Date : 20050414
Dossier : IMM-4063-04
Référence : 2005 CF 504
Toronto (Ontario), le 14 avril 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE STRAYER
ENTRE :
AWAIS AHMED ANSARI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 31 mars 2004 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.
[2] Le demandeur est né au Pakistan en 1968 et il est citoyen de ce pays. Il n'y réside plus depuis 1993. Il s'est marié à une Taïwanaise et a vécu à Taïwan de 1993 à 1999. Puis, il a vécu aux États-Unis et aux Bahamas jusqu'en mars 2003, pour ensuite demander asile au Canada à la frontière. Il a dit craindre d'être persécuté au Pakistan s'il y est renvoyé parce qu'il est musulman chiite et serait exposé à la violence d'un groupe musulman sunnite extrémiste. Il prétend aussi craindre d'être poursuivi pour blasphème.
[3] La Commission n'a pas jugé que sa demande était crédible. Elle n'était pas convaincue que le demandeur avait perdu le droit de résider à Taïwan. De plus, elle a estimé que sa demande n'était pas crédible parce qu'il est retourné de son plein gré au Pakistan à plusieurs reprises en 1998 et en 1999. Toujours en 1999, il a envoyé ses deux enfants vivre avec sa mère au Pakistan. Il a affirmé avoir été agressé au Pakistan lorsqu'il y est allé en 1998, mais la Commission a estimé que les rapports médicaux relatifs aux blessures qui lui auraient été infligées étaient contradictoires.
[4] La Commission disposait également de preuves documentaires attestant que le gouvernement du Pakistan prend des mesures pour enrayer la violence sectaire et réprimer les organisations extrémistes comme celle que le demandeur dit craindre.
[5] Dans les observations écrites produites pour le compte du demandeur, il est allégué que la Commission a mal interprété les éléments de preuve ou a laissé délibérément de côté certains éléments de preuve cruciaux, ce qui constitue une erreur de droit. Dans les observations orales qui ont été faites devant moi, le nouvel avocat du demandeur a plutôt fait valoir que l'audience n'avait pas été équitable en raison d'un « parti pris » du commissaire qui présidait le tribunal. Il a attiré mon attention sur plusieurs pages de la transcription pour étayer son affirmation. Selon lui, la Commission a injustement fait porter au demandeur la responsabilité du fait que, lorsque la Commission a adressé à son avocat, le 19 janvier 2004, un Formulaire d'obtention de renseignements que le demandeur devait signer pour autoriser la recherche de renseignements sur sa situation à Taïwan, l'avocat n'a pas remis ce formulaire au demandeur avant le 9 mars 2004, c'est-à-dire le jour de l'audience. Le nouvel avocat du demandeur a soutenu devant moi que la Commission avait injustement reproché au demandeur de ne pas avoir donné son autorisation en temps et lieu pour que ces renseignements puissent être obtenus avant l'audience.
[6] Je ne suis pas convaincu, après avoir lu les passages incriminés, qu'il y a eu « parti pris » . Je ne crois pas non plus qu'il était déraisonnable pour la Commission de tenir le demandeur responsable du retard de son avocat et de tirer certaines conclusions du fait que ce retard de la part du demandeur a empêché d'obtenir avant l'audience certains renseignements sur sa situation à Taïwan. La Commission a donc dit qu'elle n'était pas convaincue que, au moment où il a demandé un visa pour le Canada en novembre 1999, le demandeur n'avait pas le droit de résider à Taïwan. Il s'agissait au mieux d'une question secondaire.
[7] En dehors de cette conclusion, il y avait de nombreux éléments de preuve, exposés ci-dessus, qui permettaient à la Commission de conclure que le demandeur n'était pas digne de foi. Le demandeur invite en fait la Cour à réévaluer les éléments de preuve et, bien entendu, cela n'est pas son rôle. Je ne vois rien de manifestement déraisonnable dans la décision de la Commission et je rejetterai donc la demande de contrôle judiciaire.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de contrôle judiciaire.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4063-04
INTITULÉ : AWAIS AHMED ANSARI
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 13 AVRIL 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE STRAYER
DATE DES MOTIFS : LE 14 AVRIL 2005
COMPARUTIONS :
Marshall Drukarsh POUR LE DEMANDEUR
Marcel Larouche POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Green & Spiegel
Avocats
Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR