Date : 20201222
Dossier : IMM‑5699‑19
Référence : 2020 CF 1182
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Vancouver (Colombie‑Britannique), le 22 décembre 2020
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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SATNAM SINGH SIDHU
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1]
Notre Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée par M. Satnam Singh Sidhu [le demandeur] en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [le Règlement], DORS/2002‑227, de la décision rendue le 19 août 2019, dans laquelle un agent des visas [l’agent] du haut‑commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, a refusé sa demande de permis de travail.
[2]
Le demandeur est citoyen de l’Inde. Il a demandé un permis de travail en vue de travailler au Canada à titre de compagnon d’une personne âgée. À l’appui de sa demande, il a présenté une lettre de recommandation du Dr Neeraj Bansal, qui était employé au Kalra Multi‑Speciality Hospital.
[3]
Selon les notes du Système mondial de gestion des cas [le SMGC], l’agent des visas, identifié au moyen des initiales « GS »
, a communiqué avec l’hôpital multidisciplinaire Kalra pour se renseigner sur la lettre de recommandation. Les notes du SMGC indiquent que l’agent a parlé avec un dénommé Dr Ripudaman Jit Singh Kalra, lequel a dit qu’il n’y avait aucun document concernant un employé du nom de Satnam Sidhu dans les dossiers de l’hôpital. Le Dr Ripudaman Jit Singh Kalra a suggéré à l’agent de communiquer avec Dr Bansal, qui est l’auteur de la lettre de recommandation.
[4]
L’agent n’a pas parlé au Dr Bansal, mais le demandeur a reçu une lettre relative à l’équité procédurale, datée du 20 juin 2019, qui indiquait notamment ce qui suit :
Après examen de votre demande et vérification, j’ai des motifs raisonnables de croire que votre lettre de recommandation du KALRA MULTI‑SPECIALTY HOSPITAL, qui indique que vous travaillez comme PERSONNE SOIGNANTE et gagnez 5 000 INR par mois depuis le 1er mai 2017 est frauduleuse. Étant donné que ce document (sic) constitue un élément fondamental de votre demande d’entrée au Canada à titre de travailleur, je crains que les fausses déclarations qu’elle contenait aient pu entraîner une erreur dans l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
[5]
Le demandeur a répondu à la lettre relative à l’équité procédurale en envoyant un affidavit au haut‑commissariat du Canada à New Delhi, en Inde. Dans son affidavit daté du 1er juillet 2019, le demandeur a sollicité les documents à l’appui des doutes concernant sa lettre de recommandation.
[6]
Dans sa décision défavorable, l’agent a conclu que le demandeur avait fait de fausses déclarations et était interdit de territoire au Canada en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la Loi].
[7]
Le demandeur fait notamment valoir que l’agent a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale en ne lui communiquant pas, dans la lettre relative à l’équité procédurale, les renseignements concernant l’appel téléphonique à l’hôpital Kalra.
[8]
Le demandeur prétend aussi que la décision est déraisonnable.
[9]
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le défendeur] soutient qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale et que la décision de l’agent respecte la norme de contrôle applicable, soit celle du caractère raisonnable.
[10]
Les questions d’équité procédurale sont examinées en fonction de la norme de la décision correcte, voir la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339.
[11]
En ce qui a trait au bien‑fondé de la décision de l’agent, c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 441 DLR (4e) 1.
[12]
Je suis d’avis qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale en raison de la manière dont l’agent a traité la demande du demandeur.
[13]
L’auteur de la lettre relative à l’équité procédurale n’a pas fourni suffisamment de précisions sur le fondement de ses doutes concernant la lettre de recommandation du demandeur. Il n’a pas dit explicitement pourquoi il avait des doutes quant à la crédibilité de la lettre. L’agent qui a rejeté la demande de permis de travail du demandeur a formulé une conclusion défavorable quant à la crédibilité, qui a conduit à la conclusion de fausses déclarations, sans veiller à ce que le fondement des doutes quant à la crédibilité soit explicité au demandeur.
[14]
Les conséquences d’une conclusion de fausses déclarations sont importantes pour un demandeur. Même si aucune personne demandant un statut ou un privilège en vertu de la Loi n’est en droit de recevoir un résultat favorable, toute personne a droit à un traitement équitable. Rien dans l’article 16 de la Loi n’écarte le droit de recevoir un traitement équitable.
[15]
Il n’est pas nécessaire que je me prononce sur le caractère raisonnable de la décision. Une décision qui ne respecte pas l’équité procédurale ne peut pas satisfaire au critère relatif au caractère raisonnable.
[16]
Par conséquent, la Cour accueille la présente demande de contrôle judiciaire. La décision de l’agent est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑5699‑19
LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l’agent est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen. Aucune question n’est certifiée.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑5699‑19
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INTITULÉ :
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SATNAM SINGH SIDHU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM DEPUIS ST. JOHN’S, À TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR (LA COUR), ET VANCOUVER, EN COLOMBIE‑BRITANNIQUE (LES PARTIES), LE 1er DÉCEMBRE 2020
MOTIFS DU JUGEMENT :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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LE 22 DÉCEMBRE 2020
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COMPARUTIONS :
Puneet Khaira
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pour le demandeur
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Nima Omidi
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pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Citylaw Group
Cabinet d’avocats
Surrey (Colombie‑Britannique)
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pour le demandeur
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Procureur général du Canada
Vancouver (Colombie‑Britannique)
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pour le défendeur
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