Date : 20021002
Dossier : IMM-4465-01
Référence neutre : 2002 CFPI 1033
Montréal (Québec), le 2 octobre 2002
En présence de Madame le juge Danièle Tremblay-Lamer
ENTRE :
SHARMALEE RAJMOHAN MANOHARAN
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut du réfugié (la Commission) en date du 23 août 2001, par laquelle la Commission a déterminé que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.
[2] La demanderesse est une citoyenne du Sri Lanka qui revendique le statut de réfugié du fait de sa race, de son appartenance à un groupe social particulier (les jeunes Tamouls du Nord) et des opinions politiques qu'on lui attribue. Elle allègue craindre d'être persécutée par les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), l'armée et la police.
[3] La demanderesse est arrivée au Canada en janvier 2000. Sa première revendication du statut de réfugié a été rejetée le 7 juillet 2001. La décision faisant l'objet du contrôle se rapporte à la deuxième revendication de la demanderesse.
[4] La demanderesse allègue qu'en mai 2000, les LTTE ont recruté de force son époux pour servir de garde du corps. En décembre 2000, il a disparu. La demanderesse croit que l'armée est responsable de cette disparition. Le « grama sevaka » a signalé la disparition au secrétaire divisionnaire de même qu'aux LTTE. L'armée et les LTTE ont répondu qu'ils ne savaient rien de cette disparition. En avril 2001, la demanderesse a été informée que le même mois, l'armée avait libéré son époux à Colombo. En mai 2001, à cause de difficultés de transport, il n'avait toujours pas réussi à rentrer chez lui à Mallakam.
[5] La Commission a refusé la seconde revendication de la demanderesse et a conclu qu'elle n'avait pas prouvé de façon crédible que l'armée avait enlevé son époux et qu'elle risquait d'être persécutée si elle retournait au Sri Lanka. La Commission a déclaré que d'autres [TRADUCTION] « sources plus officielles auraient dû être contactées » .
[6] La demanderesse prétend que la Commission lui impose un fardeau trop lourd concernant la production d'une preuve documentaire. La preuve produite à l'appui de son allégation, plus particulièrement la Pièce P-11 qui a été signée à la fois par le « grama sevaka » et le secrétaire divisionnaire, devrait être plus que suffisante pour prouver la disparition de son mari. Qui plus est, si la Commission avait besoin d'autres documents de sources plus officielles, elle n'aurait pas dû lui refuser, à la fin de l'audition, sa demande de prolongation de délai pour lui permettre de se procurer de tels documents. Je suis d'accord avec la demanderesse.
[7] En l'espèce, au vu de la Pièce P-11, il était raisonnable que la demanderesse présume que la preuve qu'elle avait produite était suffisante pour convaincre la Commission que son époux avait disparu. À mon avis, la demanderesse ne pouvait pas raisonnablement prévoir que d'autres preuves pouvaient être justifiées. En pareil cas, le refus de lui accorder une prolongation de délai afin de lui laisser le temps d'obtenir des documents plus officiels (qui ne relèvent pas de son contrôle) constitue un manquement à l'équité procédurale.
[8] Quant à la conclusion de la Commission concernant la possibilité de refuge intérieur, je ne crois pas que cette question puisse être décidée à bon droit tant que la question du lieu où se trouve l'époux de la demanderesse n'est pas entièrement réglée.
[9] Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée pour nouvelle décision par un tribunal différemment constitué.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit accueillie. L'affaire est renvoyée pour nouvelle décision par un tribunal différemment constitué.
« Danièle Tremblay-Lamer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20021002
Dossier : IMM-4465-01
ENTRE :
SHARMALEE RAJMOHAN MANOHARAN
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4465-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : SHARMALEE RAJMOHAN MANOHARAN
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE
L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 1er octobre 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
DATE : le 2 octobre 2002
COMPARUTIONS :
Eleanor K. Comeau |
POUR LA DEMANDERESSE |
Daniel Latulippe |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Eleanor K. Comeau Montréal (Québec) |
POUR LA DEMANDERESSE |
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |