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Date : 20201130


Dossier : IMM‑6209‑19

Référence : 2020 CF 1101

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 novembre 2020

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

MEHMOOD KHAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Mehmood Khan est un enseignant de la région de Swat, dans le nord du Pakistan, et un défenseur de l’éducation des femmes et de la vaccination des enfants. En 2015, il a commencé à travailler pour l’Organisation mondiale de la santé (l’OMS) comme contrôleur de la vaccination. En mai 2016, alors qu’il participait à une campagne de vaccination contre la poliomyélite, il a été attaqué par plusieurs hommes inconnus, qui ont déclaré qu’il était marqué et qu’il allait être retrouvé et tué. Il a quitté Swat pour Abbottabad, puis est parti du Pakistan un mois plus tard pour se rendre au Canada et y demander le statut de réfugié.

[2]  M. Khan affirme qu’en avril 2017, les talibans ont distribué une lettre dans laquelle ils le désignaient comme un infidèle et affirmaient qu’il devait être tué parce qu’il militait en faveur de la vaccination. Trois mois plus tard, des policiers se sont présentés au domicile de sa famille parce qu’une plainte de nature religieuse avait été déposée contre lui. M. Khan déclare qu’il craint les talibans, la police et d’autres groupes extrémistes, et qu’il sera tué par ceux‑ci s’il retourne au Pakistan.

[3]  La Section de la protection des réfugiés (la SPR) n’a pas cru l’histoire de M. Khan, mais elle a quoi qu’il en soit conclu qu’il n’avait pas démontré que la protection de l’État était insuffisante au Pakistan, et elle a établi qu’il avait une possibilité de refuge intérieur (une PRI) viable à Karachi, à Lahore, à Faisalabad ou à Rawalpindi. Par conséquent, elle a rejeté sa demande d’asile. La Section d’appel des réfugiés (la SAR) a conclu que la question de la PRI était déterminante et que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans sa conclusion à cet égard.

[4]  Malgré les arguments contraires de M. Khan, je suis d’avis que la décision de la SAR est raisonnable et que le processus qui y a mené est équitable. Les éléments de preuve sur lesquels se fonde M. Khan pour contester la conclusion de la SAR quant à l’existence d’une PRI n’en font pas une conclusion déraisonnable. Qui plus est, ils n’ont été présentés ni à la SPR ni à la SAR. Il n’a pas non plus fait valoir devant la SAR que le processus de la SPR était inéquitable parce qu’il n’avait pas été informé avant son audience que la question de l’existence d’une PRI viable était en litige. En tout état de cause, cet argument ne peut être retenu compte tenu de la jurisprudence sur la question.

[5]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.  Questions en litige et norme de contrôle

[6]  Les objections de M. Khan à l’encontre de la décision de la SAR soulèvent les questions suivantes :

  1. La décision de la SAR selon laquelle M. Khan avait une PRI viable à Karachi, à Lahore, à Faisalabad ou à Rawalpindi était‑elle déraisonnable?

  2. Le processus suivi par la SPR pour rejeter la demande d’asile de M. Khan était‑il injuste? Plus particulièrement, était‑il injuste que la SPR soulève la question de l’existence d’une PRI lors de l’audition de sa demande d’asile?

[7]  La première de ces questions intéresse le fond de la décision de la SAR concernant l’existence d’une PRI. Les parties conviennent que cette question est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16‑17, 23‑25; Tshiendela c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 344 au para 22. Lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit évaluer si la décision est raisonnable compte tenu du résultat et du processus, en gardant à l’esprit les contraintes juridiques et factuelles auxquelles elle est assujettie : Vavilov aux para 87, 99. Une décision raisonnable est une décision qui est justifiée, transparente et intelligible pour la personne visée et qui reflète, dans son ensemble, « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » compte tenu du contexte administratif du dossier dont était saisi le décideur et des observations des parties : Vavilov aux para 81, 85, 91, 94‑96, 99, 127‑128.

[8]  La deuxième question soulevée en est une d’équité procédurale. Pour de telles questions, la Cour doit décider si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54.

III.  Analyse

A.  La conclusion de la SAR à l’égard de la PRI était raisonnable

[9]  Une PRI est un lieu situé dans le pays de nationalité d’un demandeur d’asile et où celui‑ci peut déménager en toute sécurité et raisonnablement. S’il existe une PRI, on s’attend à ce que le demandeur y cherche refuge pour se protéger contre toute persécution ou tout danger auquel il est exposé plutôt que de chercher refuge au Canada. Le concept de PRI est inhérent à la définition d’un « réfugié au sens de la Convention », et il est pertinent pour l’évaluation d’un risque de préjudice qui est au cœur de la définition d’une « personne à protéger » : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], art 96‑97; Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CA), [1994] 1 CF 589 aux p 592‑593, au para 2; Sanchez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 99 au para 16.

[10]  Pour établir s’il existe une PRI viable, le décideur doit être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que (1) le demandeur ne sera pas exposé à la persécution (selon une norme de la « possibilité sérieuse ») ou à un danger ou à un risque au titre de l’article 97 (selon une norme du « plus probable que le contraire ») dans la PRI proposée; et (2) en toutes les circonstances, y compris les circonstances propres au demandeur d’asile, les conditions dans la PRI sont telles qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge : Thirunavukkarasu aux p 595‑597, aux para 12‑15; Hamdan c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 643 aux para 10‑12. Lorsque la question de l’existence d’une PRI est soulevée, il incombe au demandeur de prouver que cette PRI n’est pas viable : Thirunavukkarasu aux p 594‑595, au para 9.

[11]  La SAR s’est penchée sur le premier volet du critère relatif à la PRI dans le contexte des affirmations de M. Khan selon lesquelles il craignait la police et les talibans. La SAR n’était pas convaincue que M. Khan avait démontré qu’il était recherché par la police. Aucun procès‑verbal introductif n’a été établi à son encontre, et il a pu obtenir une carte d’identité nationale après son arrivée au Canada sans que les autorités policières réagissent. Bien que M. Khan ait craint que la police puisse le retrouver lors de sa demande d’enregistrement comme locataire, rien ne prouvait que la police s’intéressait à lui compte tenu de l’absence d’un procès‑verbal introductif et du fait qu’il a été en mesure d’obtenir une carte d’identité nationale.

[12]  En ce qui concerne les talibans, la SAR a souligné que le témoignage de M. Khan démontrait qu’il craignait la police, et non les talibans, dans les PRI proposées à Karachi, à Lahore, à Faisalabad et à Rawalpindi; en effet, elle a constaté que la preuve sur la situation dans le pays concordait avec le témoignage de M. Khan puisqu’elle montrait que les talibans ne sont pas présents dans les PRI proposées. Après avoir évoqué la preuve documentaire concernant les opérations menées par le Pakistan contre les talibans, la SAR a conclu que les talibans n’avaient pas ni capacité ni les ressources nécessaires pour retrouver M. Khan dans les PRI proposées.

[13]  La SAR a également noté que la lettre dans laquelle les talibans exhortaient les villageois locaux à retrouver et à tuer M. Khan était manuscrite. Elle a donc conclu que cette lettre avait été distribuée localement et que les talibans n’avaient pas les ressources nécessaires pour repérer eux‑mêmes M. Khan, puisqu’ils semblaient compter sur la population locale pour le faire. La SAR a également constaté que M. Khan n’avait pas eu de problèmes avec les talibans lorsqu’il se cachait à Abbottabad. Après avoir fait référence à la preuve documentaire montrant la capacité opérationnelle nationale limitée des talibans au Pakistan, la SAR a conclu que M. Khan n’avait pas établi que les talibans le recherchaient à l’extérieur de son village ou de la province de Khyber Pakhtunkhwa.

[14]  En ce qui concerne le deuxième volet du critère relatif à la PRI, la SAR a évoqué la profession, l’éducation et la connaissance des langues officielles du Pakistan de M. Khan. La SAR a noté que M. Khan n’avait soulevé aucun argument concernant sa capacité à déménager dans l’une des PRI proposées. Néanmoins, la SAR a pris en compte l’appartenance ethnique pachtoune de M. Khan et la preuve concernant la violence que subissent les personnes qui militent pour les droits de ce peuple. Après avoir constaté que M. Khan n’était pas lui‑même un militant en ce sens et qu’il a déclaré qu’il n’était pas au courant des problèmes rencontrés par les Pachtounes avant son arrivée au Canada, la SAR a conclu que rien ne prouvait que les PRI proposées étaient déraisonnables.

[15]  M. Khan ne conteste pas l’évaluation faite par la SAR du deuxième volet du critère relatif à la PRI, mais il soutient que la conclusion de la SAR concernant le premier volet est déraisonnable. Il affirme que les talibans vont le retrouver, le torturer, lui faire du mal et peut‑être le tuer parce qu’il est un enseignant et un représentant de l’OMS. Cet argument pose deux problèmes. Premièrement, il revient à demander à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve sur la situation dans le pays et de tirer une conclusion contraire à celle de la SAR, ce qui n’est pas son rôle dans le cadre d’un contrôle judiciaire : Vavilov aux para 83, 125. Deuxièmement, l’argument n’a pas été étayé par des renvois à la preuve qui permettraient de conclure que l’évaluation de la SAR était déraisonnable.

[16]  M. Khan s’appuie sur un certain nombre d’articles de presse déposés devant la SPR et portant sur des attaques menées par des talibans contre des travailleurs de la santé, notamment à Karachi. Toutefois, il n’a pas fait référence à ces articles dans les observations qu’il a présentées à la SAR; on ne peut donc pas reprocher à cette dernière de ne pas avoir fait référence à ces documents ou de ne pas les avoir pris en considération : Vavilov aux para 127‑128. En tout état de cause, les articles ne portent ni sur l’intérêt des talibans pour M. Khan ni sur la viabilité des autres PRI proposées.

[17]  M. Khan a également joint à son dossier de demande un rapport de l’Agence centrale de renseignement (la CIA) attestant de la présence de talibans à Karachi. Comme ce document n’a pas été présenté à la SAR, la Cour ne peut pas le prendre en compte pour trancher la question de savoir si la décision de la SAR était raisonnable : Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 au para 19. Dans tous les cas, même si le rapport était admis en preuve, je ne pourrais souscrire à l’affirmation de M. Khan selon laquelle il en « ressort » que la présence des talibans doit aussi être importante dans les autres villes proposées comme PRI.

[18]  M. Khan a invité la Cour à prendre connaissance d’office de ce qui se passe au Pakistan, notamment du fait qu’on y trouve de nombreux extrémistes religieux. La Cour a, en de rares occasions, pris connaissance d’office de certains aspects de la situation générale dans le pays : voir, p. ex., Ramasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 473 au para 29. Cependant, elle ne peut pas prendre acte d’office de la capacité et du désir des talibans ou de tout autre groupe extrémiste de retrouver et de menacer les travailleurs de la santé en général ou M. Khan en particulier, surtout lorsqu’une telle constatation contredit directement la conclusion que la SAR a tirée en se fondant sur la preuve documentaire dont elle disposait.

[19]  En ce qui concerne le risque de persécution ou de préjudice de la part de la police, M. Khan évoque les éléments de preuve figurant dans le cartable national de documentation concernant l’existence de violences et de corruption policières au Pakistan. Il s’appuie également sur une déclaration tirée d’un rapport du ministère de l’Intérieur du Royaume‑Uni selon laquelle [traduction] « une personne qui craint d’être persécutée ou de subir un préjudice grave de la part de l’État ne pourra pas déménager pour échapper à ce risque ». À mon avis, cet élément de preuve général n’étaye pas non plus l’allégation précise de M. Khan selon laquelle la police s’intéressait à lui en raison des efforts déployés par les talibans, notamment compte tenu des conclusions factuelles contraires de la SAR selon lesquelles il n’avait pas établi que la police s’intéressait à lui.

[20]  M. Khan soutient également qu’il est [traduction] « évident » que, si la police d’un district avait reçu une plainte contre lui, elle la transmettrait aux autres forces de police du pays, et que les talibans et les extrémistes religieux ont leurs propres réseaux d’information. Toutefois, il ne s’agit pas là de questions pour lesquelles la Cour (ou la SAR) peut simplement se fonder sur ce que le demandeur d’asile estime être une évidence puisque rien ne prouve que de telles pratiques policières ou de tels réseaux d’information existent ni que la police pakistanaise a un motif pour le retrouver et lui causer un préjudice.

[21]  À cet égard, le fait que M. Khan se soit appuyé sur les décisions de la Cour dans les affaires Abbas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1576 et Ng’aya c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1136 ne lui est d’aucune aide. Dans ces affaires, la Cour a adopté une approche consistant à évaluer si l’agent de persécution craint « finirait par […] retrouver » le demandeur : Abbas aux para 26‑29; Ng’aya au para 14. Toutefois, ces affaires concernaient des situations où les demandeurs d’asile étaient précisément visés par des persécuteurs qui étaient des membres de leur famille et qui pouvaient s’appuyer sur des réseaux de communication familiaux. La situation de M. Khan est différente.

[22]  Je constate que la SAR semble avoir déformé le témoignage de M. Khan lorsqu’elle a mentionné « qu’il ne crai[gnait] la présence des talibans dans aucun des endroits proposés comme PRI ». J’ai écouté l’enregistrement de l’audience relative à la demande d’asile de M. Khan devant la SPR et, plus particulièrement, les références temporelles données par la SAR. Interrogé sur les raisons pour lesquelles les talibans se rendraient dans l’une des villes considérées comme PRI pour le rechercher, M. Khan a répondu que, [traduction] « même si les talibans ne s’y trouv[aient] pas, une plainte a[vait] tout de même été déposée contre [lui] à la police ». Étant donné, notamment, que M. Khan a affirmé à plusieurs reprises qu’il avait peur de la police et des talibans, il était à mon avis déraisonnable que la SAR affirme, sur la base de ce témoignage, que M. Khan avait déclaré qu’il ne craignait pas les talibans dans les endroits désignés comme PRI. Cependant, cette déformation d’un élément de preuve n’est pas importante pour le résultat de l’analyse de la SAR puisque celle‑ci a tenu compte du risque de persécution ou de préjudice de la part des talibans et de la police malgré cette référence. Je considère donc qu’il s’agit d’une « erreur » qui ne remet pas en cause le caractère raisonnable de la décision dans son ensemble : Vavilov au para 100.

[23]  Je conclus donc que la conclusion de la SAR, selon laquelle il existait une PRI viable pour M. Khan au Pakistan et qu’il n’était donc ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger, était raisonnable.

[24]  M. Khan s’est dit préoccupé par le fait que la SAR n’a pas abordé les diverses autres questions qui lui ont été soumises, à savoir la conclusion de la SPR sur la crédibilité et ses conclusions sur la protection adéquate de l’État. Toutefois, comme la SAR a conclu qu’il existait une PRI viable, elle n’était pas tenue d’aborder les autres questions, qui n’auraient pas pu influer sur le résultat. Comme l’existence d’une PRI signifie qu’une personne n’est ni un « réfugié au sens de la Convention » ni une « personne à protéger », la conclusion selon laquelle il existe une PRI entraîne d’emblée le rejet d’une demande d’asile et la SAR n’a pas besoin de procéder à l’analyse des autres questions : Kaisar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 789 au para 25; Mendez Rodriguez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 153 au para 36.

B.  Il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale

[25]  M. Khan affirme qu’il a été [traduction] « surpris » et même [traduction] « pris au dépourvu » par le fait que la SPR a soulevé la question de l’existence d’une PRI lors de l’audition de sa demande d’asile, et qu’il n’a pas eu l’occasion d’aborder correctement cette question devant la SPR, notamment en déposant des documents démontrant les risques encourus par les travailleurs de la santé dans les villes proposées comme PRI.

[26]  Je conviens avec le ministre que ces arguments doivent être rejetés pour deux raisons. D’abord et avant tout, il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que le devoir d’équité procédurale est rempli lorsque la SPR soulève la question de l’existence d’une PRI lors de l’audience et donne l’occasion d’y répondre : Figueroa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 521 au para 56; Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CA), [1992] 1 CF 706 aux p 710‑711, au para 9. Rien n’indique que la SPR a empêché M. Khan de déposer des éléments de preuve lors de l’audience de la SPR ou après celle‑ci, et M. Khan n’a pas cherché à déposer des éléments de preuve auprès de la SAR conformément au paragraphe 110(4) de la LIPR en raison de son incapacité à le faire devant la SPR.

[27]  Deuxièmement, M. Khan n’a pas soulevé de préoccupation quant à l’équité procédurale devant la SAR. En tant que tribunal d’appel interne, la SAR est l’endroit approprié pour soulever des allégations de manquement à l’équité par la SPR. La Cour n’entendra généralement pas les arguments visant à contester une décision de la SPR qui auraient pu être soulevés devant la SAR, mais qui ne l’ont pas été : Alberta (Information and Privacy Commissioner)Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61 aux para 23‑26; Abdulmaula c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 14 au para 15. À mon avis, ce principe s’applique également aux arguments relatifs à l’équité procédurale.

IV.  Conclusion

[28]  La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑6209‑19

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Nicholas McHaffie »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6209‑19

 

INTITULÉ :

MEHMOOD KHAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

AUDIENCE TENUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 26 MAI 2020

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge MCHAFFIE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 30 NOVEMBRE 2020

 

COMPARUTIONS :

Harry Blank

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Sean Doyle

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Harry Blank

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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