Date : 20040114
Dossier : IMM-2866-03
CALGARY (Alberta), le mercredi 14 janvier 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
MARITES HUGO BERMIDO
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience et ultérieurement révisés et mis par écrit pour fin de précision)
[1] La demanderesse connaît bien le système judiciaire. Par deux fois, elle a été reconnue coupable d'infractions criminelles et elle fait depuis un certain temps l'objet d'une mesure d'expulsion dont l'exécution a été suspendue à deux reprises.
[2] Elle est donc au courant de la nécessité de retenir les services d'un avocat et, de son propre aveu, elle savait depuis janvier 2003 qu'elle devrait faire face à certaines questions en matière d'immigration.
[3] Elle a obtenu une prorogation de délai pour déposer sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.
[4] Pour ce qui a trait à l'audience concernant son expulsion, elle a été informée en avril dernier que l'audience aurait lieu en mai et, à sa demande, elle a obtenu une prorogation de plus de deux mois afin de retenir les services d'un avocat.
[5] Quand l'audience a eu lieu en juillet, plus de six mois s'étaient écoulés depuis la date à laquelle elle avait été informée de la tenue d'une telle audience et plus de deux mois depuis l'avis officiel. Dans ces circonstances, je ne suis pas disposé à conclure que la Commission l'a privée de son droit à un avocat en refusant de lui accorder un autre ajournement. L'absence d'un avocat est entièrement attribuable au fait qu'elle n'a fait preuve d'aucune diligence pour en trouver un.
[6] Compte tenu des faits de l'espèce, savoir son non-respect des conditions accompagnant la suspension de la mesure d'expulsion, sa deuxième condamnation et le témoignage des experts concernant sa duplicité compulsive, la présence d'un avocat ne modifierait en rien le résultat de l'affaire.
[7] Même s'il y a eu manquement à l'équité procédurale, la Cour a le pouvoir discrétionnaire de rejeter une demande de contrôle judiciaire lorsqu'elle est convaincue que le manquement n'aurait pas modifié le résultat de la décision faisant l'objet du contrôle. Voir Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers [1994] 1 R.C.S. 202, à la page 228; cet arrêt a été suivi dans Yassine c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 172 N.R. 308 (C.A.F.). Je n'aurais aucune hésitation à exercer ce contrôle judiciaire, si besoin était.
[8] Par conséquent, la présente demande est rejetée.
ORDONNANCE
LA PRÉSENTE COUR ORDONNE ce qui suit :
La demande est rejetée.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2866-03
INTITULÉ : Marites Hugo Bermido c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : le 14 janvier 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : le juge von Finckenstein
DATE DES MOTIFS : le 14 janvier 2004
COMPARUTIONS :
Lori A. O'Reilly POUR LA DEMANDERESSE
Carrie Sharpe POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cabinet juridique O'Reilly
Calgary (Alberta) POUR LA DEMANDERESSE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR