Date : 19980127
Dossier : T-1271-96
ENTRE
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT et
VOLKSWAGEN CANADA INC.,
demanderesses,
et
MECANIQUE AUTOMOBILE LUC DESJARDINS,
défenderesse.
CERTIFICAT DE TAXATION
Je CERTIFIE PAR LA PRÉSENTE que le mémoire de frais des demanderesses est taxé et accueilli pour la somme de deux mille deux cent soixante-cinq dollars et quatre-vingt-huit cents
(2 265,88 $).
OTTAWA (Ontario), le 27ième janvier 1998
Gregory M. Smith
Officier taxateur
Traduction certifiée conforme
C. Delon, LL.L.
Date : 19980127
Dossier : T-1271-96
ENTRE
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT et
VOLKSWAGEN CANADA INC.,
demanderesses,
et
MECANIQUE AUTOMOBILE LUC DESJARDINS,
défenderesse.
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
L'OFFICIER TAXATEUR G.M. SMITH
[1] Il s'agit d'une taxation entre parties des frais de la présente action engagée par les demanderesses.
[2] Les présentes procédures ont été intentées par voie de déclaration déposée le 29 mai 1996. Le 20 mai 1997, les demanderesses ont saisi la Cour d'une requête en jugement sommaire condamnant la défenderesse pour contrefaçon des marques de commerce WOLKSWAGEN et VW & Design des demanderesses. La demande des demanderesses a été entendue le 23 juin 1997 et, par la suite, la Cour a rendu le 24 juin 1997 une ordonnance accueillant l'action des demanderesses. L'ordonnance a également adjugé à celles-ci leurs frais dans l'engagement de la présente action et ce, sur la base procureur et client.
[3] Les demanderesses ont déposé leur mémoire de frais à la Cour le 3 octobre 1997, et elles ont demandé que ce mémoire soit examiné sur la base des observations écrites, sans la comparution des parties. L'affidavit d'A. Louise McLean, établi le 2 octobre 1997, a également été déposé à l'appui du mémoire des demanderesses. La signification de ces documents à la défenderesse a été effectuée le 7 octobre 1997, selon un affidavit de Philippe Raiffaud établi le 10 octobre 1997.
[4] Le 6 novembre 1997, j'ai enjoint au greffe de donner des instructions aux deux parties, savoir que la défenderesse a jusqu'au 28 novembre 1997 pour déposer des observations écrites en réponse au mémoire de frais des demanderesses et que celles-ci ont jusqu'au 12 décembre 1997 pour déposer des observations écrites en réplique à celles faites par la défenderesse.
[5] Le 26 novembre 1997, une lettre non datée a été reçue de la défenderesse dans laquelle celle-ci expliquait, en termes généraux sa position d'objection à la présente action en justice. Une copie de la lettre de la défenderesse a été envoyée à l'avocat des demanderesses le 19 décembre 1997. Aucune autre observation en réplique n'a été reçue des demanderesses.
[6] Le mémoire de frais des demanderesses a été déposé en application des règles 346 et suivantes des Règles de la Cour fédérale, du paragraphe 1(1) du Tarif B et de l'ordonnance rendue par la Cour le 24 juin 1997. C'est en vertu de ces textes que je suis maintenant chargé d'évaluer les frais encourus par les demanderesses dans l'engagement des présentes procédures à l'encontre de la défenderesse. En cette qualité, je ne peux ni méconnaître l'ordonnance explicite de la Cour, ni la modifier de quelque façon que ce soit. Aucune mesure, ajouterais-je, n'a été non plus prise par le défendeur lui-même pour contester la décision de la Cour. J'ai donc procédé à l'évaluation et à la taxation des frais des demanderesses de la façon suivante.
[7] Les sommes réclamées par les demanderesses pour des frais relatifs au dépôt de la déclaration et pour les significations se rapportant à la demande de jugement sommaire semblent raisonnables dans les circonstances de l'affaire. Elles sont acceptées telles qu'elles sont réclamées, soit la somme totale de 2 200 $.
[8] Les débours réclamés pour les services de signification (27,61 $ -1,81 $ T.P.S. = 25,80 $), de messager (12,84 $) et de liaison directe avec l'ordinateur (3,57 $) étaient étayés par l'affidavit de McLean et sont donc acceptés. Toutefois, la réclamation des frais de télécopie (36 $), des frais d'appel interurbain (16,22 $), d'un supplément fixé par la Société du barreau (46,96 $) et des frais d'affranchissement (6,95 $) n'a pas été justifiée et doit donc être refusée.
[9] Des dépenses additionnelles sont réclamées pour des photocopies, soit la somme totale de 44 $. Par lettre en date du 12 décembre 1997, l'avocat des demanderesses a expliqué que 176 copies avaient été faites au cours de ce dossier. L'avocat a en outre prétendu que le coût d'une photocopie était de 11 cents. J'ai donc réduit la somme pour les photocopies à 19,36 $.
[10] La somme réclamée pour des taxes (T.P.S.), soit 164,46 $, sera également réduite à 4,31 $ pour refléter 7 % du total de 61,57 $ qui a été évalué pour les débours.
[11] En conclusion, le mémoire des frais des demanderesses est arrêté à la somme de 2 265,88 $.
Gregory M. Smith
Officier taxateur
Ottawa (Ontario)
27 janvier 1998
Traduction certifiée conforme
C. Delon, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1271-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE :
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT et VOLKSWAGEN CANADA INC., |
demanderesses,
et |
MECANIQUE AUTOMOBILE LUC |
DESJARDINS, |
défenderesse.
TAXATION PAR ÉCRIT SANS LA COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS PAR L'OFFICIER TAXATEUR G. SMITH
DATE DES MOTIFS Le 27 janvier 1998 |
ONT COMPARU :
Debra L. Montgmery pour les demanderesses |
Luc Desjardins pour la défenderesse |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Sim, Hughes |
Ashton & McKAY pour les demanderesses |
Toronto (Ontario) |