Date : 20040510
Dossier : IMM-3976-04
Référence : 2004 CF 683
Toronto (Ontario), le 10 mai 2004
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH
ENTRE :
WALBERT COURTENAY WILLIAMS
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Ce matin, j'ai rejeté la demande que Walbert Courteney Williams avait présentée pour obtenir un sursis à l'exécution de son renvoi du Canada. J'ai rejeté sa demande pour les motifs suivants.
[2] Monsieur Williams est arrivé de la Jamaïque au Canada en 1975 grâce au parrainage de sa famille. À l'époque, il avait 12 ans. En 1998, M. Williams a été déclaré coupable d'importation de stupéfiants. Il a ensuite été déclaré non admissible en vertu de l'alinéa 27(1)d) de la Loi sur l'immigration, et une ordonnance d'expulsion a été décernée contre lui. La Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a par la suite sursis à l'expulsion de M. Williams pour une période de cinq ans, à certaines conditions. L'une de ces conditions était que M. Williams devait faire rapport au Centre d'immigration Canada de toute autre déclaration de culpabilité.
[3] Le 10 mars 2003, M. Williams a été déclaré coupable d'agression armée. Il n'a pas fait rapport de cette déclaration de culpabilité au Centre d'immigration Canada et, par la suite, le ministre a déposé une demande d'annulation du sursis à l'expulsion et de rejet de l'appel de M. Williams. Cette demande a été accueillie en décembre 2003.
[4] Monsieur Williams a alors demandé que son renvoi soit reporté pour lui permettre de poursuivre le litige matrimonial dans lequel il est impliqué contre son ex-épouse. Cette demande a été rejetée, mais un mois a été accordé à M. Williams pour qu'il puisse régler ses affaires. Son renvoi est maintenant prévu pour le 21 mai 2004. Il a présenté une demande de contrôle judiciaire, sur laquelle la Cour n'a pas encore statué, contre le refus de reporter son renvoi.
[5] Monsieur Williams et son épouse se sont séparés en 1995. En septembre 1998, l'épouse de M. Williams a présenté une demande de divorce. Quelque dix mois plus tard, M. Williams a déposé une réponse et une demande reconventionnelle. Il appert que le noeud du litige soit la demande de M. Williams pour obtenir une part d'une somme d'argent provenant d'un règlement survenu dans une action pour négligence médicale intentée à la suite de la mort de leur fils. L'action avait abouti à un règlement échelonné qui, de toute évidence, a pris la forme de versements mensuels de plus de 13 000 $ au profit de Mme Williams.
[6] Ce litige avance à un pas de tortue. Les parties viennent seulement d'échanger des affidavits de documents. Les interrogatoires préalables n'ont pas encore eu lieu et l'affaire n'a pas encore été portée au rôle. Bien que l'avocat de M. Williams attribue le retard dans la procédure à la conduite de Mme Williams, on ne m'a présenté aucun élément de preuve des efforts faits par M. Williams pour faire avancer la procédure.
[7] Il incombe au demandeur d'un sursis à l'exécution de son renvoi d'établir chacun des trois volets du critère élaboré dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.).
[8] Une norme plus rigoureuse s'applique à une requête en sursis présentée à la suite d'un refus de reporter le renvoi d'un demandeur, parce que s'il est accordé, le sursis se trouve effectivement à être la réparation qui est sollicitée par la demande de contrôle judiciaire sous-jacente : Wang c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2001] A.C.F. no 295. Par conséquent, au lieu de se satisfaire du simple critère de la « question sérieuse » , la Cour doit examiner de près le bien-fondé de la demande sous-jacente.
[9] Monsieur Williams affirme que son affaire soulève une question sérieuse parce que l'agente chargée du renvoi a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire en rejetant sa demande de reporter son renvoi jusqu'à ce que son litige ait été réglé. En outre, l'agente chargée du renvoi aurait omis de tenir compte de la situation particulière de M. Williams lorsqu'elle décidé de ne pas reporter son renvoi.
[10] Ces allégations n'ont absolument aucun fondement. L'examen de la décision de l'agente chargée du renvoi révèle qu'elle a pris en considération les observations présentées par M. Williams, mais qu'elle a conclu que le report de l'exécution de l'ordonnance n'était pas approprié dans les circonstances de l'espèce. Je suis convaincue que la demande de contrôle judiciaire sous-jacente n'a aucun bien-fondé. Par conséquent, M. Williams n'a pas satisfait au premier volet du critère de l'arrêt Toth, et sa demande de sursis est rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE : La présente demande est rejetée.
« A. Mactavish »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3976-04
INTITULÉ : WALBERT COURTENAY WILLIAMS
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 MAI 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE MACTAVISH
COMPARUTIONS :
Waikwa Wanyoike
POUR LE DEMANDEUR
Marina Stefonovic
POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS:
Waikwa Wanyoike
Toronto (Ontario)
POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20040510
Dossier : IMM-3976-04
ENTRE :
WALBERT COURTENAY WILLIAMS
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE