Date: 20020322
Dossier : A-80-99
Citation neutre : 2002 CFPI 329
OTTAWA (ONTARIO), LE 22 MARS 2002
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
Appelante
- et -
ROBERT B. FURUKAWA
Intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête déposée par l'intimé conformément à l'article 414 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 ( « Règles de la Cour fédérale » ) visant à demander à la Cour de procéder à la révision des taxations des dépens effectuées par l'officier taxateur Charles E. Stinson le 7 février 2002.
[2] Les taxations en cause ont trait aux appels interjetés par l'appelante auprès de la Cour d'appel fédérale à l'encontre de jugements définitifs de la Cour canadienne de l'impôt.
[3] L'intimé, Robert Furukawa, avait interjeté appel auprès de la Cour de l'impôt selon la procédure informelle prévue à l'article 18 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, L.R.C. (1985), ch. T-2 (la « LCCI » ). Avant l'audition en question, le ministre du Revenu national avait, en vertu de l'article 18.11 de la LCCI. demandé avec succès que l'affaire soit examinée suivant la procédure générale de la Cour de l'impôt.
[4] L'intimé a eu gain de cause dans ses appels et le ministre a interjeté appel contre les décisions de la Cour de l'impôt auprès de la Cour d'appel fédérale (Nos du greffe A-412-96 et A-80-99) conformément à l'article 27 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. Les articles 17.6 et 17.7 de la LCCI prévoient :
Appels à la Cour d'appel fédérale
17.6 Appel d'une décision de la Cour peut être interjeté auprès de la Cour d'appel fédérale en conformité avec l'article 27 de la Loi sur la Cour fédérale.
Procédure
17.7 La partie qui désire se prévaloir de l'article 17.6 donne un avis d'appel au greffe de la Cour fédérale; l'appel est régi, compte tenu des adaptations de circonstance, par la Loi sur la Cour fédérale et les règles de cette cour régissant les appels à la Section d'appel. [Je souligne]. |
Appeals to Federal Court of Appeal
17.6 An appeal from a judgment of the Court in a proceeding in respect of which this section applies [general procedure] lies to the Federal Court of Appeal in accordance with section 27 of the Federal Court Act.
Procedure
17.7 A party wishing to appeal to the Federal Court of Appeal from a judgment of the Court in a proceeding in respect of which this section applies shall give notice of appeal to the Registry of the Federal Court and all provisions of the Federal Court Act and the Federal Court Rules governing appeals to the Federal Court of Appeal shall apply, with such modifications as the circumstances require, in respect of such an appeal. [emphasis added] |
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[5] La Cour d'appel fédérale a accueilli un appel et rejeté l'autre. Dans le dossier A-412-96, la Cour a accordé les dépens à l'intimé même s'il était la partie déboutée. Dans le dossier A-80-99, le juge Evans a expliqué que la partie ayant eu gain de cause, M. Furukawa, devrait recevoir les dépens raisonnables et convenables qu'il a engagés pour obtenir gain de cause en appel. Il a ensuite rejeté l'appel avec dépens.
[6] L'agent taxateur a conclu qu'il n'avait pas compétence pour taxer les dépens sur la base avocat-client dans le dossier A-412-96 parce que rien n'indiquait que la Cour avait exercé le pouvoir, que lui confère le paragraphe 400(1), de s'écarter de la règle des dépens partie-partie prévue par la règle 407.
[7] En ce qui concerne le dossier A-80-99, puisque l'article 18.25 de la LCCI vise le contrôle judiciaire en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, que l'appel était régi par l'article 27 de la Loi sur la Cour fédérale et que le jugement lui-même et le paragraphe 45 des motifs de la Cour étaient formulés d'une façon normalement utilisée pour les dépens partie-partie, l'officier taxateur a conclu qu'il irait au-delà du pouvoir discrétionnaire qu'il possède s'il décidait que la Cour avait accordé autre chose que des dépens partie-partie.
[8] Le paragraphe 400(1) des Règles de la Cour fédérale confère à la Cour l'entière discrétion pour déterminer le montant des dépens, les répartir et désigner les personnes qui doivent les payer. L'alinéa 400(6)c) prévoit que la Cour peut adjuger tout ou partie des dépens sur une base avocat-client.
[9] L'article 407 des Règles de la Cour fédérale prévoit que « [s]auf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B » .
[10] À de nombreuses reprises, la Cour a réitéré que l'adjudication de dépens sur une base avocat-client demeure un cas exceptionnel. Ces dépens sont généralement accordés lorsqu'une partie a fait preuve d'une conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante. Lorsque la Cour désire adjuger les dépens sur cette base, elle doit le préciser.
[11] Comme la Cour n'a pas donné de directives en ce sens dans les dossiers A-412-96 ou A-80-99, l'officier taxateur ne pouvait que taxer les dépens sur la base partie-partie conformément aux tarifs applicables.
[12] Pour les motifs qui précèdent, la requête est rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Brigitte Grégoire, trad. LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-80-99
INTITULÉ : Sa Majesté la Reine c. Robert B. Furukawa
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Le juge Tremblay--Lamer
DATE DES MOTIFS : Le 22 mars 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Louis A.T. Williams POUR L'APPELANTE
Michel Bourque POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Morris Rosenberg POUR L'APPELANTE
Sous-procureur général du Canada
Edmonton
Bennett Jones LLP POUR L'INTIMÉ
Calgary