Date : 20060718
Dossier : T-753-05
Référence : 2006 CF 902
ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ
ENTRE :
PATSY ANN WILCOX
demanderesse
et
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE MISS MEGAN et GARY ROSS HANLEY
défendeurs
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
L’OFFICIER TAXATEUR WILLA DOYLE
[1] La demanderesse a déposé un mémoire de dépens à la suite d’une ordonnance rendue par la Cour fédérale le 11 avril 2006, laquelle accordait un jugement sommaire en faveur de la demanderesse, avec dépens. La demanderesse a demandé que la taxation des dépens soit faite sur dossier. J’ai donné une directive établissant un calendrier pour la signification et le dépôt de tous les documents pour ou contre le mémoire de dépens de la demanderesse. Les deux parties ont respecté les échéances pour la signification et le dépôt des observations.
[2] Les défendeurs soutiennent que le mémoire de dépens est prématuré. Ils affirment que la demanderesse a déposé une requête visant à obtenir : (1) un jugement sommaire sur la question de la responsabilité; et (2) un renvoi, en vertu de l’article 153 des Règles des Cours fédérales, sur la question des dommages-intérêts. La juge des requêtes a conclu que la responsabilité des défendeurs envers la demanderesse ne faisait aucun doute et a accordé le jugement sommaire sur la question de la responsabilité et a également ordonné un renvoi en vertu de l’article 153 des Règles pour l’évaluation du montant des dommages‑intérêts. Le libellé exact de l’ordonnance rendue par la juge Tremblay‑Lamer est le suivant :
[traduction]
1.Le jugement sommaire est accordé en faveur de la demanderesse, avec dépens. 2. En vertu de l’article 153 des Règles des Cours fédérales, l’affaire est renvoyée pour que soit évalué le montant des dommages‑intérêts auxquels la demanderesse a droit. Les parties ont droit à un interrogatoire préalable.
[3] Les défendeurs soulignent que cette requête était une requête interlocutoire et que la pratique veut que les dépens suivent l’issue de la cause, à moins que l’ordonnance ne prévoie expressément qu’ils soient payés « sans délai » ou « quelle que soit l’issue de la cause ». Ils invoquent les paragraphes 401(1), dépens de la requête, et 401(2), paiement sans délai, des Règles des Cours fédérales. Il renvoie également aux conclusions tirées par le protonotaire‑chef adjoint Giles dans la décision Waterfurnace Inc. c. 803943 Ontario Ltd., [1991] A.C.F. no 912 (1re inst.).
[4] Cependant, selon la demanderesse, il ne s’agit pas d’une requête interlocutoire traitant d’une question procédurale préalable à l’instruction. Elle affirme de plus que la requête accueillie établissait la responsabilité des défendeurs, que les dépens sont donc payables sans délai puisque la responsabilité a été établie et que la seule question qu’il reste à trancher est le montant des dommages‑intérêts auxquels la demanderesse a droit, ce qui sera déterminé par le renvoi.
[5] À la suite de mes recherches, je suis d’avis que la position des défendeurs est correcte. Je partage l’opinion selon laquelle rien ne justifie que la demanderesse ait droit au paiement immédiat des dépens relatifs à la requête. De plus, puisque la question faisant l’objet du renvoi demeure pendante, l’affaire n’est pas entièrement réglée.
[6] Conformément aux motifs que j’ai exposés au paragraphe [5] ci‑dessus, le mémoire de dépens soumis par la demanderesse le 10 mai 2006 ne peut être taxé, car il est prématuré. En toute déférence, je suis d’avis qu’il faudra attendre le résultat du renvoi et de toute autre décision de la Cour fédérale avant de procéder à la taxation des dépens en l’espèce.
« Willa Doyle »
Officier taxateur
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-753-05
INTITULÉ : PATSY ANN WILCOX
c.
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE MISS MEGAN ET GARY ROSS HANLEY
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION
DES DÉPENS : L’OFFICIER TAXATEUR WILLA DOYLE
DATE DES MOTIFS : LE 18 JUILLET 2006
OBSERVATIONS ÉCRITES :
James C. Crocco POUR LA DEMANDERESSE
Mark McElman POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Crocco Hunter POUR LA DEMANDERESSE
Woodstock (Nouveau-Brunswick)
McInnes Cooper POUR LES DÉFENDEURS
Saint John (Nouveau-Brunswick)