Date : 20020514
Dossier : IMM-202-01
Référence neutre : 2002 CFPI 560
CALGARY (Alberta), le mardi 14 mai 2002
EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
NAEEM AKHTAR
KANEEZ FATIMA
Demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL:
[1] Les demandeurs sont mari et femme et ils revendiquent tous deux la protection du statut de réfugié au sens de la Convention en raison de leurs activités politiques au Pakistan. J'estime que le rejet de leurs revendications par la SSR est fondé sur une interprétation erronée de la preuve et sur le fait d'avoir omis de comprendre que chaque demandeur a revendiqué pour des motifs indépendants.
[2] En ce qui concerne l'interprétation erronée, au début de la partie analyse des motifs de la SSR, on a fait la déclaration cruciale suivante :
[TRADUCTION]
Le revendicateur a déclaré, dans son formulaire de renseignements personnels (FRP), déposé le 17 février 2000, qu'il avait joint le PSF en 1976 et qu'il en était un membre actif. Dans un FRP modifié déposé le 10 novembre 2000, simplement 10 jours avant l'audience, le revendicateur a déclaré qu'il avait été élu secrétaire associé de l'organisation. Le revendicateur n'a pas fourni d'explication raisonnable quant à l'omission du fait qu'il était secrétaire associé du PSF. Le tribunal accepte que celui-ci était membre du PSF mais non pas secrétaire associé. Le tribunal estime que l'omission et l'ajout de dernière minute de cette fonction ne sont qu'une invention visant à donner de l'importance au revendicateur et à embellir la revendication. Le tribunal estime qu'il est raisonnable de croire qu'un revendicateur qui fonde sa crainte de la persécution sur des opinions politiques se souvienne d'inscrire dans son FRP initial toute fonction politique qu'il a occupée. Une omission similaire et un ajout de dernière minute dans le FRP modifié selon lequel il avait été nommé président du PPP de son service n'est pas non plus accepté par le tribunal. On estime qu'il s'agit d'une autre tentative visant à donner de l'importance au revendicateur. Le tribunal ne croit pas que le revendicateur était président de son service. Le tribunal estime que la lettre provenant de Muhammad Ali Bagga, président du PPP de Sagoda City (pièce C-6, point 7), a été rédigée afin de confirmer la fonction de président du service du revendicateur, une fonction que celui-ci n'occupait pas selon le tribunal. Le tribunal estime que les omissions relatives à une fonction politique de la part d'un revendicateur qui prétend à juste titre d'être persécuté en raison de ses opinions politiques sont des omissions d'éléments clés d'une revendication. Le tribunal estime que le revendicateur a cessé d'être membre du PSF en 1982 à sa sortie du collège. Celui-ci n'a eu aucun problème en raison de son appartenance au PSF après cette époque. Le tribunal estime que sa détention en 1976 constituait un geste unique posé par un régime militaire répressif et que cela n'équivalait pas à de la persécution (décision de la SSR, p. 2).
[3] Il est évident que des conclusions importantes au niveau de la crédibilité ont été tirées d'après l'interprétation de la SSR de la question de la modification apportée au FRP. L'avocat des demandeurs confirme que 10 jours avant l'audience, les FRP ont été modifiés sur certains points, notamment les fonctions politiques de l'époux, c'est-a-dire secrétaire associé et président mais cela a simplement été fait pour des raisons de clarification de routine et afin de faire en sorte que le FRP soit conforme à la preuve déjà déposée au dossier. En effet, dans une demande de visa antérieure, qui fait d'ailleurs partie de dossier du tribunal, l'époux a clairement fait état des fonctions politiques qu'il occupait.
[4] L'avocat des demandeurs confirme de plus que la SSR n'a aucunement fait mention de la question de la modification lors de la vérification préalable à l'audience ou lors de l'audience elle-même.
[5] Par conséquent, j'estime que les commentaires critiques négatifs affichés dans la déclaration susmentionnée sont manifestement contraires à l'équité et constituent une erreur susceptible de révision car ils ne sont pas appuyés par la preuve. J'estime aussi qu'il y a eu manquement à l'application régulière de la part de la SSR en ne donnant pas l'occasion aux demandeurs de répondre aux fausses inquiétudes de la SSR à propos de la question des modifications.
[6] En ce qui concerne la demande de l'épouse, dans sa décision, la SSR a conclu que la demande de protection des réfugiés de cette dernière était fondée sur celle de son époux. Par conséquent, la revendication de cette dernière n'a pas été examinée séparément. Je suis convaincu, après avoir examiné les éléments qui m'ont été présentés, que cette conclusion est clairement erronée.
ORDONNANCE
[7] Par conséquent, j'annule la décision de la SSR se rapportant aux deux demandeurs et je renvois la présente affaire à un autre tribunal pour nouvel examen.
« Douglas R. Campbell »
JUGE
Calgary (Alberta)
Le 14 mai 2002
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020514
Dossier : IMM-202-01
ENTRE :
NAEEM AKHTAR
KANEEZ FATIMA
Demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-202-01
INTITULÉ : NAEEM AKHTAR
KANEEZ FATIMA
Demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 14 mai 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : Le 14 mai 2002
COMPARUTIONS:
Birjinder P. S. Mangat POUR LES DEMANDEURS
W. Brad Hardstaff POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Birjinder P. S. Mangat
Calgary (Alberta) POUR LES DEMANDEURS
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR