Date : 20010123
Dossier : T-211-00
OTTAWA (ONTARIO), LE 23 JANVIER 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD
ENTRE :
DAVID CLARE VAN VLYMEN
demandeur
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE BLANCHARD
[1] Le 17 novembre 2000, le demandeur a signifié et déposé ses observations au sujet de l'examen de l'état de l'instance, en demandant à cette cour de permettre la poursuite de l'instance et d'obliger le défendeur à présenter une opposition formelle en vertu de la règle 318(2) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106.
[2] Le 8 décembre 2000, j'ai ordonné que la demande se poursuive et que, conformément aux règles 318(2) et (3) des Règles de la Cour fédérale (1998), le défendeur dépose une opposition formelle énonçant les motifs justifiant l'omission de se conformer à la demande que le demandeur a présentée en vertu de la règle 317 des Règles de la Cour fédérale (1998) telle qu'elle est énoncée dans la demande du 2 février 2000.
[3] Le 28 décembre 2000, le défendeur a soutenu qu'il s'était conformé à la demande qui avait été faite conformément à la règle 317 des Règles de la Cour fédérale (1998). Il a en outre soutenu que les documents demandés n'ont rien à voir avec la question dont la Cour est saisie. Le défendeur affirme qu'étant donné que la réparation principale a de fait été obtenue - le demandeur a été transféré des États-Unis au Canada - l'unique question qu'il reste à trancher peut être réglée sans qu'il soit tenu compte des faits de la présente espèce.
[4] Le défendeur a en outre affirmé que les documents demandés n'ont rien à voir avec la question dont la Cour est saisie. Le demandeur effectue à l'aveuglette une recherche qui n'a pas de limites. En outre, les documents demandés, se rapportant au moment où le défendeur a reçu les documents relatifs à la demande de transfèrement du demandeur, à la personne qui a fourni ces documents et à la façon dont ces documents ont été obtenus, sont assujettis à un privilège, à la protection de la vie privée de tiers et à des raisons d'intérêt public dominantes.
[5] Le défendeur affirme que les documents demandés sont assujettis à un privilège et il invoque le droit à la protection de la vie privée de tiers et l'intérêt dominant à l'encontre de la communication, mais la Cour ne dispose, à l'appui de pareilles affirmations, d'aucun élément susceptible de la convaincre que les documents en question devraient être considérés comme confidentiels ou comme étant assujettis à un privilège.
[6] Le défendeur a en outre soutenu que les documents demandés n'ont rien à voir avec le reste de la réparation sollicitée, plus précisément celle qui est demandée au paragraphe 5, page 4 de l'avis de demande. Il soutient avec respect que la demande ne présente plus qu'un intérêt théorique puisque le demandeur a été transféré. De plus, en l'absence d'une demande de dommages-intérêts, il est inutile de rendre un jugement déclaratoire.
[TRADUCTION]
(5) Un jugement déclaratoire portant que le ministre défendeur n'a pas observé les dispositions de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et l'obligation qui lui incombe en common law d'agir d'une façon équitable en lui faisant part de la « preuve existant à son encontre » et en lui donnant une possibilité équitable d'y répondre;
[7] Le 3 mai 2000, une requête ayant été présentée pour le compte du défendeur en vue de l'obtention d'une ordonnance radiant l'avis de demande du demandeur, le protonotaire Hargrave a dit ce qui suit :
[TRADUCTION]
[...] [L]e principal point litigieux, se rapportant au transfèrement du demandeur dans un établissement situé au Canada, lequel a eu lieu après l'introduction de l'action, n'a donc plus qu'un intérêt théorique, mais il reste des questions fondamentales à trancher et ces questions doivent être tranchées dans un contexte accusatoire puisque leur règlement influe ou peut influer sur les droits du demandeur.[1]
[8] Je souscris au raisonnement que le protonotaire Hargrave a fait, à savoir qu'il y a encore des questions en litige et que leur règlement pourrait bien influer sur les droits du demandeur. Conformément à la règle 318(4) des Règles de la Cour fédérale (1998), les documents devraient être produits.
[9] En outre, au paragraphe 4 de l'avis de demande, page 3, le demandeur sollicite un jugement déclaratoire portant que le ministre défendeur porte atteinte à ses droits constitutionnels depuis environ le mois de janvier 1991 lorsque les États-Unis d'Amérique ont approuvé son transfèrement au Canada. La réparation sollicitée au moyen de la demande est celle qui est prévue au paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Les documents demandés peuvent bien être pertinents et il se peut bien qu'il soit opportun de les examiner en réglant cette question.
[TRADUCTION]
(4) Un jugement déclaratoire portant que le ministre défendeur porte atteinte aux droits reconnus au demandeur par l'article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés depuis environ le mois de janvier 1991, lorsque les États-Unis d'Amérique ont approuvé son transfèrement au Canada et que le demandeur a donc droit à une réparation appropriée et juste conformément au paragraphe 24(1) de la Charte, et notamment à une ordonnance prévoyant son transfèrement immédiat au Canada conformément aux dispositions de la Loi sur le transfèrement des délinquants et au traité ou à la convention applicable entre le Canada et les États-Unis d'Amérique.
[10] J'ai examiné le dossier mis à ma disposition, j'ai tenu compte de l'objection soulevée par le défendeur relativement à la production de documents additionnels et je suis convaincu que la Cour doit rejeter cette objection.
[11] Pour ces motifs, le défendeur devra soumettre au greffe tous les documents pertinents qu'il a en sa possession au sujet du cas du demandeur et sur lesquels il s'est fondé pour examiner, réviser et traiter de nouveau le cas du demandeur, en vertu de la compétence qui lui est conférée par la Loi sur le transfèrement des délinquants et par son règlement d'application.
ORDONNANCE
CETTE COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
1. Le défendeur doit transmettre au greffe tous les documents pertinents qu'il a en sa possession au sujet du cas du demandeur et sur lesquels il s'est fondé pour examiner, réviser et traiter de nouveau le cas du demandeur, en vertu de la compétence qui lui est conférée par la Loi sur le transfèrement des délinquants et par son règlement d'application.
2. Les dépens sont adjugés au demandeur.
« Edmond P. Blanchard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU DOSSIER : T-211-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : David Clare Van Vlymen c. Solliciteur général du Canada
AFFAIRE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE BLANCHARD EN DATE DU 23 JANVIER 2001.
ARGUMENTATION ÉCRITE :
John W. Conroy POUR LE DEMANDEUR
Keitha Richardson POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Conroy & Company POUR LE DEMANDEUR
Avocat
Abbotsford (Colombie-Britannique)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)