Date : 20201221
Dossier : IMM-6734-19
Référence : 2020 CF 1174
Ottawa (Ontario), le 21 décembre 2020
En présence de l'honorable monsieur le juge Shore
ENTRE :
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HAKEEM OLAJIDE OLABODE
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ADEBOLA OLUWAFU OLABODE
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OLASUNKANMI OLA OLABODE
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OLAJUMOBI ESTHE OLABODE
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OLASUBOMI OLAJI OLABODE
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OMOJOLAOLUWA MA OLABODE
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partie demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
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partie défenderesse
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision datée du 26 septembre 2019 rendue par la Section d’appel des réfugiés [SAR] dans laquelle la SAR a confirmé le rejet de la demande d’asile des demandeurs en raison d’une possibilité de refuge intérieur [PRI].
[2]
Les demandeurs, citoyens du Nigéria — à l’exception de leur fille mineure citoyenne des États-Unis — demandent le statut de réfugié en raison de menaces de mutilation génitale féminine par des membres de la famille étendue. Les demandeurs ont quitté le Nigéria en mars 2018 et sont arrivés au Canada le mois suivant en passant par les États-Unis.
[3]
La Section de la protection des réfugiés [SPR] a rejeté la demande d’asile des demandeurs aux motifs que, nonobstant qu’ils ont manqué de crédibilité et n’ont pas établi qu’ils seraient forcés d’imposer à leurs filles d’être excisées, ils n’ont pas démontré que la PRI à Abuja ou à Port Harcourt au Nigéria était déraisonnable. La SAR a confirmé cette décision.
[4]
Le présent contrôle judiciaire porte sur la raisonnabilité des conclusions de la SAR eu égard au refus d’admettre de la preuve en appel et à la détermination de l’existence d’une PRI.
[5]
Alors que les demandeurs ont présenté des arguments à l’audience, qui ne reflètent pas entièrement le contenu de leurs représentations écrites, cette Cour s’en est tenue à leurs soumissions.
[6]
Dans leurs représentations écrites, les demandeurs soumettent que la preuve supplémentaire devait être admise puisqu’elle a été soumise avant l’avis de la décision de la SPR et a été resoumise à l’occasion de l’appel. Les demandeurs avancent que cette preuve va au soutien de leur crédibilité et a une incidence sur l’évaluation de la raisonnabilité de la PRI. À l’étude de cette preuve, les demandeurs arguent que la PRI est déraisonnable pour leur relocalisation compte tenu de la discrimination envers les musulmans convertis au christianisme et du réseau des agents de persécution non étatiques en question.
[7]
De prime abord, la date de l’avis de la décision de la SPR n’est pas indicative de la date de tombée pour l’admissibilité de la preuve, qui lui est antérieure (Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256, règles 43(1), 68). La SAR a donc justement analysé l’admissibilité de la preuve en appel selon la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, paragraphe 110(4).
[8]
Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 aux para 34-35 [Singh] est clair à l’effet que le paragraphe 110(4) permet l’admissibilité de la nouvelle preuve que dans des circonstances limitées, et ce, sans discrétion de la part de la SAR : soit les éléments de preuve sont survenus depuis le rejet de la demande d’asile, n’étaient pas normalement accessibles ou l’étaient, mais que la personne en cause ne les aurait pas normalement présentés dans les circonstances au moment du rejet. Les critères énoncés par la jurisprudence en matière d’admissibilité trouvent également application (Singh, ci-dessus, au para 49).
[9]
Les éléments de preuve en question comprennent un article publié en 2014 dans un journal nigérien et une série de documents portant sur des faits survenus avant la décision de la SPR. La SAR a noté qu’aucune raison n’a été fournie par les demandeurs pour expliquer d’une manière concrète et détaillée pourquoi ces nouveaux éléments de preuve n’étaient pas accessibles et qu’ils ne les auraient pas normalement présentés avant la décision de la SPR. Néanmoins, la SAR s’est attardée à la crédibilité et à la pertinence des éléments de preuve et a conclu à la négative.
[10]
En particulier, pour l’article de 2014 et les documents portant sur les liens d’un imam — dit oncle du demandeur principal — à Abuja et à Port Harcourt, la persécution des convertis musulmans et la conversion au christianisme du demandeur principal, la SAR a retenu que ces informations ne figurent pas dans le formulaire de demande de protection d’asile et sont en réponse à une preuve déficiente devant la SPR. Celle-ci avait de fait soulevé le manque de preuve permettant de corroborer que les agents de persécution non étatiques avaient la capacité ou l’influence pour retrouver les demandeurs dans la PRI. La SAR s’est également interrogée sur la fiabilité du contenu de l’article de 2014 compte tenu de divergences entre les versions électronique et papier.
[11]
Similairement, la SAR a trouvé que les documents décrivant l’enlèvement d’une secrétaire qui travaillait avec le demandeur principal en 2015 à Port Harcourt répondaient à une omission soulevée par la SPR. La SPR a tout de même considéré ceci et n’a pas été convaincue qu’il se reproduirait à l’avenir.
[12]
Quant aux documents au sujet des deux filles qui ne sont pas excisées et de l’expérience de travail du demandeur principal, la SAR a conclu qu’ils ne présentaient pas de nouveaux faits puisque la SPR les a tenus pour acquis. D’ailleurs, l’expérience de travail, ainsi que l’hébergement des enfants dans un pensionnat et la vente de certains biens — décrits dans les autres documents — ne sont pas déterminants à l’analyse de la PRI.
[13]
La SAR a ainsi conclu que les nouveaux éléments de preuve cherchaient à répondre à une preuve déficiente devant la SPR, n’établissaient aucun nouveau fait ou n’étaient pas pertinents à l’analyse sur l’existence d’une véritable PRI.
[14]
Tel qu’établi dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], le caractère raisonnable d’une décision revêt une intelligibilité justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. Le décideur apprécie et évalue la preuve qui lui est soumise, à moins de circonstances exceptionnelles, cette Cour ne doit pas modifier ses conclusions de fait (Vavilov, ci-dessus, au para 125).
[15]
L’analyse de la SAR quant à l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve revêt une telle intelligibilité et est raisonnable. L’argumentaire sur la déraisonnabilité de la PRI à l’étude de cette preuve doit par conséquent également faire défaut. D’ailleurs, ce n’est pas le rôle de la Cour en contrôle judiciaire de soupeser à nouveau les éléments de preuve (Vavilov, ci-dessus, au para 125).
[16]
Pour les motifs mentionnés ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGEMENT au dossier IMM-6734-19
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier.
« Michel M.J. Shore »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-6734-19
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INTITULÉ :
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HAKEEM OLAJIDE OLABODE ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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AFFAIRE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE À MONTRÉAL (QUÉBEC)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 14 décembre 2020
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE SHORE
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DATE DES MOTIFS :
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LE 21 décembre 2020
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COMPARUTIONS :
Stéphanie Valois
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Pour LA PARTIE DEMANDERESSE
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Édith Savard
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Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Stéphanie Valois
Montréal (Québec)
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Pour LA PARTIE DEMANDERESSE
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Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
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Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE
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