Date : 20021203
Dossier : IMM-30-02
Référence neutre: 2002 CFPI 1252
ENTRE :
HECTOR ROBERTO ALEGRIA ALTAMIRANO
demandeur
et
LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE TREMBLAY-LAMER:
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le « tribunal » ) selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Le demandeur, un citoyen du Mexique, allègue avoir une crainte bien fondée de persécution en raison des problèmes avec un ancien maire qui était présumé impliqué dans un détournement de fonds publics et d'un enrichissement illicite.
[3] Le tribunal a rejeté la revendication du demandeur au motif que la crainte alléguée n'avait aucun lien avec l'un des motifs prévus à la Convention.
[4] La définition d'un réfugié au sens de la Convention prévoit qu'un revendicateur doit établir une crainte de persécution pour un des cinq motifs suivants, à savoir la race, la nationalité, la religion, l'appartenance à un groupe social particulier et les opinions politiques.
[5] La question de déterminer s'il y a un lien entre la crainte de persécution alléguée et un des motifs de la Convention est une question de fait relevant de l'expertise du tribunal. (Mia c. Canada (Ministre de Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 120).
[6] En l'espèce, le tribunal a trouvé qu'il n'y avait aucun lien entre la persécution du demandeur et un des cinq motifs énoncés dans la définition de la Convention, parce que le demandeur était plutôt victime de vengeance personnelle. La jurisprudence de cette Cour a établi qu'une crainte de vengeance personnelle ne constitue pas une crainte de persécution au sens de la Convention. (Marincas c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1254); Bhuiyan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1281).
[7] Il n'y a donc aucun motif qui justifierait l'intervention de cette Cour.
[8] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Montréal (Québec)
Le 3 décembre 2002
Danièle Tremblay-Lamer
J.C.F.C.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20021203
Dossier : IMM-30-02
Entre :
HECTOR ROBERTO ALEGRIA ALTAMIRANO
demandeur
et
LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-30-02
INTITULÉ :
HECTOR ROBERTO ALEGRIA ALTAMIRANO
demandeur
et
LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 3 décembre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS : Le 3 décembre 2002
COMPARUTIONS :
Me Manuel Centurion |
POUR LE DEMANDEUR |
Me Thi My Dung Tran |
POUR LA DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Manuel Centurion Montréal (Québec) |
POUR LE DEMANDEUR |
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LA DÉFENDERESSE |