Date : 20201117
Dossier : IMM-7563-19
Référence : 2020 CF 1063
Ottawa (Ontario), le 17 novembre 2020
En présence de l’honorable juge Roy
ENTRE :
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ABOUCHANAB DJARAMA BOUCHRA
DJIBRINE MAHAMAT DJARA
DJIBRINE MAHAMAT HANINE
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partie demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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partie défenderesse
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section d’appel des réfugiés [SAR] qui aura décliné d’accorder l’appel de la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR]. La demande de contrôle judiciaire est formée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [LIPR].
I.
Les faits
[2]
Les faits dans cette affaire sont plutôt simples. Mme Bouchra est une citoyenne du Tchad. Elle a présenté une demande d’asile au Canada. Elle était accompagnée de ses deux filles qui sont des citoyennes de la Grande-Bretagne.
[3]
Selon son formulaire de Fondement de la demande d’asile [FDA], elle aurait quitté son pays le 14 mai 2017 et fait une demande d’asile au Canada sept jours plus tard. Selon le narratif, elle travaillait depuis 10 ans à l’ambassade du Royaume de l’Arabie Saoudite au Tchad, où elle y était chargée de protocole et de relations.
[4]
Elle était aussi une membre de la Coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l’homme (CASCIDHO) depuis 2009 où elle dit avoir été impliquée principalement dans la défense des droits de la femme. Mme Bouchra dit être constamment menacée et craindre pour sa vie dans son pays d’origine. En fait, la preuve est sensiblement plus mince.
[5]
En sa qualité de coordonnatrice de la CASCIDHO dans le 5e arrondissement de la ville de N’Djamena, elle travaille à la mobilisation et à la conscientisation des femmes. Il semble que son action soit axée sur le mariage précoce et l’excision des filles.
[6]
C’est ainsi qu’elle a projeté un film sur l’excision le 2 mars 2017 dans l’enceinte de l’école du quartier. Il appert que le film est plutôt graphique en ce qu’il montre des actes réels d’excision. Selon le narratif, durant cette projection des policiers sont intervenus pour disperser les personnes qui assistaient au visionnement. Mme Bouchra dit avoir été arrêtée et conduite au commissariat où elle aurait été battue, ce qui aurait engendré un saignement du nez et des douleurs suite aux coups portés. Elle a été relâchée le lendemain. Par la suite, en avril 2017, elle a reçu une convocation au Conseil supérieur des affaires islamiques, convocation réclamant sa présence au Conseil le 28 juin 2017. Cela a incité le mari de Mme Bouchra à faire des démarches et à obtenir un visa pour elle et les enfants pour les États-Unis, dès le 21 avril 2017. Elle et ses enfants quittaient moins d’un mois plus tard.
II.
Les décisions devant la Section des réfugiés
[7]
La décision de la SPR est courte. Dès le départ, la demande d’asile faite au nom des deux enfants de la demanderesse est rejetée étant donné que celles-ci, étant citoyennes de Grande-Bretagne, n’ont aucune revendication contre leur pays de citoyenneté.
[8]
Quant à la demande faite par Mme Bouchra, elle n’est pas crédible selon la SPR. Il est noté que deux convocations auprès du Conseil supérieur des affaires islamiques ont été faites, la seconde étant envoyée aux fins d’une convocation plus d’une année après le départ du Tchad par la demanderesse et ses deux filles. Pour la SPR, il s’agissait là de deux convocations de complaisance; on n’y retrouve aucune date d’émission, seulement les dates de comparution. Les deux portent le même numéro et aucune des convocations ne mentionne un motif pour celles-ci. La SPR, disant avoir une connaissance spécialisée quant aux demandes d’asile relatives au Tchad, constate que ni l’une ni l’autre des convocations n’indiquent la mention « madame »
, ce qui, dit la SPR, serait contraire à ce que l’on voit habituellement venant du Tchad. À l’examen des deux convocations, il est effectivement particulier qu’un formulaire écrit en arabe commence avec « Mr, Mlle »
sans même une référence à « madame »
. La SPR dit voir habituellement les trois titres sur les convocations. La crédibilité de Mme Bouchra qui n’a pas pu expliquer l’absence « du titre madame »
affecte la crédibilité de la demanderesse.
[9]
La SPR reproche à la demanderesse être restée aux États-Unis pendant quatre jours après son départ du Tchad sans pour autant demander l’asile. Pour seule réponse, lorsque questionnée à cet égard, la demanderesse aurait déclaré qu’elle voulait venir au Canada. Étant donné qu’il n’y a aucune raison de croire que les États-Unis n’auraient pas honoré leurs engagements internationaux, la SPR rejette cette explication qui vient s’ajouter au manque de crédibilité.
[10]
La demanderesse portait en appel cette décision devant la SAR. Encore là, la situation de la demanderesse sera la seule à être analysée par la SAR ce qui fait que la décision de rejeter la demande d’asile des enfants est confirmée.
[11]
La demanderesse, dans son mémoire devant la SAR (dossier certifié du tribunal (DCT), p. 14) déclare que la question devant la SPR en était une sur la crédibilité de la demanderesse. Elle soutient que la « crédibilité est le fondement même de toute demande de protection au Canada »
et que la SPR avait erré en déterminant « que l’appelante n’était pas crédible sur la base de faits secondaires et non concluants »
(p. 17). La conclusion du mémoire porte évidemment sur la crédibilité de la demanderesse.
[12]
De plus, la demanderesse soumet que la SAR doit entendre les appels de novo et qu’elle « doit analyser la preuve qui lui est présentée et tirer ses propres conclusions »
(pp. 15-16). S’appuyant sur Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, [2016] 4 RCF 157 [Huruglica], la demanderesse argue que « la section d’appel des réfugiés est un tribunal d’appel doit réévaluer [sic] la preuve dans sa totalité et intervenir lorsque la décision est erronée »
(p. 16). Ainsi, la demanderesse invitait la SAR à examiner la preuve et à en arriver à ses propres conclusions.
[13]
C’est essentiellement ce que la SAR a fait :
[13] Après avoir pris en considération l’ensemble de la preuve et effectué ma propre évaluation indépendante de la preuve au dossier, y compris l’écoute de l’enregistrement, j’estime que la décision de la SPR est correcte, mais pour d’autres motifs. Voici pourquoi.
[Je souligne.]
La SAR est d’accord avec la SPR que les divergences et contradictions sur les avis de convocation, quoique pouvant sembler insignifiantes lorsque prises à la pièce, constituent, lorsque prises ensemble, des éléments pour supporter la conclusion d’un manque de crédibilité. La SAR dit au paragraphe 17 de sa décision que « (l)e cumul des lacunes des avis et les explications insatisfaisantes de l’appelante, par exemple que les erreurs dans les salutations à deux reprises viennent de leur part ou encore qu’il n’y a pas de preuve comme quoi les convocations auraient dû porter des dates, jettent un discrédit sur l’authenticité des documents »
. La demanderesse avait témoigné que le Conseil supérieur des affaires islamiques est un tribunal. Or, le deuxième avis venant de ce Conseil aurait été expédié plus d’un an après le départ du Tchad. La demanderesse travaille et habite dans le 5e arrondissement alors que les convocations stipulent, dit la SAR, qu’elle est déléguée auprès du 3e arrondissement (décision de la SAR, para 18).
Ayant écouté l’enregistrement de l’audience devant la SPR, la SAR relève d’autres éléments qui semblent la conforter dans sa conclusion. Ainsi, le film qui avait été projeté, et qui serait à la source d’une intervention policière suivie des deux convocations, n’était pas illégal ni interdit de projection. La demanderesse n’a pu expliquer pourquoi la police l’aurait arrêtée en de pareilles circonstances. Elle n’a pas plus expliqué sa peur du Conseil des affaires islamiques, disant simplement : « Je ne sais pas. J’ai peur d’aller devant le Conseil et qu’on me chicote, qu’on me frappe, etc. »
(décision de la SAR, para 21). La demanderesse a aussi précisé, lorsque questionnée, que CASIDHO est une association autorisée par le ministère de l’intérieur. Qui plus est, la SAR note la difficulté de la demanderesse de fournir des détails sur les méthodes choisies pour faire de la sensibilisation, « mis à part des réunions de cuisine durant lesquelles elle montrait des photos. Ses explications à cet effet étaient vagues et répétitives »
(décision de la SAR, para 22).
[14]
Cela fait conclure à la SAR qu’il n’a pas été établi par la demanderesse une possibilité sérieuse de persécution au Tchad. L’appel était donc rejeté.
III.
Normes de contrôle
[15]
La demanderesse soulève deux questions dans sa demande de contrôle judiciaire. D’abord, elle invoque une violation d’un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale. Ensuite, elle s’attaque à la décision prise par la SAR sur le mérite de sa demande d’asile.
[16]
La demanderesse ne s’est pas attardée aux normes de contrôle qui s’appliquent. C’est fort probablement que le droit est bien fixé à cet égard. Ainsi, la norme de contrôle pour ce qui est des questions d’équité procédurale est celle de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 RCS 502, au paragraphe 79 ; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43). L’arrêt Vavilov (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]) n’a rien changé à cet égard et notre Cour a depuis, à de nombreuses reprises, confirmé cela (Shah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 448 ; Suri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 86 ; Rendon Segovia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 99). Dans le cas d’une norme de contrôle de la décision correcte, la Cour entreprend sa propre analyse et détermine si l’équité procédurale a été violée par la décision du décideur administratif.
[17]
Pour ce qui est de l’examen de la décision au mérite, c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique (Vavilov, para 10). Encore ici, notre Cour s’est prononcée à de nombreuses reprises encore récemment (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 277 ; Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 111 ; Olanrewaju c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 569). Pour être raisonnable, la décision doit être transparente, intelligible et justifiée et la Cour chargée du contrôle judiciaire, qui doit faire preuve de retenue judiciaire et être respectueuse envers le rôle du tribunal administratif (Vavilov, para 13 et 75), doit pouvoir bien comprendre le raisonnement du décideur tel qu’exposé, afin de déterminer si les motifs ont ces caractéristiques de raisonnabilité. Ainsi, une décision déraisonnable serait la décision dans laquelle les motifs fournis manquent de cohérence interne ou une décision qui est indéfendable tenant compte des contraintes juridiques et factuelles présentes dans le dossier. Il faut un manquement grave pour que le contrôle judiciaire soit accordé car il ne s’agit pas d’une chasse au trésor à la recherche d’erreurs minimes.
IV.
Arguments et analyse
[18]
Au titre de l’équité procédurale, la demanderesse argue que la SAR a considéré un nouveau motif du fait que les éléments supplémentaires sur lesquels s’est reposée la SAR au sujet de la crédibilité de la demande d’asile n’avaient pas fait l’objet d’une décision de la part de la SPR. La demanderesse se plaignait dans son mémoire à la SAR que les conclusions tirées par la SPR ne reposaient que sur des faits secondaires. Il eut fallu, dit la demanderesse, demander des soumissions additionnelles avant de rendre la décision sous étude si de nouveaux éléments devaient être considérés alors qu’ils ne l’avaient pas été par la SPR.
[19]
Cet argument pourrait paraître, dans une certaine mesure, un peu étonnant à première vue étant donné que la SAR se rendait à l’invitation qui était faite par la demanderesse dans son mémoire. La demanderesse déclarait que sa crédibilité était au cœur de son appel et elle invitait la SAR à considérer le dossier pour réévaluer la preuve dans sa totalité. D’ailleurs, la demanderesse argumentait que la SPR ne bénéficiait d’aucun avantage sur la SAR quant à des conclusions à faire sur la crédibilité de celle-ci. Lorsqu’on y regarde de plus près, on constate que la décision sous étude entérine les conclusions de la SPR selon laquelle les avis de convocation ne seraient que des documents de complaisance. Ces avis de convocation ne sont pas des documents fiables compte tenu des circonstances de l’affaire.
[20]
Examinant davantage cette question de la crédibilité, la SAR fait ses propres constatations : les avis de convocation du Conseil stipulent que la demanderesse est déléguée auprès du 3e arrondissement, alors qu’elle habite et travaille dans le 5e arrondissement; cela, dit la SAR, n’est pas déterminant mais vient s’ajouter aux autres irrégularités. De plus, d’autres éléments non avancés par la SPR sont ressortis de son écoute de l’enregistrement de l’audience. Ainsi, le film n’est pas illégal ou interdit de projection. De plus, la demanderesse n’a pas expliqué pourquoi la police l’aurait arrêtée. Lorsque questionnée sur sa peur relativement à une audition devant le Conseil supérieur des affaires islamiques, la demanderesse n’a pas vraiment articulé en quoi consiste une telle peur. Finalement, l’association défendant les droits de la femme à laquelle la demanderesse est associée est autorisée par le ministère de l’intérieur et la demanderesse n’a pas fourni de détails en quoi la sensibilisation consistait outre que de participer à des « réunions de cuisine »
où des photos étaient présentées. Cela provient de la preuve devant la SPR et s’ajoute aux constatations qui ont été faites par celle-ci. Mais il s’agit là de nouvelles constatations alors même que la demanderesse se plaignait expressément de la minceur des motifs de la SPR.
[21]
Le défendeur quant à lui argue que la question déterminante soulevée devant la SPR est la même que celle devant la SAR : la crédibilité de la demande d’asile. Il est tout à fait possible à la SAR de considérer le dossier en son entier et de tirer ses propres conclusions sur la crédibilité de la demande.
[22]
Commençons avec l’argument de violation de l’équité procédurale. Il me semble ne pas faire de doute que si une nouvelle question est soulevée en appel devant la SAR, il y a lieu de notifier le demandeur (Ching c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725 [Ching]). Or, il s’agit de déterminer et de savoir en quoi consiste une nouvelle question si la crédibilité est la question au cœur de la décision de la SPR. La demanderesse argue que de nouveaux éléments utilisés par la SAR pour traiter de la crédibilité de la demanderesse requièrent qu’avis soit fourni pour permettre à la demanderesse de présenter ses observations. Le défendeur rétorque que, en matière de crédibilité, si celle-ci est au cœur de l’appel lancé par un demandeur, la SAR peut faire ses propres constations à partir du dossier qui est devant elle, sans avoir à fournir une possibilité à la demanderesse de commenter sur les nouveaux éléments qui n’avaient pas fait l’objet de la décision de la part de la SPR.
[23]
Le défendeur cite à l’appui de sa position une décision récente de notre Cour qui venait à la conclusion, dans Corvil c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 300 [Corvil], que si la crédibilité était soulevée en SPR, il n’était pas nécessaire d’interroger davantage le demandeur lorsque l’appel à la SAR a été lancé :
[13] Il va de soi que lorsqu’elle examine une question qui n’a été soulevée ni devant la SPR ni par l’une des parties en appel, la SAR doit au préalable en aviser les parties et leur donner l’occasion d’y répondre (Ching c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725 au para 71 [Ching]). Toutefois, il est maintenant bien établi que lorsque la crédibilité du demandeur d’asile est au cœur de la décision de la SPR et des motifs d’appel devant la SAR, cette dernière est habilitée à tirer des conclusions indépendantes à cet égard, et ce, sans avoir à interroger le demandeur à ce sujet ou encore à lui donner autrement la possibilité de présenter des observations. Ce faisant, la SAR doit se garder cependant d’ignorer les éléments de preuve contradictoires figurant au dossier ou encore de tirer de telles conclusions à partir d’éléments de preuve que le demandeur ignorait (Ibrahim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 380 aux para 26, 30 [Ibrahim]; Koffi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 4 au para 38; Kwakwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 600 au para 24; Marin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 243 aux para 35-37 [Rodriguez Marin]; Oluwaseyi Adeoye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 246 au para 13 [Adeoye]).
[14] En l’espèce, la crédibilité était au cœur des préoccupations de la SPR et du rejet qui s’en est suivi de la demande d’asile du demandeur. Elle était aussi au cœur de l’appel logé par le demandeur devant la SAR. La conclusion indépendante de la SAR en lien avec la date d’émission du visa canadien touchant à la crédibilité du demandeur, elle ne constituait donc pas, en soi, une question nouvelle et elle n’interpellait pas d’éléments de preuve contradictoires. Cette conclusion a-t-elle par ailleurs été tirée à partir d’éléments de preuve que le demandeur ignorait? La réponse est non, puisque la date d’émission du visa canadien figure clairement au dossier (Dossier certifié du tribunal [DCT] aux pp 76, 102).
[15] Le fait, donc, d’avoir relevé un élément de preuve qui figurait au dossier, mais qui semble avoir échappé à la SPR, et d’en avoir tiré une inférence négative sur le plan de la crédibilité du demandeur sans donner à ce dernier l’occasion de s’expliquer, ne saurait être reproché à la SAR dans l’état actuel de la jurisprudence de la Cour puisque la crédibilité du demandeur se présentait comme la question centrale de l’appel logé par le demandeur.
[Je souligne.]
[24]
La même approche était suivie dans Yimer c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1335. Dans cette affaire, notre Cour, trouvant appui sur Corvil, concluait que la SAR ne viole pas l’équité procédurale en utilisant le dossier qui était devant la SPR pour faire ses propres déterminations de la preuve et trouver des motifs additionnels quant à la crédibilité, puisque la crédibilité était un enjeu au cœur de la décision devant la SPR.
[25]
Ceci dit avec égards, je ne suis pas convaincu que la jurisprudence citée dans Corvil et celle récente de notre Cour soit maintenant si bien établie, telle que toute nouvelle constatation sur la crédibilité par la SPR donne ouverture à une toute nouvelle évaluation devant la SAR sans jamais en prévenir l’appelant qui aura soulevé une question étroite. Même dans une affaire où Corvil était invoqué, notre Cour a plutôt noté que les faits invoqués en appel avaient été soulevés devant la SPR. Dans Antunano Martinez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 744, on peut lire au paragraphe 17 :
[17] Il n’est pas nécessaire d’analyser en détail cet argument. Premièrement, je suis d’avis que la crédibilité était au cœur des préoccupations de la SPR, et que la SAR n’a pas erré en faisant une analyse indépendante de cette question. Deuxièmement, je suis d’accord avec les prétentions de la partie défenderesse concernant le fait que la plupart de l’analyse de la SAR sur cette question est axée sur des faits dont la SPR avait déjà traité. Même si la SAR a rejeté certaines des conclusions de la SPR sur la crédibilité des demandeurs, les faits soulignés par la SAR pour appuyer sa conclusion négative de crédibilité ont été initialement soulevés dans la décision de la SPR.
[Je souligne.]
Comme on le voit, une nuance est apportée en ce que la décision de la SAR était dans la continuité des faits dont avait traité la SPR.
[26]
Ainsi, la question au sujet de constatations à être faites par la SAR sur la crédibilité d’un demandeur n’est pas sans nuance. À mon sens, la jurisprudence de notre Cour n’est pas monolithique et les faits continuent d’être importants. Il se peut que, dans une affaire donnée, la crédibilité d’une demanderesse prenne une autre couleur, que celle-ci ressemble davantage à une nouvelle question qui requiert non pas une nouvelle audition, mais plutôt que la demanderesse puisse fournir ses observations.
[27]
La jurisprudence récente de notre Cour donne ouverture à ce genre de nuance. Dans Isapourkhoramdehi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 819, on lit :
[18] Comme la SPR n’a pas formulé de conclusion défavorable sur la crédibilité en dépit de l’absence d’acte de baptême ou de l’explication donnée à ce sujet, je suis d’avis que l’équité procédurale exigeait que le demandeur ait la possibilité de présenter des observations sur ces questions si la SAR cherchait, comme elle l’a fait, à formuler des conclusions quant à la crédibilité sur lesquelles s’appuyer concernant ces éléments de preuve.
Ici, il semble que la SPR n’avait pas conclu sur la crédibilité, alors que la SAR l’avait fait. On pourrait penser plus facilement que c’était une nouvelle question.
[28]
Mais ce n’est pas le cas dans Palliyaralalage c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 596, où la Cour conclut que le demandeur en l’espèce avait raison de prétendre à vice du principe d’équité procédurale alors que des constatations nouvelles sur la crédibilité ont été faites sans fournir une occasion de faire des observations (para 9). De même, dans Laag c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 890, il semble que la SPR ait commenté que l’information fournie par le demandeur à l’audition ait facilement pu avoir été mémorisée en préparation du témoignage. La SAR avait poussé le tout plus loin pour arriver à ses conclusions sur la crédibilité qui étaient ainsi nouvelles, et distinctes de celles de la SPR (paras 20 à 23). Il y avait atteinte à l’équité procédurale. D’ailleurs, la Cour note la décision Husian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 684 où la Cour dit que si « la SAR décide de se plonger dans le dossier afin de tirer d’autres conclusions de fond, elle devrait prévenir les parties et leur donner la possibilité de formuler des observations »
(para 10).
[29]
La décision dans Kwakwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 600 [Kwakwa] mérite qu’on s’y arrête. La question qui se posait directement était de déterminer s’il y a manquement à l’équité procédurale « en faisant des conclusions supplémentaires quant à la crédibilité sans communiquer ces préoccupations »
(para 19). Je reproduis les paragraphes 24 et 25 de la décision qui me semblent éclairants :
[24] Dans Ching c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725, la Cour a conclu que quand une question nouvelle et un nouvel argument ont été soulevés par la SAR à l’appui de sa décision, elle a en général l’obligation d’en aviser les parties et de leur offrir la possibilité de produire des observations en réponse à la nouvelle question. Dans cette cause, la SAR avait examiné des conclusions relatives à la crédibilité qui n’avaient pas été soulevées par le demandeur en appel de la décision de la SPR. Il s’agissait d’une « nouvelle question » à l’égard de laquelle la SAR avait l’obligation d’aviser les parties et de leur offrir la possibilité de présenter des observations et des arguments. De même, dans Ojarikre c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 896, au paragraphe 20 et dans Jianzhu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 551, au paragraphe 12, la SAR avait soulevé dans sa décision des questions qui n’avaient pas été examinées ou invoquées par la SPR ou avancées par le demandeur. Ces situations se distinguent de Sary c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 178, au paragraphe 31, dans lequel j’ai conclu que la SAR n’avait pas examiné toutes les « nouvelles questions », mais plutôt fait référence à la preuve au dossier qui appuyait les conclusions formulées par la SPR. Une « nouvelle question » est une question qui constitue un nouveau motif, ou raisonnement, sur lequel s’appuie un décideur, autre que les moyens d’appel soulevés par le demandeur pour soutenir le caractère valide ou erroné de la décision portée en appel.
[25] Or, c’est le cas en l’espèce. Je conclus que, dans sa décision, la SAR a cerné des arguments et un raisonnement supplémentaires allant au-delà de la décision de la SPR en appel et n’a pas non plus donné à M. Kwakwa la possibilité de formuler des observations pour y répondre. Plus précisément, la SAR s’est appuyée sur des arguments au sujet du libellé des documents d’identité congolais de M. Kwakwa et a affirmé qu’il devrait y avoir une adresse dans l’en-tête de la carte d’identité de l’électeur et qu’une carte de journaliste ne devrait pas être utilisée dans le but de demander aux autorités de coopérer avec le journaliste. J’estime que la SAR a formulé des observations supplémentaires concernant les documents soumis par M. Kwakwa à l’appui de son identité congolaise, et qui n’avaient pas été soulevées ou abordées explicitement par la SPR. Il est possible que ces conclusions et ces arguments aient effectivement été étayés par la preuve au dossier, mais je suis d’accord avec M. Kwakwa qu’il aurait au moins dû avoir l’occasion de formuler des observations en réponse aux arguments et aux déclarations faites par la SAR, avant que la décision ne soit rendue.
[Je souligne.]
[30]
Mon examen de la jurisprudence récente de notre Cour me convainc que, comme l’écrit le juge Denis Gascon dans Kwakwa, « il y a une ligne fine (et parfois floue) entre des situations où la SAR soulève et aborde une « nouvelle question » et celles où elle fait simplement référence à un autre élément de preuve au dossier pour étayer une conclusion déjà existante de la SPR concernant une évaluation factuelle ou une question de crédibilité »
(para 29).
[31]
Notre cas d’espèce me semble bien illustrer cette proposition. La SPR a rendu sa décision sur une base très étroite : l’avis de convocation du Conseil supérieur des affaires islamiques et un délai de quatre jours aux États-Unis avant de venir au Canada où la demande d’asile a été faite. Pour ce qui est des avis de convocation, la SPR conclut qu’ils sont de complaisance, semblant se fonder seulement sur :
aucune date d’émission, seulement des dates de comparution ;
les deux avis portent le même numéro ;
on n’y indique pas les motifs de la comparution ;
le formulaire ne contient pas la mention
« madame »
, avec les mentions« Mr, Mlle »
. Cela, dit la SPR, provient de la connaissance spécialisée de la membre de la SPR. Aucune explication sur la« connaissance spécialisée »
n’est fournie.
Les raisons pour retenir contre la demanderesse qu’elle a passé quatre jours aux États-Unis ne sont guère plus éloquentes : « le défaut à revendiquer aux E.-U. en rajoute à son manque de crédibilité »
(décision de la SPR, para 8). C’était certes bien mince.
[32]
En appel, la demanderesse se plaignait que la décision de la SPR était basée sur des « faits secondaires et non concluants et non suffisant [sic] pour rejeter la prépondérance de son témoignage sous serment »
(DCT, p. 17). La SAR est allée chercher au dossier d’autres éléments. Ainsi, la SAR a relevé des incongruités supplémentaires tant sur les avis de convocation (avis de convocation dans un arrondissement autre que celui où la demanderesse habite et travaille) que relativement au témoignage rendu (film projeté ni illégal, ni interdit ; raisons de la peur du Conseil ; l’association pour laquelle la demanderesse était militante est autorisée par le ministère de l’intérieur, et ses activités militantes sont vagues et répétitives). Ces incongruités n’avaient pas été soulevées ailleurs et constituent un raisonnement suffisamment nouveau pour que la prudence soit de mise quant au respect de l’équité procédurale pour une décision de cette importance pour la demanderesse.
[33]
A mon avis, la ligne fine et floue de Kwakwa risque fort d’avoir été franchie. Les questions soulevées par la SAR sont sensiblement plus significatives que ce qui avait été soulevé par la SPR. La demanderesse arguait en appel que la SPR ne pouvait conclure comme elle l’a fait sur des bases aussi ténues. Cela aura semblé trouver écho auprès de la SAR qui a relevé plusieurs éléments supplémentaires pour étayer sa conclusion, éléments qu’elle a considérés probants sans avoir le bénéfice des observations de la demanderesse. En fin de compte, nous avons une décision bien différente, allant plus loin dans l’explication, ce qui pourrait rendre une décision raisonnable au sens de Vavilov parce que la décision devient justifiée, transparente et intelligible. Le raisonnement y est amélioré, ce qui risque de mener à la conclusion qu’il est intrinsèquement cohérent; on pourrait moins facilement dire que la décision est indéfendable pour une raison ou une autre. Alors que la demanderesse fonde son appel sur l’insuffisance de la justification pour conclure, la SAR identifie des éléments ignorés par la SPR pour conclure. Mais il s’agit là d’une décision différente, prenant en compte des éléments ignorés par la SPR.
[34]
Comme je l’écrivais dans Dalirani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 258, en ces matières la circonspection est de mise quand il s’agit de faire des constatations sur la crédibilité (para 31). On doit garder à l’esprit que la mesure d’équité procédurale est fonction des cinq critères exposés originellement dans Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 [Baker], et utilement résumés dans Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c Lafontaine (Village), 2004 CSC 48, [2004] 2 RCS 650 :
5 Le contenu de l’obligation d’équité qui incombe à un organisme public varie en fonction de cinq facteurs : (1) la nature de la décision recherchée et le processus suivi par l’organisme public pour y parvenir; (2) la nature du régime législatif et les dispositions législatives précises en vertu desquelles agit l’organisme public; (3) l’importance de la décision pour les personnes visées; (4) les attentes légitimes de la partie qui conteste la décision; et (5) la nature du respect dû à l’organisme : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817. Je suis d’avis, après avoir examiné les faits et les dispositions législatives en jeu dans le présent pourvoi, que ces facteurs imposent à la municipalité l’obligation d’exprimer les motifs de son refus d’acquiescer à la deuxième et à la troisième demande de modification de zonage présentées par la Congrégation.
Le régime législatif n’empêche aucunement de donner un avis à l’appelant. Les attentes d’un justiciable sont que son appel sera considéré pour ce qu’il est, c’est-à-dire une contestation des motifs en soutien de la décision. Personne ne doute de l’importance de la décision prise au sujet d’une demande d’asile. Comme le disait la Cour d’appel pour le 2e Circuit dans Lennon v INS., 527 F.2d 187 (1975), la déportation n’est certes pas une sanction pénale, mais elle dépasse en sévérité beaucoup des sentences les plus draconiennes en droit criminel. Cela, me semble-t-il, engendre une mesure d’équité procédurale plus grande. Dans Baker (précité), la Cour explique bien la raison d’être :
22 Bien que l’obligation d’équité soit souple et variable et qu’elle repose sur une appréciation du contexte de la loi particulière et des droits visés, il est utile d’examiner les critères à appliquer pour définir les droits procéduraux requis par l’obligation d’équité dans des circonstances données. Je souligne que l’idée sous‑jacente à tous ces facteurs est que les droits de participation faisant partie de l’obligation d’équité procédurale visent à garantir que les décisions administratives sont prises au moyen d’une procédure équitable et ouverte, adaptée au type de décision et à son contexte légal institutionnel et social, comprenant la possibilité donnée aux personnes visées par la décision de présenter leurs points de vue complètement ainsi que des éléments de preuve de sorte qu’ils soient considérés par le décideur.
[35]
La règle relative à l’équité procédurale est évidemment une règle qui a évolué au cours des siècles. Une règle de common law peut être changée par le législateur (comme l’écrivait Lord Bingham dans son The Rule of Law, Penguin Books, 2010, la caractéristique de la common law est qu’elle cède devant une disposition dans une loi, p. 167). Or, je ne trouve nulle part dans la partie « Appel devant la Section d’appel des réfugiés »
(art. 110 et 111 de la LIPR) d’indication voulant que la règle de common law sur l’équité procédurale ait été écartée.
[36]
Il est vrai que la SAR agit sans audience (sauf exception prévue expressément à la LIPR) en se fondant sur le dossier devant la SPR. Mais cela n’exclut pas, ni directement ni par implication nécessaire, de se conformer aux règles relatives au principe de l’équité procédurale.
[37]
À mon sens, s’il ne s’agissait ici que d’étayer la conclusion de la SPR, il ne serait pas nécessaire de recueillir les observations de la demanderesse. C’est que la base sur laquelle la SPR a conclu sur la question de la crédibilité est tellement ténue (cela était la base même de l’appel) que, dans les circonstances de l’espèce, l’intervention de la SAR constitue un nouveau raisonnement.
[38]
J’entends par là que tout nouveau raisonnement en matière de crédibilité ne peut être considéré sans en donner avis à une personne qui recherche le statut de réfugié ou personne ayant besoin de protection. Ce qui ne veut pas dire que tout commentaire sur la crédibilité commande qu’avis soit donné au préalable puisque cela ne saurait constituer un nouveau raisonnement.
[39]
Notre Cour a fréquemment indiqué que l’agent de visas qui a des réserves sur la crédibilité d’un demandeur de visa devrait en prévenir le demandeur, ce qui est devenu dans le jargon du métier la «
fairness letter »
. Pourtant, la mesure d’équité procédurale est moindre en matière de visa que pour qui recherche l’asile au Canada selon les critères de Baker. Il me semble que la même prudence devrait prévaloir lorsque les préoccupations de la SAR dépassent largement ce qui a été exprimé par la SPR (Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 571 ; Hassani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1283, [2007] 3 RCF 501 ; Talpur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 25 ; Farooq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 164 ; Ponican c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 232).
[40]
Il faut bien convenir que la demanderesse n’a pas favorisé la clarté quand, dans son mémoire en appel, elle parlait en termes de « de novo »
, d’analyser la preuve présentée dans sa totalité et de tirer ses propres conclusions. Je n’ai aucun doute que la crédibilité de la demanderesse était au cœur de cette affaire : la décision de la SPR ne porte pas à équivoque et le mémoire de la demanderesse à la SAR est tout aussi clair que l’appel est fondé sur les constatations au sujet de la crédibilité. Le problème est que la décision de la SPR était très mince, se concentrant pratiquement exclusivement sur l’avis de convocation trouvé déficient (en partie sur la base d’une connaissance spécialisée non expliquée ou justifiée). La SAR a considéré d’autres éléments qui, proportionnellement, étaient mieux élaborés et plus nombreux, ayant un meilleur poids. La résolution de la présente affaire est largement fonction des faits très particuliers de l’espèce. Lorsqu’est juxtaposée la décision de la SAR sur celle de la SPR, il apparaît que la SAR a essentiellement décidé sur la base d’une question nouvelle sur laquelle l’appel ne portait pas.
V.
Conclusion
[41]
Il est plus prudent que la SAR effectue une nouvelle détermination de l’appel de la décision de la SPR. Si la SAR croit que la question de crédibilité soulevée par la SPR et au sujet de laquelle l’appel a été lancé requiert son examen plus complet de la preuve au dossier, elle devrait considérer donner un avis à la demanderesse pour que celle-ci puisse offrir ses observations et commentaires. Il n’est pas question d’entretenir un dialogue avec la demanderesse, mais plutôt de fournir l’occasion de commenter sur des éléments importants aux fins de décider, éléments qui n’ont pas été considérés par la SPR. Ces éléments s’éloignent suffisamment des motifs de la SPR pour qu’ils dépassent dans notre cas d’espèce la ligne fine et floue de Kwakwa (précité).
[42]
Étant donné la conclusion sur l’atteinte à l’équité procédurale, il n’est ni nécessaire ni approprié de considérer si la décision de la SAR est raisonnable. L’ajout par la SAR de constatations sur la crédibilité de la demanderesse sans obtenir les observations de celle-ci ne permet pas à ce stade un examen de la raisonnabilité de la décision.
JUGEMENT au dossier IMM-7563-19
LA COUR STATUE que :
La demande de contrôle judiciaire est accordée. Le dossier est retourné à la Section d’appel des réfugiés pour une nouvelle détermination. À cet effet, la Section d’appel des réfugiés doit être composée d’un membre différent.
Les parties ont convenu que les faits de cette affaire sont tels qu’il n’y a pas lieu de certifier une question grave de portée générale.
« Yvan Roy »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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imm-7563-19
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INTITULÉ :
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ABOUCHANAB DJARAMA BOUCHRA ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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par vidéoconférence entre ottawa (Ontario) et MONTRÉAL (QUÉBEC)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 4 NOVEMBRE 2020
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JUGEMENT ET motifs :
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LE JUGE ROY
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DATE DES MOTIFS :
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LE 17 novembre 2020
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COMPARUTIONS :
Stéphanie Valois
Katherine Loudin (stagiaire)
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Pour lA PARTIE DEMANDERESSE
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Isabelle Brochu
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pour la partie défenderesse
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Avocate
Montréal (Québec)
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Pour la partie demanderesse
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Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
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Pour la partie défenderesse
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