Ottawa (Ontario), le 26 juin 2006
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH
ENTRE :
et
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] M. Barry Pugh, ayant posé sa candidature à un poste du Bureau de la traduction, au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC), s'est vu éliminer à la présélection au motif qu'on l'estimait dépourvu de l'expérience de gestion nécessaire. M. Pugh a contesté cette décision devant le Comité d'appel de la Commission de la fonction publique (le CACFP), qui a rejeté son appel après avoir conclu qu'il n'avait pas établi que la sélection du candidat retenu eût été opérée en violation du principe du mérite.
[2] M. Pugh demande ici le contrôle judiciaire de la décision du CACFP, soutenant que la procédure de sélection était fondamentalement irrégulière sous un certain nombre d'aspects importants. Après un examen attentif des conclusions de M. Pugh, je constate, pour les motifs dont l'exposé suit, que sa demande doit être rejetée.
Le contexte
[3] En mai 2004, TPSGC a tenu un concours pour la dotation du poste de « chef de section, Débats ». La date de clôture de ce concours était à l'origine fixée au 14 juin 2004, mais on l'a par la suite reportée au 18 juin afin d'augmenter le nombre des candidats. En fin de compte, sept personnes ont présenté leur candidature.
[4] Un de ces sept candidats était une personne qui sera désignée ci‑après par les initiales DP. DP occupait le poste en question par intérim depuis août 2001.
[5] La version anglaise de l'énoncé de qualités portait que les candidats devaient posséder une recent experience in managing teams of professionals (expérience récente en gestion d'équipes de professionnels). Mais le texte français de l'énoncé de qualités portait « Expérience récente en gestion d’équipe de professionnels », le terme « équipe » s'y trouvant employé au singulier
[6] Au cours de la procédure de communication de renseignements qui a précédé son audience devant le CACFP, M. Pugh a été avisé que l'expérience « récente » requise consistait en la supervision d'équipes au moment du concours et depuis au moins six mois. Quant au terme « équipe », il se définissait comme un groupe d'au moins cinq professionnels dans un domaine de travail linguistique.
[7] Cependant, à l'audience, les membres du jury de sélection ont déclaré que la définition de l'« expérience récente » appliquée dans le concours en cause était en fait « expérience continue de six mois au cours des deux dernières années ». L'autre définition aurait été communiquée à M. Pugh par erreur.
[8] M. Pugh a été éliminé à la présélection au motif qu'il ne possédait pas d'« expérience récente en gestion d'équipes de professionnels ». Selon son curriculum vitae, M. Pugh a géré pour la dernière fois une équipe de professionnels entre novembre 1999 et juin 2000.
[9] Un autre candidat a aussi été éliminé à la présélection au motif qu'il ne possédait pas d'expérience récente en gestion. Un troisième l'a été parce qu'il ne remplissait pas les critères de scolarité stipulés dans l'énoncé de qualités.
[10] Sur les quatre candidats retenus à la présélection, un s'est retiré du concours avant son entretien, et un autre a été déclaré dépourvu des qualités requises après la phase de l'évaluation. Deux candidats ont été déclarés posséder toutes les qualités requises : DP et une autre personne qui sera désignée par les initiales LB. On a offert le poste à DP, qui ne l'a pas accepté, de sorte qu'on l'a en fin de compte attribué à LB.
[11] M. Pugh a alors appelé de la nomination de LB sous le régime de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, faisant valoir que la procédure de sélection était entachée de nombreuses irrégularités.
La décision du CACFP
[12] Le CACFP a commencé son analyse en faisant observer que, pour avoir gain de cause, l'appelant doit établir, suivant la prépondérance de la preuve, que la procédure de dotation est entachée d'une irrégularité et que celle‑ci a une incidence sur la conformité des nominations en question au principe du mérite, c'est‑à‑dire que le comité d'appel n'intervient que s'il constate qu'« un concours a été tenu dans des conditions telles qu'on puisse douter qu'il permette de juger du mérite des candidats » : Charest c. Canada (Procureur général), [1973] C.F. 1217 (CAF), au paragraphe 12.
[13] Pour ce qui concerne le critère de l'« expérience récente en gestion d'équipes de professionnels », le CACFP a conclu que ce critère était raisonnable, étant donné les besoins actuels de l'organisme. En outre, le CACFP a constaté que le critère de l'expérience n'était pas conçu pour éliminer à la présélection les concurrents de DP.
[14] À ce propos, le CACFP a fait observer que quatre des sept candidats en lice à l'origine remplissaient le critère de l'expérience et a conclu que la preuve n'établissait pas que le jury de sélection eût accordé un avantage indu à DP.
[15] Quant à la différence entre les textes anglais et français de l'énoncé de qualités, le CACFP a constaté qu'il ne s'agissait de rien de plus qu'une faute typographique mineure.
[16] M. Pugh soutenait en outre que le jury de sélection, composé de deux francophones, avait fait preuve d'un parti pris favorable aux francophones. Le CACFP a appliqué à cette question le critère formulé par la Cour suprême du Canada dans Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie [1978] 1 R.C.S. 369, c'est‑à‑dire qu'il s'est demandé « à quelle conclusion arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique ». Le CACFP a ainsi constaté que M. Pugh n'avait pas établi le caractère raisonnable de sa crainte de partialité de la part du jury de sélection, qu'aucun élément de présélection n'avait été appliqué en faveur de DP et que la sélection aux fins de nomination n'était entachée d'aucune irrégularité.
[17] M. Pugh soutenait enfin qu'on avait appliqué des critères plus restrictifs dans l'opération de sélection de 2004 que dans celle qui avait mené à la nomination par intérim de DP au poste en question en 2001. Il faisait valoir que c'était là un élément de plus établissant qu'on s'efforçait de manipuler les exigences de l'emploi de manière à favoriser DP.
[18] Le CACFP a rejeté cette prétention. Se fondant sur l'arrêt Carty c. Canada, [2004] A.C.F. no 1536, 2004 CAF 300, il a constaté que la définition des qualités requises pour un poste appartient aux seuls administrateurs généraux. Par conséquent, il a refusé d'intervenir sur cette question.
[19] Le CACFP a conclu de l'analyse qui précède que la nomination projetée n'enfreignait pas le principe de la sélection au mérite et il a en conséquence rejeté l'appel de M. Pugh.
Le régime applicable
[20] M. Pugh a interjeté appel devant le CACFP en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R. 1985, ch. P‑33, ainsi libellé :
21. (1) Dans le cas d’une nomination, effective ou imminente, consécutive à un concours interne, tout candidat non reçu peut, dans le délai fixé par règlement de la Commission, en appeler de la nomination devant un comité chargé par elle de faire une enquête, au cours de laquelle l’appelant et l’administrateur général en cause, ou leurs représentants, ont l’occasion de se faire entendre. |
21. (1) Where a person is appointed or is about to be appointed under this Act and the selection of the person for appointment was made by closed competition, every unsuccessful candidate may, within the period provided for by the regulations of the Commission, appeal against the appointment to a board established by the Commission to conduct an inquiry at which the person appealing and the deputy head concerned, or their representatives, shall be given an opportunity to be heard. |
[21] Sont aussi applicables à la présente demande les paragraphes 10(1) et 12(1) de la Loi, qui disposent ce qui suit :
10. (1) Les nominations internes ou externes à des postes de la fonction publique se font sur la base d’une sélection fondée sur le mérite, selon ce que détermine la Commission, et à la demande de l’administrateur général intéressé, soit par concours, soit par tout autre mode de sélection du personnel fondé sur le mérite des candidats que la Commission estime le mieux adapté aux intérêts de la fonction publique.
12. (1) Pour déterminer, conformément à l’article 10, les principes de la sélection au mérite, la Commission peut fixer des normes de sélection et d’évaluation touchant à l’instruction, aux connaissances, à l’expérience, à la langue, au lieu de résidence ou à tout autre titre ou qualité nécessaire ou souhaitable à son avis du fait de la nature des fonctions à exécuter et des besoins, actuels et futurs, de la fonction publique. |
10. (1) Appointments to or from within the public service shall be based on selection according to merit, as determined by the Commission, and shall be made by the Commission, at the request of the deputy head concerned, by competition or by such other process of personnel selection designed to establish the merit of candidates as the Commission considers is in the best interests of the public service.
12. (1) For the purpose of determining the basis for selection according to merit under section 10, the Commission may establish standards for selection and assessment as to education, knowledge, experience, language, residence or any other matters that, in the opinion of the Commission, are necessary or desirable having regard to the nature of the duties to be performed and the present and future needs of the public service. |
La norme de contrôle
[22] La Cour d'appel fédérale a déjà effectué une analyse pragmatique et fonctionnelle en vue d'établir la norme de contrôle applicable à une décision du CACFP dans l'arrêt Davies c. Canada (Procureur général), [2005] A.C.F. no 188, 2005 CAF 41.
[23] L'analyse pragmatique et fonctionnelle a pour but d'établir l'intention du législateur touchant le degré de retenue judiciaire à observer à l'égard d'une instance de décision, compte tenu de la nature de la question à laquelle cette instance est appelée à répondre.
[24] Après avoir examiné les quatre facteurs énumérés par la Cour suprême du Canada dans des arrêts tels que Dr Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19, la Cour d'appel fédérale a conclu que la norme de contrôle applicable aux décisions du CACFP sur des questions relatives à la procédure de sélection est la norme de la décision raisonnable : Davies, au paragraphe 23.
[25] Comme notre Cour l'a déjà établi, l'intervention judiciaire n'est permise relativement à des conclusions de fait du CACFP que si celles‑ci sont manifestement déraisonnables : Lai c. Canada (Procureur général), [2001] A.C.F. no 1088, 2001 CFPI 740, au paragraphe 38.
[26] Enfin, pour autant que les arguments de M. Pugh soulèvent des questions d'équité procédurale, c'est à la Cour qu'il appartient de décider, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, si la procédure suivie dans une affaire donnée était équitable ou non : Sketchley c. Canada (Procureur général), [2005] A.C.F. no 2056, 2005 CAF 404, aux paragraphes 52 et 53.
Analyse
[27] Avant d'examiner les arguments de M. Pugh, il ne serait pas inutile de rappeler que l'objet du mécanisme d'appel prévu à l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique n'est pas de protéger les droits de l'appelant éventuel, mais plutôt de prévenir les nominations contraires au principe du mérite : Davies, précité, au paragraphe 13.
[28] Il convient aussi de noter que M. Pugh a énuméré de nombreux autres sujets d'inquiétude, dont certains non seulement ne figuraient pas dans son exposé des faits et du droit, mais n'étaient étayés d'aucun élément de preuve. Si j'ai soigneusement pris en considération la totalité des points mis en litige par M. Pugh et des arguments qu'il a avancés, il ne se révèle nécessaire d'examiner que certains d'entre eux dans la présente décision.
[29] M. Pugh a commencé l'exposé de ses moyens en faisant observer qu'étaient vierges les bandes magnétiques censées porter l'enregistrement de son audience que le CACFP lui avait communiquées, et qu'il n'existe aucun enregistrement de cette audience. Il fait valoir qu'il avait besoin de l'enregistrement pour établir qu'un témoin avait déclaré que DP avait exprimé des doutes sur sa propre aptitude à occuper le poste en question. Bien qu'il n'ait pas employé exactement cette formule, je crois comprendre que M. Pugh soutient que l'absence d'enregistrement de l'audience devant le CACFP porte atteinte à son droit au contrôle judiciaire par notre Cour.
[30] Je rejette cette prétention. Comme la Cour d'appel fédérale l'a fait observer dans Kandiah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1992] A.C.F. no 321, 141 N.R. 232, le droit au contrôle judiciaire peut être effectivement exercé même en l'absence d'une transcription ou d'un enregistrement de la procédure à contrôler. Le demandeur qui ne dispose pas d'une transcription peut établir par d'autres moyens le contenu de l'audience.
[31] J'examinerai maintenant l'argument principal de M. Pugh, qui porte sur la différence entre les textes anglais et français de l'avis de concours.
[32] Invoquant la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur les langues officielles, la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Loi sur l'équité en matière d'emploi, la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et son règlement d'application, ainsi que les prescriptions du Conseil du Trésor touchant les langues officielles, M. Pugh soutient que le texte anglais de l'avis de concours et de l'énoncé de qualités fait état d'un critère d'admissibilité plus rigoureux que le texte français des mêmes documents. Selon M. Pugh, un préjudice a ainsi été causé, principalement aux candidats éventuels de langue anglaise, mais aussi aux francophones qui peuvent s'être fondés sur le texte anglais des documents en question.
[33] M. Pugh a exprimé son argument sous la forme d'un [TRADUCTION] « simple syllogisme » : la loi exige que des renseignements identiques soient fournis dans les versions anglaise et française des documents de concours; or, des renseignements différents ont été fournis dans le cas qui nous occupe; donc, les documents en question enfreignent la loi.
[34] Il ne fait aucun doute que les textes anglais et français des documents de concours diffèrent légèrement. Le CACFP s'est demandé si cette différence était importante et elle a conclu qu'elle n'était rien de plus qu'une faute typographique mineure.
[35] M. Pugh soutient que la différence en question ne peut s'expliquer raisonnablement par une innocente faute typographique. Il fait valoir à l'appui de cette prétention que la différence de sens de la version anglaise résultait non seulement de l'addition de la lettre « s » au mot team (équipe), mais aussi de l'omission de l'article a (une) avant le mot team. S'il est vrai, dit‑il, qu'une seule différence pourrait être attribuable à une innocente faute typographique, l'existence de ces deux différences établit une intention délibérée. En conséquence, affirme‑t‑il, la conclusion du CACFP que la différence n'était rien de plus qu'une faute typographique mineure ne peut être maintenue.
[36] Je rejette cette prétention, qui ne se fonde que sur l'examen du texte anglais. Il est tout aussi possible que l'erreur ait été commise dans la rédaction du texte français, où une seule lettre aurait été omise, soit le « s » à la fin du mot « équipe », puisque la phrase française est construite de telle façon que l'emploi du pluriel « équipes » aurait produit une phrase grammaticalement plus correcte.
[37] Qui plus est, le CACFP a eu la possibilité d'observer les témoins et d'examiner l'explication qu'ont donnée de cette différence de formulation les personnes chargées d'administrer le concours. Compte tenu de toutes les circonstances, on ne m'a pas persuadée du caractère manifestement déraisonnable de la conclusion du CACFP selon laquelle la différence en question n'était rien d'autre qu'une faute typographique mineure.
[38] Il n'a été produit devant le CACFP aucun élément tendant à établir que quiconque aurait été dissuadé de se porter candidat au poste en question par suite de la différence entre les documents français et anglais. En fait, M. Pugh a lui-même présenté sa candidature bien qu'il n'eût dirigé qu'une seule équipe de professionnels.
[39] M. Pugh soutient également que la différence entre les textes français et anglais s'inscrit dans le cadre d'un parti pris favorable aux francophones qui caractériserait la procédure d'embauchage. Il invoque en outre à l'appui de cette prétention le fait que les deux membres du jury de sélection étaient francophones, tout comme les deux candidats retenus.
[40] S'il admet que ces faits ne suffisent pas en eux-mêmes à établir l'existence d'un parti pris, M. Pugh affirme qu'il faut aussi tenir compte de ce que DP a d'abord été retenu pour la nomination bien qu'il eût manifestement exprimé des doutes sur son aptitude à l'emploi. [TRADUCTION] « Quel être sensé [raisonne M. Pugh] nommerait à un poste une personne qui a exprimé des doutes sur son aptitude à l'occuper? »
[41] Selon M. Pugh, si l'on considère conjointement l'ensemble des faits et circonstances, on est inévitablement amené à la conclusion que la procédure d'embauchage se caractérisait par un parti pris favorable aux francophones, [TRADUCTION] « qu'il fût délibéré ou non ».
[42] J'ai examiné soigneusement l'ensemble des faits et circonstances invoqués par M. Pugh à l'appui de sa thèse d'une crainte raisonnable de partialité, ou d'une partialité effective, de la part du jury de sélection. Il est à noter qu'aucun élément de preuve n'étaye son affirmation que DP aurait exprimé des doutes sur son aptitude à l'emploi en question. Cependant, même si je considérais comme établi le fait d'une telle déclaration de DP, je constate néanmoins, après avoir appliqué le critère formulé dans l'arrêt Office national de l'énergie, le caractère correct de la conclusion du CACFP comme quoi la preuve n'établissait pas l'existence d'une crainte raisonnable de partialité, ou d'une partialité effective, de la part du jury de sélection.
[43] M. Pugh a soutenu devant notre Cour que la présidente du CACFP, elle-même francophone, avait manifesté un parti pris favorable aux francophones. Ce moyen ne figure pas dans l'exposé des faits et du droit de M. Pugh, et le défendeur s'est opposé à la présentation d'un tel argument sans préavis.
[44] Je pense aussi que ce moyen est irrecevable au motif de l'absence de préavis. Cela dit, comme M. Pugh veut ici mettre en cause l'intégrité de la présidente du CACFP, je tiens pourtant à me prononcer sur son argument en faisant observer que la preuve produite devant notre Cour n'amènerait pas une personne raisonnable et bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, à conclure à l'existence d'une crainte raisonnable de parti pris favorable aux francophones, ou d'un tel parti pris effectif, de la part de la présidente du Comité d'appel.
[45] Enfin, M. Pugh ne m'a pas convaincue du caractère manifestement déraisonnable de la conclusion du CACFP que le concours n'avait pas été manipulé de manière à favoriser la nomination de DP. Il est vrai que les qualités requises pour le poste ont évolué entre 2001, année où DP y a été nommé par intérim, et 2005, année où a été tenu le concours en question. Cependant, des témoins ayant participé au processus de dotation ont déclaré devant le CACFP que la raison en était que les exigences du poste avaient elles-mêmes changé, et le CACFP a accepté leur témoignage.
[46] En outre, le CACFP a aussi considéré comme preuve de l'équité effective du processus, dans le raisonnement qui l'a amené à conclure que la preuve n'établissait pas qu'on eût favorisé DP, le fait qu'on avait prolongé le délai de présentation des candidatures après que DP eut présenté la sienne, afin d'augmenter le nombre des candidats.
[47] De même, le fait que quatre des sept candidats aient pu remplir le critère de l'expérience attestait pour le CACFP que les exigences d'expérience n'avaient pas été manipulées de manière à exclure tous les candidats sauf DP.
[48] Enfin, le CACFP a noté que la preuve n'établissait pas que la nomination par intérim de DP, considérée conjointement avec les questions posées par le jury de sélection, lui eût donné un avantage indu. M. Pugh ne m'a proposé aucun élément de preuve qui m'induirait à remettret cette conclusion en question.
[49] Si l'on considère la preuve dans son ensemble, il était tout à fait raisonnable de la part du CACFP d'en conclure que le concours n'avait pas été arrangé pour favoriser la nomination de DP.
[50] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T‑1059‑05
INTITULÉ : BARRY K. PUGH
c.
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 19 JUIN 2006
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LA JUGE MACTAVISH
DATE DES MOTIFS : LE 26 JUIN 2006
COMPARUTIONS :
Barry K. Pugh DEMANDEUR
Alexander Kaufman POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Barry K. Pugh
Toronto (Ontario) DEMANDEUR
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR