IMM-981-97
ENTRE
SAMSAM MORADI,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le jeudi 18 septembre 1997, tels que révisés) |
LE JUGE ROTHSTEIN
Dans le présent contrôle judiciaire, la décision de la section du statut de réfugié (la SSR) est attaquée pour le motif que le tribunal a commis une erreur dans sa détermination de la crédibilité en ne tenant pas compte des éléments de preuve dont elle disposait et en raison de l'insuffisance de l'interprétation.
Pour ce qui est du second motif, certains exemples de difficulté dans l'interprétation ont été relevées. Cependant, aucun des exemples ne semble aller au fond des points litigieux dont était saisi le tribunal. Il incombe à un requérant de démontrer que les difficultés dans l'interprétation ont influé dans une grande mesure sur la décision qui a été rendue. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Quant aux conclusions tirées par le tribunal en matière de crédibilité, bien que la question ne soit pas hors de doute, je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse d'un cas où la Cour devrait intervenir. L'un des arguments invoqués par le requérant porte sur le fait que, pour ce qui est d'une rafle dans sa maison en Iran, sa supposition selon laquelle son ancienne carrière militaire sous le régime du Shah y était pour quelque chose n'aurait pas dû être sérieusement prise en compte par le tribunal, mais que son témoignage ultérieur selon lequel le motif de la rafle était qu'il faisait, selon lui, sortir des gens d'Iran clandestinement aurait dû être accepté. Le tribunal a effectivement conclu que la position du requérant n'était pas crédible relativement à sa mention de son ancienne carrière militaire étant donné qu'il n'avait pas été affecté pendant 15 ans ou plus, et qu'il avait été autorisé à quitter le pays et à y retourner, et à faire des choses qu'une personne qui pourrait être sérieusement soupçonnée par le gouvernement ne serait pas autorisée à faire. Toutefois, dans le formulaire de renseignements personnels du requérant, il dit que son motif initial de crainte d'une persécution est son ancienne carrière militaire. En conséquence, je ne crois pas qu'il était déraisonnable pour le tribunal de tenir compte de ce motif en tirant sa conclusion quant à la crédibilité.
L'autre conclusion de crédibilité qui était d'importance pour le tribunal se rapportait à la façon dont le requérant pouvait compter sur sa femme pour produire 8 000 $US pour qu'il s'enfuie de la Turquie alors qu'elle-même, elle n'utiliserait pas l'argent pour quitter l'Iran avec son enfant. Bien que le requérant ait donné une explication à cet égard, le tribunal n'en était pas satisfait et son insatisfaction n'était pas sans fondement.
Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
"Marshall E. Rothstein" Juge
Toronto (Ontario)
Le 18 septembre 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-981-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Samsam Moradi |
et |
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 18 septembre 1997 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Rothstein
EN DATE DU 18 septembre 1997 |
ONT COMPARU :
Angela Lin pour le requérant
Lori Hendriks pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Angela Y. Lin
Avocate
164, avenue Eglinton est
Pièce 502
Toronto (Ontario)
M4P 1J4 pour le requérant
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
IMM-981-97
ENTRE
SAMSAM MORADI,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé
MOTIFS DE L'ORDONNANCE