Date : 20010816
Dossier : IMM-4968-00
Référence neutre : 2001 CFPI 881
Entre :
BAKSHISH SINGH DHOT
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD :
[1] Il s'agit ici d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié rendue le 9 août 2000 statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.
[2] Le demandeur, âgé de 35 ans, est citoyen de l'Inde. Il invoque une crainte bien fondée de persécution en raison d'une opinion politique imputée.
[3] La Section du statut de réfugié a rejeté la revendication du demandeur parce qu'elle jugeait que les éléments principaux de sa revendication n'étaient pas dignes de foi.
[4] Le procureur du demandeur invoque strictement la mauvaise qualité de la traduction lors de l'audition devant la Section du statut de réfugié pour demander une nouvelle audition devant ce tribunal.
[5] D'abord, la preuve reliée à la qualité de la traduction devant la Section du statut est plutôt faible. Elle se limite à l'affidavit du demandeur qui ne soulève qu'une ou deux erreurs de traduction possibles et qui allègue, de façon très générale, qu'il a eu de la difficulté, pendant l'audience, à comprendre le traducteur.
[6] Même en supposant que la traduction n'était pas adéquate, ce dont je suis loin d'être convaincu, il est clair que le demandeur aurait pu et dû s'en plaindre au moment de l'audition devant la Section du statut de réfugié. N'ayant soulevé ce grief pour la première fois que dans son mémoire au soutien de sa demande d'autorisation dans le présent dossier, je dois conclure que le demandeur avait renoncé aux droits lui résultant de l'article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés, tout comme a conclu récemment la Cour d'appel fédérale, dans une affaire semblable, Mohammadian c. Canada (M.C.I.), 2001 CAF 191, [2001] A.C.F. no 916 (QL).
[7] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 16 août 2001
Date : 20010816
Dossier : IMM-4968-00
Ottawa (Ontario), ce 16e jour d'août 2001
En présence de l'honorable juge Pinard
Entre :
BAKSHISH SINGH DHOT
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié rendue le 9 août 2000, statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, est rejetée.
JUGE