Date : 20020514
Dossier : IMM-2729-01
Référence neutre : 2002 CFPI 561
CALGARY (Alberta), le jeudi 14 mai 2002
EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
THUAN PHUOC TRINH
Demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL:
[1] Dans la présente instance, la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (SA) a rejeté un appel relatif à un refus, de la part d'un agent des visas, d'accorder la demande de parrainage du mari demandeur à l'égard de son épouse qui vit au Vietnam. Le refus et le rejet ont été fondés sur la conclusion que le mariage n'était pas authentique.
[2] La section d'appel a conclu, à bon droit, que le critère à appliquer en vertu du par. 4(3) du Règlement sur l'immigration de 1978 est celui qui consiste à savoir si le mariage a été conclu principalement dans le but de faire admettre l'épouse au Canada comme appartenant à la catégorie des parents et non pas dans le but de permettre à l'épouse de demeurer en permanence avec le demandeur.
[3] En ce qui concerne la première partie du critère, la SA a estimé qu'il y avait des divergences importantes dans le témoignage du demandeur et dans celui de son épouse et, tenant compte de ceci, elle a décidé que le mariage avait été conclu dans un but illégal. Ce n'est pas cette décision qui me préoccupe pas mais plutôt l'utilisation que l'on fait de celle-ci sur la deuxième partie du critère.
[4] La SA a estimé qu'une décision portant sur la deuxième partie peut être déduite à partir de la preuve sur les questions examinées dans la première partie du critère. Le demandeur prétend que, bien que l'on puisse faire une telle déduction, malgré tout, la décision portant sur les deux parties du critère doit être faite en tenant compte de l'ensemble de la preuve. Je suis d'accord avec cet argument. Dans la présente affaire, on a fourni un bon nombre d'éléments de preuve à la SA concernant l'existence de contacts importants entre l'époux et l'épouse avant et après le refus de l'agent de délivrer le visa. Il appert de la décision rendue par la SA que cette preuve n'a pas été sérieusement prise en considération. À mon avis, cette omission constitue une erreur susceptible de révision.
ORDONNANCE
[5] Par conséquent, j'annule la décision de la section d'appel et je renvoi l'affaire à un autre tribunal pour nouvel examen.
« Douglas R. Campbell »
JUGE
Calgary (Alberta)
Le 14 mai 2002
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020514
Dossier : IMM-2729-01
ENTRE :
THUAN PHUOC TRINH
Demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2729-01
INTITULÉ : THUAN PHUOC TRINH c.LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 14 mai 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : Le 14 mai 2002
COMPARUTIONS :
Roxanne Haniff-Darwent POUR LE DEMANDEUR
W. Brad Hardstaff POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Roxanne Haniff-Darwent
Calgary (Alberta) POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR