Date : 20031215
Dossier : IMM-6530-03
Référence : 2003 CF 1467
ENTRE :
FRANCISCA LEWIS
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La demanderesse me demande d'examiner de nouveau l'ordonnance en date du 16 octobre 2003 par laquelle j'ai rejeté sa demande d'autorisation de solliciter le contrôle judiciaire pour le motif que le dossier de demande n'avait pas été déposé. Elle me demande également de proroger le délai de signification et de dépôt de son dossier de demande, qui a expiré le 22 septembre 2003. Le dossier de requête a été signifié et déposé le 23 octobre 2003.
[2] Une requête en réexamen doit être présentée dans les 10 jours après que l'ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour : article 397 des Règles de la Cour fédérale (1998). La demanderesse a appris que sa demande a été rejetée le 3 octobre 2003. Sa requête est hors délai. De plus, les décisions relatives à des demandes d'autorisation sont finales et ne peuvent faire l'objet d'un réexamen que dans des circonstances très exceptionnelles : Jalil c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 321, [2002] A.C.F. no 432. J'ai examiné les documents déposés à l'appui de la requête, et la demanderesse n'a pas réussi à me convaincre que l'article 397 des Règles devrait être invoqué en l'espèce.
[3] Même si j'étais arrivée à une conclusion différente, la demanderesse n'a pas satisfait aux critères applicables à la prorogation de délai énoncés dans les arrêts Grewal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] 2 C.F. 263 (C.A.) et Canada (Procureur général) c. Hennelly (1999), 244 N.R. 399 (C.A.F.). Pour expliquer son retard à déposer le dossier de demande, la demanderesse dit qu'elle a mal calculé le délai et qu'elle a eu des problèmes personnels, y compris la perte du service téléphonique. Elle ne fournit aucune explication concernant le retard de 15 jours avec lequel elle a déposé la présente requête.
[4] En ce qui concerne le bien-fondé de la demande, la demanderesse se dit convaincue que les questions à trancher sont des questions de fait et de droit sérieuses, mais elle ne mentionne aucune erreur que la Section de la protection des réfugiés aurait commise dans sa décision.
[5] La requête doit être rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée.
_ Carolyn A. Layden-Stevenson _
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 15 décembre 2003
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ : FRANCISCA LEWIS
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
DATE DES MOTIFS : LE 15 DÉCEMBRE 2003
COMPARUTIONS:
FRANCISCA LEWIS POUR SON PROPRE COMPTE
KAREENA R. WILDING POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Francisca Lewis POUR SON PROPRE COMPTE
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada