Date : 20020925
Dossier : IMM-4774-01
Référence neutre : 2002 CFPI 1005
Toronto (Ontario), le mercredi 25 septembre 2002
EN PRÉSENCE de Madame le juge Layden-Stevenson
ENTRE :
SHARULATHA VIJAYARATNARASA
demanderesse
- et -
LE MINISTRE
DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Malgré les observations claires de l'avocat des demandeurs, je ne suis pas convaincue que le gestionnaire du programme d'immigration ait commis une erreur lorsqu'il a rejeté la demande présentée par la demanderesse dans le but d'obtenir une dispense d'application des critères de sélection à l'égard d'une demande de résidence permanente au Canada fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.
[2] La demanderesse a prétendu que la bifurcation de la procédure a porté atteinte à l'équité procédurale. La demanderesse a été reçue en entrevue par une agente des visas à l'égard de sa demande de résidence permanente en tant qu'immigrante indépendante. Après avoir établi que la demanderesse n'avait pas obtenu un nombre suffisant de points pour être admissible en tant qu'immigrante indépendante, l'agente des visas a procédé à une entrevue à l'égard d'une demande d'établissement fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. L'agente des visas a informé la demanderesse qu'elle ne ferait pas une recommandation favorable à sa demande, mais que ce n'était pas elle qui prenait la décision. L'agente a informé la demanderesse des motifs pour lesquels elle ne ferait pas une recommandation favorable. Le gestionnaire du programme d'immigration a mentionné qu'il avait examiné attentivement l'information contenue dans le dossier de même que les notes du STIDI de l'agente des visas consignées lors de l'entrevue et qu'il n'était pas convaincu qu'il y avait suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour dispenser la demanderesse de l'application des critères de sélection. Le gestionnaire du programme d'immigration qui prend une décision sans avoir reçu un demandeur en entrevue ne porte pas atteinte à l'équité procédurale dans les cas où il dispose de tous les faits et de toutes les circonstances qui se rapportent à la demande et qu'il en tient compte dans sa décision : Burgin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. 34 (1re inst.); Ho c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1303 (1re inst.) La demanderesse ne peut pas avoir gain de cause quant à ce motif de contrôle.
[3] La demanderesse allègue en outre que le décideur n'a pas tenu compte de facteurs pertinents. Un examen du dossier démontre que tous les facteurs mentionnés par l'avocat de la demanderesse sont consignés dans les notes du STIDI, notes que le gestionnaire du programme d'immigration a examinées attentivement. Ce motif de contrôle ne doit pas être retenu.
[4] La demanderesse allègue qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de l'alinéa 3c) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2. Une fois de plus, le dossier révèle qu'on en a tenu compte. Les mots de M. le juge Rothstein, maintenant juge à la Section d'appel, dans la décision Khairoodin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 2 Imm. L.R. (3d) 275, sont applicables en l'espèce :
- Enfin, bien que l'alinéa 3c) de la Loi sur l'immigration énonce un objectif de la Loi, qui consiste à faciliter la réunion, au Canada, de citoyens et de résidents permanents canadiens et de proches parents qui vivent à l'étranger, les décisions prises en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi sont toujours de nature discrétionnaire.
Je ne suis pas d'avis, dans les circonstances, qu'une erreur susceptible de contrôle ait été commise. Par conséquent, ce motif de contrôle ne peut pas être retenu.
[5] En dernier lieu, la demanderesse prétend qu'elle aurait dû être informée de toutes les préoccupations que le gestionnaire du programme d'immigration avait après qu'il eut examiné les notes de l'agente des visas afin qu'elle ait la possibilité de répondre à ces préoccupations. Cette prétention n'est pas fondée. Toute l'information dont l'agente des visas disposait avait été soumise par la demanderesse. Une analyse plus détaillée quant à ce motif est fournie par M. le juge O'Keefe, dans la décision Ly c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000) 194 F.T.R. 123, à la page 130. Bien que je compatisse à la situation de la demanderesse, il n'est pas justifié que j'intervienne. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les avocats n'ont pas soumis de question aux fins de la certification. Aucune question n'est certifiée.
ORDONNANCE
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est certifiée.
« Carolyn Layden-Stevenson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-4774-01
INTITULÉ : SHARULATHA VIJAYARATNARASA
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO ( ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2002
ET ORDONNANCE : LE JUGE LAYDEN-STEVENSON
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2002
COMPARUTIONS : Jegan N. Mohan
Pour la demanderesse
Pamela Larmondin
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Jegan N. Mohan
Mohan & Mohan
3300, avenue McNicholl, bureau 225
Scarborough (Ontario) M1V 5J6
Pour la demanderesse
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Pour le défendeur
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Date : 20020925
Dossier : IMM-4774-01
ENTRE :
SHARULATHA VIJAYARATNARASA
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE