Date : 20020515
Dossier : T-686-99
Référence neutre : 2002 CFPI 564
Halifax (Nouvelle-Écosse), le 15 mai 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE
ENTRE :
WIC PREMIUM TELEVISION LTD.
demanderesse
et
ROY LEVIN alias ROY LEVINE, M. UNTEL, Mme UNETELLE,
ET TOUTE AUTRE PERSONNE OU TOUTES AUTRES PERSONNES
TROUVÉES SUR LES LIEUX OU INDIQUÉES COMME
TRAVAILLANT SUR LES LIEUX
AU 1830 DUBLIN AVENUE, WINNIPEG (MANITOBA), QUI
EXERCENT DES FONCTIONS OU TRAVAILLENT
POUR DES ENTREPRISES EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ
SOUS LE NOM ET LA DÉNOMINATION DE 'STARLINK'
'STARLINK INC.', 'STARLINK CANADA', 'STARLINK MANITOBA',
OU SOUS PLUSIEURS DE CES NOMS ET DÉNOMINATIONS,
ROY LEVINE, alias STAR*LINK CANADA (1998), STARLINK INC.
3563716 MANITOBA LTD., alias STAR*LINK MANITOBA et
3942121 MANITOBA LTD., alias STAR*LINK CANADA
SATELLITE SERVICE
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE CONCERNANT LES DÉPENS
LE JUGE O'KEEFE
[1] Au moment où j'ai rendu les motifs d'ordonnance et l'ordonnance au sujet de la requête visant l'obtention d'une injonction interlocutoire qui avait été présentée le 11 août 2000, j'ai réservé le droit de traiter de la question des dépens si les parties n'arrivaient pas à s'entendre sur la question.
[2] L'ordonnance en question a fait l'objet d'un appel, mais il y a eu désistement.
[3] La demanderesse voulait que la question des dépens soit examinée oralement, mais je ne suis pas prêt à faire droit à cette demande. J'ai autorisé les parties à présenter des observations par écrit.
[4] Les défendeurs ont contesté avec succès la requête que la demanderesse avait présentée en vue d'obtenir une injonction interlocutoire dans cette affaire.
[5] Les défendeurs ont demandé leurs dépens par suite du rejet de la requête visant l'obtention d'une injonction interlocutoire.
[6] La demanderesse soutient que le défendeur Roy Levin n'a pas droit aux dépens par suite d'une faillite à l'égard de laquelle il a été réhabilité.
[7] Dans l'ouvrage Bankruptcy Law of Canada, édition à feuilles mobiles (Toronto: Carswell, 1984), Monsieur le juge L.W. Houlden et C.H. Morawetz disent ce qui suit, pages 72.3 à F-73 :
[TRADUCTION] Prononcé d'un jugement ou taxation des dépens après la faillite. Le paragraphe 49(1) n'empêche pas une cour de justice de rendre jugement dans une action qui a été instruite au complet avant la faillite du défendeur : Hunter Douglas Ltd. c. Kool Vent Awnings Ltd. (1958), 37 C.B.R. 154 (C.S. Québec). Dans Fairview Electronics Ltd. c. De Boer International Ltd. (1983), 48 C.B.R. (N.-É.) 102 (C.S. Ont.), on avait permis à un créancier de faire taxer les dépens d'une action qui avait été intentée par le failli et qui avait été rejetée avant la faillite sans que le créancier ait à obtenir l'autorisation prévue au paragraphe 49(1). La cour a statué que la taxation était simplement une mesure permettant de quantifier une demande qui existait avant la faillite.
Je suis convaincu qu'une ordonnance peut être rendue au sujet des dépens en ce qui concerne le défendeur, M. Levin, mais je n'ai pas à décider qui (à savoir le syndic, un créancier ou M. Levin) a en fin de compte droit aux dépens qui pourraient être adjugés à M. Levin dans la cause.
[8] Le demandeur soutient en outre qu'en ce qui concerne les sociétés défenderesses, aucuns dépens ne devraient être adjugés ou que la question des dépens devrait être laissée à l'appréciation du juge présidant l'instruction.
[9] Dans la décision Toronto Dominion Bank c. Canada Trustco Mortgage Co. (1992) 40 C.P.R. (3d) 68 (C.F. 1re inst.), Monsieur le juge Strayer a dit ce qui suit, pages 69 et 70 :
Je suis convaincu qu'il n'y a pas lieu d'adjuger de dépens maintenant et qu'il convient d'ordonner en pareilles circonstances que les dépens suivent l'issue de la cause. La Cour d'appel fédérale l'a déclaré clairement dans l'arrêt Thurston Hayes Developments Ltd. et autres c. Horn Abbot Ltd. et autres [(1985) 5 C.P.R. (3d) 124, 6 C.I.P.R. 75], qui concernait une demande d'injonction interlocutoire accordée à la demanderesse dans une affaire de contrefaçon alléguée d'une marque de commerce. Infirmant la décision du juge des requêtes qui avait adjugé les dépens à la demanderesse, la Cour d'appel a dit ceci :
[...] pour être en mesure d'adjuger ainsi à cette étape, il faut nécessairement présumer que les appelants sont coupables ou encore qu'ils seront, selon toute probabilité, trouvés coupables de la contrefaçon alléguée par les intimés et donc ils devraient être pénalisés en dépit du fait qu'il n'est pas du tout exclu qu'ils obtiennent gain de cause en défense lors de l'instruction de l'action intentée contre eux.
L'avocat de la défenderesse en l'espèce a cherché à montrer que cette décision présentait des caractéristiques différentes de la présente affaire car c'était la demanderesse qui avait eu gain de cause, à l'étape de l'injonction interlocutoire, et non la défenderesse. Il me semble que le raisonnement tenu dans le passage précité s'appliquerait de la même façon dans le cas où la défenderesse aurait eu gain de cause: c'est-à-dire que pour lui adjuger les dépens maintenant, il faut présumer qu'elle aura gain de cause à l'instruction. Après l'instruction, il peut bien s'avérer que la demanderesse avait tout à fait raison de se plaindre des activités de la défenderesse. Dans sa décision, la Cour d'appel a refusé, selon moi, de considérer que le fond de la demande d'injonction avant le procès était différent du fond de l'action elle-même. Vu ce raisonnement, il n'y a pas lieu normalement d'adjuger à la défenderesse les dépens de l'injonction interlocutoire peu importe l'issue de la cause.
[10] Dans l'arrêt Enterprise Rent-A-Car Co. c. Singer [1999] A.C.F. no 1687 (QL), Monsieur le juge MacDonald a dit ce qui suit, paragraphe 7 :
Même si l'arrêt Thurston Hayes ne constitue plus un précédent faisant autorité, il convient peut-être de suivre le raisonnement qui est formulé dans cette décision lorsque l'adjudication des dépens afférents à une requête en injonction interlocutoire est reportée à plus tard et que cette adjudication n'a lieu qu'après que le sort du principal est connu.
[11] Compte tenu des décisions susmentionnées, je suis prêt à ordonner que les dépens de la requête suivent l'issue de la cause.
ORDONNANCE
[12] LA COUR ORDONNE : les dépens de la requête suivront l'issue de la cause.
« John A. O'Keefe »
Juge
Halifax (Nouvelle-Écosse)
le 15 mai 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-686-99
INTITULÉ : WIC PREMIUM TELEVISION LTD.
c.
ROY LEVIN alias ROY LEVINE, M. UNTEL, Mme UNETELLE, ET TOUTE AUTRE PERSONNE OU TOUTES AUTRES PERSONNES TROUVÉES SUR LES LIEUX OU INDIQUÉES COMME TRAVAILLANT SUR LES LIEUX AU 1830 DUBLIN AVENUE, WINNIPEG (MANITOBA), QUI EXERCENT DES FONCTIONS OU TRAVAILLENT POUR DES ENTREPRISES EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ SOUS LE NOM ET LA DÉNOMINATION DE 'STARLINK' 'STARLINK INC.', 'STARLINK CANADA', 'STARLINK MANITOBA', OU SOUS PLUSIEURS DE CES NOMS ET DÉNOMINATIONS, ROY LEVINE, alias STAR*LINK CANADA (1998), STARLINK INC. 3563716 MANITOBA LTD., alias STAR*LINK MANITOBA et 3942121 MANITOBA LTD., alias STAR*LINK CANADA SATELLITE SERVICE
AFFAIRE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 15 MAI 2002
ARGUMENTATION ÉCRITE :
M. William McKenzie POUR LA DEMANDERESSE
M. Roy Levin POUR SON PROPRE COMPTE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Crawford, McKenzie, McLean et Wilford POUR LA DEMANDERESSE
Orillia (Ontario)
M. Roy Levin POUR LE DÉFENDEUR ROY LEVIN
a/s Bureau local de Winnipeg
4e étage
363, rue Broadway
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3N9
Fillmore Riley POUR LES DÉFENDEURS
Winnipeg (Manitoba)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020515
Dossier : T-686-99
ENTRE :
WIC PREMIUM TELEVISION LTD.
demanderesse
et
ROY LEVIN alias ROY LEVINE, M. UNTEL, Mme UNETELLE,
ET TOUTE AUTRE PERSONNE OU TOUTES AUTRES PERSONNES
TROUVÉES SUR LES LIEUX OU INDIQUÉES COMME
TRAVAILLANT SUR LES LIEUX
AU 1830 DUBLIN AVENUE, WINNIPEG (MANITOBA), QUI
EXERCENT DES FONCTIONS OU TRAVAILLENT POUR DES ENTREPRISES EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ SOUS LE NOM ET LA DÉNOMINATION DE 'STARLINK'
'STARLINK INC.', 'STARLINK CANADA', 'STARLINK MANITOBA',
OU SOUS PLUSIEURS DE CES NOMS ET DÉNOMINATIONS, ROY LEVINE, alias STAR*LINK CANADA (1998), STARLINK INC. 3563716 MANITOBA LTD., alias STAR*LINK MANITOBA et
3942121 MANITOBA LTD., alias STAR*LINK CANADA SATELLITE SERVICE
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE