IMM-2206-96
OTTAWA (ONTARIO), LE 15 JANVIER 1997
EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE MARC NOËL
Entre :
ALBERT NGUOGHIA,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE
La demande est rejetée.
Marc Noël
Juge
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
IMM-2206-96
Entre :
ALBERT NGUOGHIA,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE NOËL
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision concluant que le requérant était une personne se trouvant au Canada visée à l'article 27 de la Loi sur l'immigration.
L'article 27 traite des personnes qui se trouvent au Canada autrement qu'à titre de citoyen canadien ou de résident permanent et expose la procédure à suivre en vue de leur expulsion. Pour les fins de l'espèce, les dispositions pertinentes de l'article 27 sont les suivantes :
27(2) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit, sauf si la personne en cause a été arrêtée en vertu du paragraphe 103(2), faire un rapport écrit et circonstancié au sous‑ministre de renseignements concernant une personne se trouvant au Canada autrement qu'à titre de citoyen canadien ou de résident permanent et indiquant que celle-ci, selon le cas :
[...]
b)a occupé un emploi au Canada en violation de la présente loi ou de ses règlements; [...]
e)est entrée au Canada en qualité de visiteur et y demeure après avoir perdu cette qualité.[1]
Le requérant est arrivé au Canada le 23 août 1990 muni d'un permis de séjour pour étudiant. Valide d'août 1990 à octobre 1991, le permis de séjour a été prolongé à trois reprises. La dernière prorogation portait sur la période du 31 octobre 1993 au 31 janvier 1995.
Le requérant a également obtenu un permis de travail parce qu'il était démuni. Ce permis a expiré le 30 août 1994, et une demande de prorogation lui a été refusée quelque temps avant le 22 décembre 1994. Une demande de révision de cette décision a également été refusée le 9 janvier 1995.
Malgré l'expiration de son permis de séjour pour étudiant et de son permis de travail, le requérant est demeuré au Canada et a continué de fréquenter l'université et de travailler. Après avoir été informé de l'endroit où se trouvait le requérant en juin 1996, l'intimé a établi un rapport aux termes de l'article 27 qui fait l'objet de la présente instance.
Le requérant ne conteste pas le fait qu'il n'avait pas les permis exigés au moment où le rapport a été établi. Toutefois, il allègue que sa situation est telle que les autorités de l'immigration devraient juger qu'il avait les autorisations requises.
Plus précisément, le requérant prétend qu'au cours d'une entrevue avec une agente d'immigration qui a eu lieu à Montréal le 3 novembre 1994, il a été amené à croire que son permis de séjour pour étudiant serait renouvelé et que l'intimé ne peut dans les faits le traiter comme un étudiant illégal.
Le dossier n'appuie pas cette prétention. Il me suffit de référer au fait que le requérant a inscrit à la main, à l'issue de l'entrevue avec l'agente d'immigration, la mention suivante :
Réponse : C'est trop tôt pour faire la demande. [Veuillez la déposer plus tard!!!] Le dossier sera traité plus tard.[2]
Cette note est parfaitement compatible avec la preuve de l'intimé au sujet de l'issue de l'entrevue qui a eu lieu le 3 novembre :
[TRADUCTION]
Le requérant s'est présenté à l'entrevue le 3 novembre 1994. Au cours de cette entrevue, il a été informé qu'il était trop tôt pour faire une demande de prorogation de son permis de séjour pour étudiant. Par conséquent, il a été informé qu'il devrait déposer cette demande peu avant la date d'expiration de son permis actuellement en vigueur.[3]
L'avocat du requérant a essayé d'établir que la note du requérant n'était pas conforme au résultat de l'entrevue, et qu'elle donnait simplement un indice de la réponse initiale de l'agente d'immigration. Il fait valoir que, par la suite, l'agente d'immigration a changé d'avis et a indiqué qu'elle garderait la demande et qu'elle la traiterait en temps voulu. Toutefois, dans son affidavit, le requérant ne parle pas de cette note. Il n'affirme pas ce que son avocat fait maintenant valoir, notamment que la note reflétait une position contraire à celle que l'agente d'immigration a ensuite adoptée.
Étant donné que cette note touche l'essentiel de la prétention du requérant dans la présente instance[4], et comme cette note indique que l'entrevue s'est terminée précisément comme le prétend l'intimé, il incombait au requérant de fournir certains éléments de preuve qui pourraient justifier qu'on ne tienne pas compte de cette note. Il ne l'a pas fait. Je rejette donc l'argument selon lequel l'entrevue du 3 novembre s'est terminée de façon différente de ce qu'indique la note du requérant et de ce que l'intimé prétend.
Malgré le fait qu'il n'ait pas obtenu le permis de séjour exigé, le requérant a continué de fréquenter l'Université d'Ottawa. Agissant ainsi, il a contrevenu directement à l'article 14.1 du Règlement sur l'immigration[5].
En outre, le requérant n'avait plus de permis de travail depuis le 30 août 1994, quand il a commencé à travailler chez Stentor Resources Centre Inc. en mai 1996. Le dossier révèle qu'il savait qu'il lui fallait obtenir ce permis au préalable, mais qu'il a néanmoins accepté cet emploi sans obtenir de permis. En agissant ainsi, le requérant a contrevenu au paragraphe 18(1) du Règlement sur l'immigration[6].
Il s'ensuit donc, d'après le dossier dont je suis saisi, que le rapport établi aux termes de l'article 27 était fondé sur une preuve concluante attestant que le requérant a accepté un emploi en contravention de la Loi et qu'il est demeuré au Canada après avoir perdu la qualité de visiteur.
Par conséquent, la demande est rejetée.
Marc Noël
Juge
Ottawa (Ontario)
le 15 janvier 1997
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
N° DU GREFFE :IMM-2206-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :Albert Nguoghia c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :le lundi 13 janvier 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR : le juge Noël
DATE :le 15 janvier 1997
ONT COMPARU :
M. Miguna Migunapour le requérant
M. Ian McCowanpour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Miguna Miguna & Associates
North York (Ontario)pour le requérant
M. George Thomson
Sous-procureur général du Canadapour l'intimé
[1] Selon le paragraphe 26(1) :
«Emporte déchéance de la qualité de visiteur le fait :
[...]
b)de suivre des cours de formation générale, théorique ou professionnelle notamment à l'université ou au collège, ou d'occuper un emploi au Canada, sans y être autorisé;
c)de séjourner au Canada au-delà de la durée autorisée».
[2]Affidavit modifié du requérant, pièce «C». Bien qu'il n'y ait pas de preuve au dossier concernant l'identité de l'auteur de cette note, l'avocat du requérant, après avoir consulté son client, a confirmé à l'audience que cette note avait été écrite par son client.
[5]14.1 [...] il est interdit à toute personne, à l'exception des citoyens canadiens et des résidents permanents, de suivre des cours à une université ou à un collège ou de suivre des cours de formation générale, théorique ou professionnelle au Canada, à moins d'être en possession d'une autorisation d'étude en cours de validité.