est important que la Commission tienne compte de chaque motif soulevé par la preuve, même si le demandeur d’asile n’en fait pas expressément état : Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 RCS 689; Viafara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1526, au paragraphe 13. Dans la plupart des circonstances, le fait de ne pas tenir compte d’un élément d’une demande d’asile constitue une erreur grave et possiblement fatale : Mersini c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1088, au paragraphe 6.

[6] L’omission de la Commission de tenir compte d’un motif de persécution qui ressort du dossier constitue un manquement à l’équité procédurale susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Il est possible que la raisonnabilité et la déférence n’aient aucun rôle à jouer lorsqu’il n’y a pas d’examen de la preuve.

[33] De plus, le demandeur souligne que [traduction] « l’obligation d’examiner tous les motifs pertinents découlant du dossier ne “disparaît” pas lorsqu’un demandeur n’est pas jugé crédible ». Plutôt, les décideurs « doivent quand même apprécier les facteurs personnels qui peuvent objectivement être relevés ou vérifiés afin d’établir si le profil d’un demandeur l’exposerait à un risque à son retour dans son pays ». (Jama c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 668 [le juge de Montigny, alors juge à la Cour fédérale], au para 20).

[34] Je ne peux appliquer aucune de ces deux affaires compte tenu des précédents de la Cour au sujet de l’établissement de l’identité que je viens d’examiner.

[35] S’appuyant là‑dessus, le demandeur met la charrue avant les bœufs et demande à la Cour de supposer que l’identité a été établie et de poursuivre avec l’analyse fondée sur l’article 96 ou l’article 97. D’ailleurs, c’est ce qu’a essentiellement fait la SAR en analysant l’éventuelle citoyenneté ou nationalité du demandeur ou l’éventuel pays où il pourrait possiblement être renvoyé, y compris l’Allemagne, où il a le statut de réfugié et de résident. Je vais examiner chaque élément séparément, plus loin.

(i) Éthiopie

[36] Le demandeur a toujours affirmé que son père est Érythréen et que sa mère est Éthiopienne. Le demandeur souligne qu’il a prouvé qu’il n’était pas citoyen éthiopien, car les autorités éthiopiennes lui avaient délivré un visa pour entrer en Éthiopie d’après son document de voyage allemand, qui indiquait que le demandeur [traduction] « est un Érythréen né à Addis‑Abeba ». Selon le demandeur, il s’agit de renseignements suffisants pour montrer qu’il n’a pas la citoyenneté éthiopienne et que, s’il avait déjà eu précédemment cette citoyenneté, il ne peut plus s’en prévaloir.

[37] La SAR a admis que le document de voyage allemand du demandeur était authentique, c’est-à-dire, à première vue, mais a rejeté les renseignements qu’il visait. Le demandeur souligne que cela sous-entend que la SAR a admis qu’il s’agissait d’un document de voyage authentique, délivré par les autorités allemandes. Je note que la décision indique en fait ce qui suit : « Même si j’admets le titre de voyage à première vue, l’appelant lui‑même affirme que les renseignements se trouvant dans le titre de voyage de l’Allemagne découlent d’une fausse déclaration, et par conséquent, je n’accord [sic] aucun poids à ce document pour ce qui est de l’établissement de la véritable identité de l’appelant. »

[38] En s’appuyant sur cette information, le demandeur souligne que ses seuls liens avec l’Éthiopie sont le fait qu’il y est né et le fait qu’il y a résidé quand il était enfant. Le demandeur dit que le fait d’être né en Éthiopie n’équivaut pas à en avoir la nationalité, quand les éléments de preuve montrent clairement qu’une personne a perdu la nationalité de ce pays.

[39] Le demandeur soutient également que la SAR a commis une erreur en concluant que le demandeur pouvait retourner en Éthiopie. La SAR n’a pas tenu compte du fait que le demandeur avait un visa éthiopien sur son document de voyage allemand. Dans la décision Teklewariat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1026 [la juge Tremblay‑Lamer], la Cour a estimé que l’absence de référence à un élément de preuve clé dans une décision faisant l’objet d’un contrôle est suspecte et que la Cour ne peut pas émettre des hypothèses sur la question de savoir si les éléments de preuve clés auraient eu ou non une influence sur les conclusions de la SAR quant à la crédibilité :

[17] Je reste perplexe devant le fait que l’agent semble avoir ignoré un élément de preuve qui se situe au cœur des allégations de risque de la demanderesse. Même si le décideur n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de preuve qu’il a analysés, parce que l’on présume qu’il les a tous analysés, l’absence de référence à un élément clé de la preuve est suspecte, surtout dans le présent contexte où l’agent a examiné minutieusement onze séries de documents et qu’il en a ignoré qu’un seul.

[40] Avec égards, je ne puis conclure que le demandeur a présenté des éléments de preuve concrets pour montrer qu’il n’est pas citoyen de l’Éthiopie et qu’il ne peut pas obtenir à présent la citoyenneté de ce pays. Le demandeur est né en Éthiopie et a affirmé dans son formulaire FDA qu’il avait la nationalité éthiopienne. La SAR n’a pas déclaré en particulier que le demandeur pouvait retourner en Éthiopie. Avec égards, au vu du dossier, la SAR avait raisonnablement le droit de conclure qu’« il n’y a aucun élément de preuve fiable sur lequel [elle pourrait se] fonder pour conclure que l’appelant est apatride ».

(ii) Érythrée

[41] Le demandeur affirme qu’il n’a aucun lien avec l’Érythrée, sauf par l’intermédiaire de son père qui est ou était citoyen de l’Érythrée. Le demandeur n’a jamais été enregistré en tant que citoyen érythréen, il n’a pas la citoyenneté érythréenne et il dit qu’il ne peut pas se prévaloir de cette dernière. Le demandeur s’est décrit dans son formulaire FDA comme étant chrétien protestant. La SPR n’a pas posé de questions au demandeur au sujet de sa religion et elle n’a tiré aucune conclusion à cet égard. Le demandeur soutient qu’en ne traitant pas cette question dans sa décision, la SAR a reconnu qu’il était chrétien protestant. Le demandeur ajoute qu’il ne peut pas se rendre en Érythrée en raison de sa religion, car le christianisme protestant est interdit par la loi en Érythrée et ses adeptes sont persécutés.

[42] À mon humble avis, ni la SAR ni la SPR n’ont conclu que le demandeur était Érythréen. Aucun des deux tribunaux n’a pu déterminer son identité. En particulier, la SAR a estimé que le demandeur « n’a pas établi à l’aide d’éléments de preuve fiables et dignes de foi qu’il serait persécuté en Éthiopie, où il serait né et serait allé à l’école, ou en Érythrée, où il serait citoyen, selon ce qu’il a affirmé aux autorités de l’Allemagne. [La SAR a conclu] qu’il n’y [avait] aucun élément de preuve fiable sur lequel [elle pourrait se] fonder pour conclure que l’appelant [était] apatride, et [elle a jugé] que cette allégation de l’appelant n’[était] pas fondée. »

[43] L’argument du demandeur fondé sur sa religion et sur le fait qu’il ne peut pas aller en Érythrée n’est pas pertinent, car la SAR a raisonnablement conclu que « [l]a crainte de persécution fondée sur les croyances religieuses en Érythrée ou ailleurs n’est pas une question qui a été soulevée devant la SPR. Par conséquent, [elle a rejeté] ce nouvel élément de preuve que l’appelant a présenté. »

(iii) Allemagne

[44] Le demandeur soutient que la SAR n’a pas directement tranché la question de savoir s’il pouvait retourner en Allemagne. La décision de la SPR et les observations du demandeur devant la SAR se concentraient essentiellement sur cette question.

[45] Le demandeur a affirmé que la SAR avait estimé qu’il pouvait retourner soit en Éthiopie, soit en Érythrée. Selon moi, il s’agit d’une affirmation incorrecte car la SAR n’a tiré aucune conclusion en ce sens.

[46] Le demandeur soutient que la SAR a implicitement admis que le demandeur ne pouvait pas retourner en Allemagne, et il dit accepter cette supposition. Or, son argument n’a aucun fondement, là encore parce que la SAR n’a pas tiré une telle conclusion.

[47] Dans ce contexte, la question centrale en l’espèce porte sur la capacité du demandeur à retourner en Allemagne. La SAR a raisonnablement conclu ce qui suit :

[15] Il incombe au demandeur d’asile, et non à la SPR ou à la SAR, d’établir le besoin d’asile. Il revient à la SPR ou à la SAR d’apprécier les éléments de preuve documentaire et testimoniale et de tirer des conclusions quant à la question de savoir s’ils sont suffisants pour établir si l’appelant a qualité de réfugié ou qualité de personne à protéger.

[16] Je ne décèle aucune erreur dans les conclusions de la SPR selon lesquelles l’appelant n’a pas établi son identité devant la SPR ni devant la SAR conformément à la règle 11 des Règles de la Section de la protection des réfugiés. J’estime également que la SPR n’a commis aucune erreur en concluant que, dans la présente affaire, les diverses omissions, contradictions et incohérences de l’appelant dans la présentation de son témoignage fournissent des motifs de mettre en doute sa franchise. Par exemple, depuis son arrivée au point d’entrée, l’appelant n’a pas pu s’en tenir à une seule et même version des faits concernant le présumé pays de persécution. J’ai examiné les nombreuses divergences que la SPR a bien exposées dans ses motifs de décision, mais je ne les énumérerai pas ici.

[48] Le défendeur souligne que les allégations selon lesquelles le mensonge du demandeur aux agents d’immigration allemands l’empêche de retourner en Allemagne et d’obtenir légalement la citoyenneté n’ont pas été formulées devant la SPR et ont seulement été soulevées en appel. En réponse, le demandeur soutient qu’il avait soulevé cette question devant la SPR et déclaré ceci :

[traduction]

Le demandeur affirme humblement, comme il l’a indiqué dans son formulaire Fondement de la demande d’asile et dans son témoignage devant le tribunal, qu’il a actuellement perdu son statut en Allemagne. De plus, il est considéré comme un citoyen de l’Érythrée en Éthiopie, comme le prouve son certificat de naissance, et le fait qu’il est entré en Éthiopie grâce à un document de voyage allemand qui lui a été délivré à titre de réfugié de l’Érythrée. Cependant, l’État de l’Érythrée n’a pas reconnu le demandeur comme étant un citoyen et ne lui a délivré aucun document à cet effet. Compte tenu des circonstances susmentionnées, le demandeur souligne respectueusement que, à ce moment précis, aucun État ne le reconnaît comme citoyen, et il n’y a aucun pays où le demandeur pourrait être renvoyé du Canada.

[49] Je dirais que, mis à part ses affirmations qui relèvent de la conjecture, rien dans le dossier ne permettait à la SAR de raisonnablement conclure que le demandeur ne pouvait pas retourner en Allemagne, où il a le statut de réfugié et de résident.

[50] Le demandeur n’affirme pas qu’il serait exposé à un risque visé à l’un ou l’autre des articles 96 ou 97 s’il était renvoyé en Allemagne. Par conséquent, aucun des deux articles ne sera examiné plus en détail pour ce qui est de son statut en Allemagne.

B. La Section d’appel des réfugiés a-t-elle commis une erreur dans l’appréciation de la crédibilité du demandeur?

[51] Le demandeur soutient que la SAR n’a fourni aucun motif pour justifier sa conclusion selon laquelle les incohérences et les contradictions dans les allégations du demandeur ne sont pas mineures. Cet argument n’a aucun fondement. Avec égards, la SAR a exposé un grand nombre de motifs à l’appui de sa décision d’attaquer la crédibilité du demandeur. À mon avis, le demandeur conteste tout simplement la conclusion de la SAR concernant son appréciation du poids à accorder aux éléments de preuve.

[52] Il n’y a aucune circonstance exceptionnelle qui me permettrait de soupeser de nouveau les éléments de preuve et de réévaluer le dossier en l’espèce. Quoiqu’il en soit, et selon l’examen que j’ai effectué, la SPR s’est livrée à une analyse très détaillée des faits [traduction] « qui a révélé une myriade d’incohérences et d’omissions, que [la SAR] n’était pas prête à reprendre ». Je ne vois aucune raison pour laquelle la SAR devrait énumérer encore une fois toutes les lacunes relevées par la SPR, alors qu’elle pouvait simplement les intégrer par renvoi, après avoir décidé d’être d’accord avec la SPR. En toute déférence, rien n’empêche non plus que la SAR soit d’accord avec la SPR, à condition qu’elle effectue sa propre analyse.

[53] Je suis d’accord pour dire que la SAR doit examiner l’ensemble du dossier dont elle dispose au moment de rendre sa décision. Or, soit dit en toute déférence, c’est ce qu’a fait la SAR en l’espèce.

VII. Conclusion

[54] À mon humble avis, le demandeur n’a pas démontré que la décision de la SAR était déraisonnable. La SAR a examiné les éléments de preuve versés au dossier et a raisonnablement évalué et mis en doute la crédibilité du demandeur, comme l’avait fait la SPR. La SAR a conclu que le demandeur n’a pas établi qu’il était apatride et a souscrit à la décision de la SPR selon laquelle le demandeur a manqué à l’obligation d’établir son identité. En l’absence de la véritable identité du demandeur, la SAR a, de manière raisonnable et conformément aux contraintes juridiques auxquelles est assujettie la Cour, estimé que celui‑ci ne pouvait pas avoir qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger. Selon moi, la décision est transparente, intelligible et justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles imposées au décideur. L’issue de la décision s’appuie sur les faits et sur l’examen indépendant effectué par la SAR. Aucune erreur fatale n’a été commise et la décision est fondée sur une analyse rationnelle. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

VIII. Question à certifier

[55] Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑7312‑19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et qu’aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Henry S. Brown »

Juge

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑7312‑19

 

INTITULÉ :

BARNABAS AYELE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 15 DÉCEMBRE 2020 À OTTAWA (ONTARIO) (LA COUR) ET À TORONTO (ONTARIO) (LES PARTIES)

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BROWN

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 5 JANVIER 2021

 

COMPARUTIONS :

Daniel Tilahun Kebede

POUR LE DEMANDEUR

Stephen Jarvis

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

The Law Office of Daniel Tilahun Kebede

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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