Dossier : T-421-97
Entre :
FAULDING (CANADA) INC.,
demanderesse,
et
PHARMACIA S.P.A.,
défenderesse.
Que la transcription révisée ci-jointe des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience, tenue à Toronto (Ontario) le 15 juin 1998, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
F.C. Muldoon
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 3 décembre 1998
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
Dossier no T-421-97
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
(SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)
ENTRE :
FAULDING (CANADA) INC.,
demanderesse,
et
PHARMACIA S.P.A.,
défenderesse.
Audience tenue dans le présent litige devant le juge Francis Muldoon, de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, dans la salle d'audience no 7, 9e étage, University Avenue, Toronto (Ontario), le lundi 15 juin 1998.
ONT COMPARU :
Me S. BEAUBIEN (pour la demanderesse)
Me G. GAIKIS (pour la défenderesse)
REGISTRAIRE DE LA COUR : Stuart Ziegler
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Nethercut & Company Limited
Sténographes officiels
180 Dundas Street West
Suite 2304
Toronto (Ontario)
M5G 1Z8
(416) 593-4802
MOTIFS DU JUGEMENT
La Cour examinera maintenant le présent litige, qui est un appel d'une décision dans laquelle le protonotaire Giles a rejeté la requête de la défenderesse en vue de faire radier deux paragraphes de la déclaration.
L'ordonnance du protonotaire semble asymétrique jusqu'à un certain point, dans la mesure où, comme l'avocat le mentionne, le protonotaire semble avoir examiné uniquement une des deux questions dont il était saisi. Voici comment il s'exprime à la fin de son ordonnance :
[TRADUCTION] Ayant conclu à l'absence de preuve indiquant que les éléments de l'invention qui ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dossier de l'état de la technique, mais qui sont nécessaires pour prouver l'antériorité, ne découlent pas implicitement des éléments mentionnés, le protonotaire en l'espèce estime que cet aspect n'est pas évident et que la demanderesse ne possède aucun élément de preuve au soutien de l'allégation d'antériorité. |
Cette phrase renferme trois conclusions négatives.
[TRADUCTION] Le paragraphe 3 de l'avis de requête, qui vise à faire radier les paragraphes de la déclaration, a été rejeté. Les autres parties de la requête ont été reportées. |
La Cour éprouve beaucoup de respect à l'endroit du protonotaire Giles. Cependant, elle estime être liée par la décision majoritaire qu'a rendue une formation importante de la Cour d'appel dans l'affaire Aqua Gem (dont il a été fait mention) et que le juge Richard a récemment confirmée dans l'arrêt Scott Steel Limited c. Le navire Alarissa, communément appelé Edmonton Queen.
Voici comment il s'est exprimé à la page 19 de ses motifs dans cette affaire :
Le protonotaire n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière déraisonnable. Cependant, eu égard aux circonstances de cette affaire, les parties ont droit au pouvoir discrétionnaire d'un juge. Comme il est indiqué dans l'affaire Aqua Gem, lorsqu'une ordonnance discrétionnaire du protonotaire porte sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, le juge saisi de l'appel formé contre l'ordonnance du protonotaire doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début. Cela ne signifie pas que l'on ne doive jamais déférer au pouvoir discrétionnaire du protonotaire, mais plutôt que ce pouvoir peut être supplanté par celui d'un juge lorsque la question a une influence déterminante sur l'issue du principal. Dans un tel cas, les parties ont droit au pouvoir discrétionnaire d'un juge plutôt qu'à celui d'un protonotaire. |
L'avocate de la demanderesse a soutenu que c'est dans ces circonstances qu'il faut envisager un pouvoir discrétionnaire prépondérant de la Cour.
L'avocate a précisé que l'ordonnance discrétionnaire du protonotaire portait sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue du principal. À mon avis, il ne s'agissait pas d'une question ayant une influence déterminante sur le sort de l'action, mais l'avocate de la demanderesse soutient le contraire. La Cour doit donc exercer son propre pouvoir discrétionnaire, le pouvoir discrétionnaire d'un juge.
Dans l'arrêt Nabisco (1985), 5 C.P.R. (3d) 417, le juge Urie a écrit, à la page 418, dans une affaire très semblable au présent litige, que la décision du juge des requêtes devrait être confirmée.
Dans l'arrêt Control Data c. Senstar (1988), 28 C.P.R. (3d) 421, qui se trouve à l'onglet 5 du volume d'autorités de la demanderesse, le juge McNair a conclu, à la page 426, que la partie requérante avait mis beaucoup de temps à présenter sa requête portant radiation et il a rejeté cette requête principalement pour cette raison.
Dans l'affaire AT & T Technologies Inc. c. Mitel Corp. (1989), 26 C.P.R. (3d) 238, Madame le juge Reed mentionne ce qui suit à la page 265 sur la question de la validité : [TRADUCTION] " Une invention qui est connue ou utilisée peut être acceptée lorsqu'il est possible de démontrer que la tierce partie l'a rendue publique en publiant un texte à ce sujet. L'élément clé sera le témoignage des personnes convoquées pour la tierce partie ". Dans la présente affaire, l'avocate de la demanderesse suggère comme témoins des personnes provenant de Rhône-Poulenc.
Il a également été question de l'arrêt Services et produits hospitaliers c. W. Laframboise (1985), 6 C.P.R. (3d) 238, où le juge Dubé a mentionné, à la page 247, que l'état de la technique était essentiellement similaire, de sorte que, selon l'avocat, le sort du litige dépendait principalement de l'ampleur de la similitude.
La radiation repose effectivement sur un critère strict qui est prévu à la Règle 221.2a).
Dans la présente affaire, même si le juge en l'espèce ne soutient pas connaître d'entreprises spécialisées en produits chimiques ou pharmaceutiques, les exemples donnés par Me Gaikis sont éloquents en ce qui a trait à l'équilibre du pH et aux différences relevées à cet égard et en ce qui a trait à l'absence d'éléments plaidés.
Par conséquent, la Cour est disposée à faire droit à la demande portant radiation des paragraphes contestés, sous réserve des conditions suivantes.
D'abord, la demanderesse aura encore une fois le droit de modifier ces paragraphes, si elle est en mesure de le faire. Toutefois, si elle ne peut le faire, la question sera close; il faut que ce soit bien clair. Cependant, la demanderesse aura le droit de modifier les paragraphes ainsi radiés et paiera les frais de la requête, que la Cour évalue en l'espèce à un montant global de 950 $. La demanderesse devra payer ce montant avant de prendre d'autres mesures en l'espèce.
Il se peut fort bien que cette décision déplaise aux deux parties, mais la Cour estime qu'elle représente un règlement équitable du présent litige.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-421-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : FAULDING (CANADA) INC. c. PHARMACIA S.P.A. |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 15 juin 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE MULDOON
EN DATE DU : 3 décembre 1998
ONT COMPARU :
Me Susan Beaubien pour la demanderesse
Me Gunars Gaikis
Me Shonagh McVean pour la défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Shapiro, Cohen, Andrews, Finlayson
Ottawa (Ontario) pour la demanderesse |
Smart & Biggar
Toronto (Ontario) pour la défenderesse