Date : 20060117
Dossier : T‑1062‑05
Référence : 2006 CF 41
Toronto (Ontario), le 17 janvier 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN
ENTRE :
BUL RIVER MINERAL CORPORATION LTD. et
GALLOWAI METAL MINING CORPORATION
demanderesses
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Contexte
[1] Les demanderesses sont des sociétés albertaines qui exercent des activités d’exploration minière en Colombie‑Britannique. Elles ont effectué une vérification de leur situation fiscale et elles ont appris l’existence d’un crédit d’impôt relatif à l’exploration minière (le CIEM) en vertu de l’article 25.1 de la Income Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 215 (Loi de l’impôt sur le revenu de la Colombie‑Britannique ou LIRCB). Le 30 novembre 2004, les demanderesses ont réclamé un CIEM relativement aux années d’imposition 1998, 1999 et 2000.
[2] En vertu de l’article 25.1 de la LIRCB, la demande de CIEM doit être produite en même temps que la déclaration de revenus de l’année d’imposition visée par la demande et, en vertu du paragraphe 25.1(7) de cette loi, les demanderesses n’ont pas droit au CIEM, sauf si les documents sont produits dans les 36 mois suivant la fin de l’année d’imposition. En l’espèce, les demanderesses n’ont respecté aucune de ces exigences.
[3] Le gouvernement fédéral du Canada et la province de la Colombie‑Britannique (C.‑B.) ont conclu un accord autorisé tant par la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (LIR) que par la LIRCB, en vertu duquel l’Agence du revenu du Canada (ARC) perçoit les impôts provinciaux pour le compte de la C.‑B.
[4] La présente demande découle d’une décision du défendeur (en l’espèce, également appelé le ministre fédéral, l’ARC ou le ministre du Revenu national), datée du 16 février 2005, et signée par un certain Gy Karan, qui disait que la demande de renonciation :
a) relativement aux déclarations de revenus pour les années d’imposition 1998 et 1999, était postérieure au délai de trois ans prévu pour une nouvelle cotisation et était donc refusée;
b) relativement à l’année d’imposition 2000, était accueillie, sous réserve de l’établissement, par vérification, que les contribuables étaient des [traduction] « contribuables admissibles » et que les dépenses étaient des [traduction] « frais d’exploration minière admissibles ».
La décision était fondée sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 220(2.1) de la LIR (incorporé à la LIRCB aux termes du paragraphe 47(1) de la LIRCB). La décision était assujettie à deux conditions :
(1) les demanderesses étaient des [traduction] « contribuables admissibles »;
(2) les dépenses étaient des [traduction] « frais d’exploration minière admissibles ».
[5] Dans une lettre datée du 27 mai 2005, Mme Paula Fuerst a avisé les demanderesses, au nom de l’ARC, que la renonciation était annulée au motif que M. Karan [traduction] « ne savait pas que le BSF de Vancouver administrait le CIEM et que le BSF de Calgary n’avait pas le pouvoir de prendre des décisions à cet égard ».
[6] Les demanderesses sollicitent une ordonnance de mandamus afin de contraindre l’ARC à respecter la décision du 16 février 2005 faisant droit à la demande de renonciation des demanderesses relativement à l’année d’imposition 2000. Aucune mesure n’a été prise relativement aux années d’imposition 1998 et 1999.
Questions litigieuses
[7] Les actes de procédure des deux parties soulèvent plusieurs questions. Toutefois, de l’aveu même des avocats, une grande partie des actes de procédure ne sont pas pertinents relativement à l’argumentation qui m’a été présentée. La demande dont je suis saisi n’a été débattue qu’eu égard aux deux questions suivantes :
Le défendeur pouvait‑il, en droit, s’approprier compétence pour trancher la demande de renonciation à la production des documents relatifs au CIEM présentée par les demanderesses, compte tenu :
1) du paragraphe 25.1(9) de la LIRCB qui réserve un certain pouvoir au ministre de la C.‑B.;
2) des délais prescrits par le paragraphe 25.1(7) de la LIRCB.
Dispositions législatives
[8] Les dispositions législatives pertinentes de la C.‑B. sont les paragraphes 1(1), 1(7), 1(8.1) et les articles 25.1, 47 et 69 de la LIRCB, présentés, pour des raisons de commodité, à l’annexe 1.
[9] Les dispositions législatives fédérales pertinentes sont les paragraphes 220(2.01), 220(2.1) et 248(1) de la LIR, présentés, pour des raisons de commodité, à l’annexe 2.
Analyse
[10] Il n’est pas contesté que le Canada et la C.‑B. ont conclu un accord de perception des impôts provinciaux le 26 janvier 1962, accord qui est toujours en vigueur (l’accord de perception). Aux termes de l’accord, l’ARC administre la LIRCB pour le compte de la province. Les paragraphes 10(1) à 10(4) de l’accord de perception prévoient :
[TRADUCTION]
ADMINISTRATION
10. (1) Le ministre du Revenu national, le sous‑ministre du Revenu national (Impôt) et d’autres fonctionnaires de la Division de l’impôt du ministère du Revenu national du Canada appliquent la loi provinciale pour le compte de la province.
(2) Pendant la durée du présent accord, la province s’assure que le ministre du Revenu national et le sous‑ministre du Revenu national (Impôt) ont et peuvent exercer les pouvoirs que le ministre provincial peut exercer en vertu de la loi provinciale, et que les fonctionnaires de la Division de l’impôt du ministère du Revenu national ont et peuvent exercer les mêmes pouvoirs en vertu de la loi provinciale que ceux dont ils jouissent au titre de la loi fédérale.
(3) À la demande du ministre du Revenu national, dans le cadre de l’application de la loi provinciale, la province lui fournit les renseignements dont elle dispose concernant
a) toute personne imposable sous le régime de la loi provinciale;
b) les évaluations et opérations immobilières.
(4) La province convient que les cotisations, décisions et autres mesures établies ou prises par le ministre du Revenu national et les fonctionnaires de la Division de l’impôt de son ministère sous le régime de la loi provinciale conformément au présent accord sont définitives et obligatoires. [Non souligné dans l’original.]
[11] En outre, les paragraphes 69(3) et 69(4) de la LIRCB prévoient :
[TRADUCTION]
69(3) Si un accord de perception est conclu, le ministre fédéral est autorisé, au nom ou à titre de mandataire du ministre provincial, à exercer les pouvoirs, y compris les pouvoirs discrétionnaires, et les fonctions que le ministre provincial ou le sous‑ministre peut exercer en vertu de la présente loi, y compris le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre la production, dans des procédures judiciaires ou autres en Colombie‑Britannique, de tout document dont la production est, de l’avis du ministre fédéral, contraire à l’intérêt public.
69(4) Si un accord de perception est conclu, le commissaire des douanes et du revenu peut :
a) exercer les pouvoirs, y compris les pouvoirs discrétionnaires, et les fonctions que le ministre fédéral peut exercer en vertu du paragraphe (3) ou d’une autre disposition de la présente loi;
b) charger des fonctionnaires de son agence d’exercer les fonctions et pouvoirs semblables à ceux qu’ils exercent en son nom en vertu de la loi fédérale. [Non souligné dans l’original.]
[12] Le paragraphe 220(2.1) de la LIR confère au ministre (c.‑à‑d. à l’ARC) le pouvoir de renoncer à ce qu’une personne produise un formulaire prescrit, un reçu ou autre document ou fournisse des renseignements prescrits. Le paragraphe 47(1) de la LIRCB prévoit expressément que les paragraphes 220(2) à 220(7) de la LIR s’appliquent dans le cadre de la LIRCB. Par voie de conséquence, l’ARC, pour l’application de la LIRCB, a le pouvoir de renoncer à ce qu’une personne produise un formulaire prescrit, un reçu ou autre document ou fournisse des renseignements prescrits.
[13] La question en litige est donc de savoir si la LIRCB comporte des restrictions relativement au CIEM qui limitent l’exercice du pouvoir de l’ARC de renoncer aux exigences décrites au paragraphe précédent.
[14] Le défendeur invoque l’alinéa 69(5)c) de la LIRCB qui prévoit :
[TRADUCTION]
69(5) Malgré le paragraphe (3), le ministre fédéral n’est pas autorisé à exercer les pouvoirs, y compris les pouvoirs discrétionnaires, et les fonctions que le ministre provincial peut exercer [...]
c) relativement à la collecte et à l’échange de renseignements en vertu des paragraphes [...] 25.1(9) [...];
[15] Le défendeur invoque ensuite le paragraphe 25.1(9) de la LIRCB qui prévoit :
[TRADUCTION]
25.1(9) Sans qu’il soit porté atteinte à toute disposition de la présente loi ou d’une autre loi, le ministre provincial, le ministre fédéral, si un accord de perception est en vigueur, et le ministre responsable de l’application de la Ministry of Energy and Mines Act peuvent
a) recueillir tout renseignement pertinent relativement à un crédit d’impôt demandé ou qui a déjà été demandé en vertu de la présente disposition;
b) échanger entre eux, en conformité avec une entente sur l’échange de renseignements conclue en vertu de l’article 65, tout renseignement pertinent relativement à un crédit d’impôt demandé ou déjà demandé en vertu de la présente disposition.
[16] Selon le défendeur, ces deux dispositions, lues ensemble, veulent dire que chaque ministre doit exercer ses fonctions en matière de collecte de renseignements et qu’il peut échanger tout renseignement ainsi obtenu. Le défendeur fonde son argument sur les termes introductifs du paragraphe 25.1(9) de la LIRCB qui contiennent le mot [traduction] « et » à l’égard des trois ministres plutôt que le terme « ou ». Puisque le terme [traduction] « et » est utilisé, le ministre fédéral ne peut exercer les fonctions du ministre provincial concernant la collecte ou l’échange de renseignements. L’article interdirait donc au ministre fédéral d’exercer toute fonction en matière de collecte de renseignements, en l’espèce une renonciation relativement au CIEM, dans son rôle de substitut du ministre provincial.
[17] Certes, il est difficile de concilier l’alinéa 69(5)c) et le paragraphe 25.1(9) de la LIRCB, mais je ne saurais adhérer à cette interprétation. Selon moi, rien dans le paragraphe 25.1(9) de la LIRCB n’oblige chaque ministre à exécuter ses fonctions avant de pouvoir échanger les renseignements. Au contraire, selon mon interprétation, le paragraphe 25.1(9) de la LIRCB confère le pouvoir, plutôt que l’obligation, à chaque ministre, de recueillir des renseignements et de les échanger. Il s’agit d’une exception prévue à l’alinéa 69(5)c) puisqu’il serait illogique de permettre au ministre fédéral (agissant pour le compte du ministre provincial) d’accepter d’échanger des renseignements au nom du ministre provincial. Il ne s’agirait plus d’échange de renseignements; cela voudrait plutôt dire que le ministre fédéral pourrait unilatéralement avoir accès à tous les renseignements recueillis par ses homologues. Le terme « et » indique tout simplement que les trois ministres sont autorisés à recueillir des renseignements. Il n’entraîne pas les limites que proposent le défendeur.
[18] Un examen des autres dispositions mentionnées à l’alinéa 69(5)c) de la LIRCB vient également étayer ce point de vue. Ces dispositions sont présentées, pour des raisons de commodité, à l’annexe 3. Elles sont presque identiques au paragraphe 25.1(9) de la LIRCB et elles ont toutes le même résultat, à savoir que le ministre fédéral ne peut, pour le compte de son collègue provincial, accepter d’échanger des renseignements avec lui‑même.
[19] Le défendeur prétend, à titre subsidiaire, que même si le ministre fédéral peut (pour le compte de son collègue provincial) renoncer aux conditions énoncées au paragraphe 25.1(6) de la LIRCB relativement à la production d’une demande de CIEM en même temps que la déclaration de revenus du contribuable pour une année d’imposition donnée, il ne peut renoncer au délai de prescription de 36 mois prévu par le paragraphe 25.1(7) de la LIRCB. Une telle renonciation, selon le défendeur, est manifestement déraisonnable. Le fonctionnaire a tout simplement confondu la période de 36 mois relative à une nouvelle cotisation en vertu de l’article 150 de la LIR et l’exigence de 36 mois relativement à la production en vertu du paragraphe 25.1(7) de la LIRCB.
[20] Non seulement le défendeur semble remettre en cause sa propre décision ou du moins solliciter le contrôle judiciaire de sa propre position, mais en outre cet argument n’est à mon avis pas du tout fondé. Le paragraphe 25.1(7) de la LIRCB n’est pas un délai de prescription applicable relativement au droit au CIEM. Il s’agit plutôt d’une disposition qui prévoit le délai de production des documents et des renseignements concernant une demande de CIEM. Il s’agit donc d’une exigence relative à la production de documents et de renseignements. Voilà précisément le type d’exigence à laquelle il est possible de renoncer en vertu du paragraphe 220(2.1) de la LIR, lequel a été incorporé à la LIRCB aux termes du paragraphe 47(1). Il s’agit donc d’une condition à laquelle il est possible de renoncer.
[21] La justification que le fonctionnaire de l’ARC a présentée dans sa lettre n’a rien de manifestement déraisonnable. Il a dit que la renonciation devait être accordée puisqu’elle avait été demandée dans les trois ans au cours desquels le ministre pouvait établir une nouvelle cotisation. Ce qu’il dit, en fait, c’est que tant que l’ARC peut établir une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable, ce dernier peut demander des crédits supplémentaires. Par conséquent, l’argument du défendeur à cet égard ne saurait encore une fois être retenu.
[22] Le défendeur n’a présenté aucun autre motif pour faire rejeter la demande de mandamus. Il est bien établi que lorsque le ministre n’agit pas conformément à l’exercice antérieur de son pouvoir discrétionnaire, ce fait à lui seul devrait suffire pour l’octroi d’une ordonnance de mandamus enjoignant au ministre d’agir conformément à celui‑ci (voir Centre hospitalier Mont‑Sinaï c. Québec (Ministre de la Santé et des Services sociaux), [2001] 2 R.C.S. 281, le juge Bastarache, au paragraphe 117). Il n’y a donc aucune raison de ne pas accorder l’ordonnance de mandamus et, par voie de conséquence, la présente demande sera accueillie.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. par voie de mandamus, que l’ARC respecte la décision du 16 février 2005 d’accorder la renonciation, et que l’ARC effectue, de manière raisonnable et en temps opportun, une vérification des demanderesses tel que prévu dans ladite décision;
2. que la décision du 27 mai 2005 visant à révoquer la renonciation datée du 16 février 2005 soit annulée;
3. que le défendeur paie les dépens des demanderesses dans la présente demande.
« K. von Finckenstein »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Annexe 1
Loi de l’impôt sur le revenu, R.S.B.C. 1996, ch. 215, telle que modifiée
[traduction]
1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord de perception » Accord conclu conformément au paragraphe 69(1).
« loi fédérale » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
« ministre fédéral » S’entend :
a) relativement à la remise d’un montant à titre ou au compte d’un impôt payable en vertu de la présente loi, du receveur général du Canada;
b) relativement à toute autre matière, du ministre du Revenu national.
« ministre » S’entend :
a) si aucun accord de perception n’est en vigueur, du ministre provincial;
b) si un accord de perception est en vigueur, du ministre fédéral.
1(7) Lorsqu’une disposition, appelée au présent paragraphe « cette disposition », de la loi fédérale ou du règlement fédéral s’applique dans le cadre de la présente loi, cette disposition, dans ses versions successives, s’applique avec les adaptations de circonstance dans le cadre de la présente loi comme si elle avait été édictée à titre de disposition de la présente loi. Pour l’application de cette disposition dans le cadre de la présente loi, en plus des autres adaptations de circonstance :
a) la mention dans cette disposition de l’impôt visé à la partie I de la loi fédérale vaut mention de l’impôt visé par la présente loi;
b) si elle comprend une mention de l’impôt visé aux parties I.1 à XIV de la loi fédérale, cette disposition s’interprète sans tenir compte de l’impôt visé à ces parties ni de toute partie de cette disposition qui ne s’applique qu’à l’impôt visé à ces parties;
c) le renvoi dans cette disposition à une disposition particulière de la loi fédérale qui est identique ou semblable à une disposition de la présente loi s’interprète comme un renvoi à la disposition de la présente loi;
d) tout renvoi dans cette disposition à une disposition particulière de la loi fédérale qui s’applique dans le cadre de la présente loi s’interprète comme un renvoi à la disposition particulière telle qu’elle s’applique dans le cadre de la présente loi;
e) si elle comprend un renvoi aux parties I.1 à XIV de la loi fédérale ou à une de leurs dispositions, cette disposition s’interprète sans tenir compte de ces parties ou de cette disposition, selon le cas, ni d’une partie de cette disposition qui s’applique uniquement en raison de l’application de ces parties ou d’une de leurs dispositions;
f) sous réserve du paragraphe (7.1), si elle comprend un renvoi à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), cette disposition s’interprète sans tenir compte de cette loi fédérale;
g) sous réserve de l’alinéa h), un renvoi dans cette disposition à la loi fédérale ou au règlement fédéral s’interprète comme un renvoi à la présente loi ou au règlement pris en application de cette loi;
h) la mention dans cette disposition des mots « en vertu de la présente loi ou en vertu d’une loi d’une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts payables à la province en vertu de cette loi » s’interprète comme renvoyant à la présente loi;
i) sous réserve des paragraphes (8) et (8.1), la mention dans cette disposition d’un terme ou d’une expression figurant dans la colonne 1 du tableau suivant s’interprète comme une mention d’un terme ou d’une expression figurant en regard de ce terme ou de cette expression dans la colonne 2 du même tableau :
TABLEAU
---------------------------------------------------------------------------
Colonne 1 Colonne 2
---------------------------------------------------------------------------
Sa Majesté |
Sa Majesté du chef de la province de la Colombie‑Britannique |
Canada |
Colombie-Britannique |
receveur général |
ministre des Finances |
commissaire des douanes et du revenu |
sous-ministre |
sous-procureur général du Canada |
sous-procureur général de la Colombie-Britannique |
Cour canadienne de l’impôt |
Cour suprême de la Colombie‑Britannique |
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt |
Supreme Court Act |
Cour fédérale du Canada |
Cour suprême de la Colombie‑Britannique |
Loi sur la Cour fédérale |
Supreme Court Act |
greffier de la Cour canadienne de l’impôt |
greffier de la Cour suprême de la Colombie-Britannique |
greffe de la Cour fédérale |
greffe de la Cour suprême de la Colombie-Britannique |
Code criminel |
Offence Act |
Agences des douanes et du revenu du Canada |
ministère |
ministre |
ministre provincial |
1(8.1) Si un accord de perception est en vigueur, pour l’application de la loi fédérale dans le cadre de la présente loi,
a) la mention du commissaire des douanes et du revenu dans la loi fédérale vaut mention du commissaire des douanes et du revenu;
b) la mention du ministre dans la loi fédérale vaut mention du ministre;
c) la mention du receveur général dans la loi fédérale vaut mention du receveur général.
[...]
25.1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie :
« montant à titre d’aide » Relativement à un contribuable, montant autre qu’un montant réputé en vertu du présent article avoir été payé, qui serait inclus, en application de l’alinéa 12(1)x) de la loi fédérale, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition si les sous‑alinéas (v) à (vii) de l’alinéa 12(1)x) n’étaient pas pris en compte dans l’interprétation de cet article.
« contribuable admissible » S’entend de :
a) tout particulier assujetti à l’impôt en vertu de l’alinéa 2(1)a);
b) toute société assujettie à l’impôt en vertu du paragraphe 2(2), autre qu’une société dont tout ou partie du revenu imposable est, dans une année d’imposition, exonéré d’impôt en vertu de la partie 1 de la loi fédérale ou une société qui, pendant l’année d’imposition, répond à l’un ou l’autre des critères suivants :
(i) est exonérée d’impôt sous le régime de l’article 27,
(ii) est contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes dont le revenu imposable est exonéré, en tout ou en partie, de l’impôt prévu par l’article 27 de la présente loi et par la partie 1 de la loi fédérale,
(iii) est, en vertu de la loi fédérale, une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement pour l’application de l’article 127.4 de cette loi,
(iv) a enregistré un régime d’actionnariat des employés en vertu de l’article 2 de la Employee Investment Act,
(v) est une société à capital de risque d’employés enregistrée en vertu de l’article 8 de la Employee Investment Act,
(vi) est une petite entreprise à capital de risque enregistrée en vertu de l’article 3 de la Small Business Venture Capital Act.
« frais inadmissibles » d’un contribuable s’entend, pour une année d’imposition,
a) des frais d’aménagement au Canada au sens du paragraphe 66.2(5) de la loi fédérale;
b) d’une dépense qu’il est raisonnable de considérer comme rattachée soit à une mine qui a commencé à produire des quantités commerciales raisonnables, soit à un prolongement potentiel ou réel de cette mine;
c) des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada au sens du règlement fédéral;
d) d’une dépense décrite aux alinéas j) ou l) de la définition de l’expression « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) de la loi fédérale;
e) du coût ou du coût d’utilisation de données sismiques décrit à l’alinéa 66(12.6)b.1) de la loi fédérale;
e.1) d’une dépense engagée par le contribuable en vue de gagner un revenu pendant l’année d’imposition, si une partie du revenu est un revenu exonéré au sens du paragraphe 248(1) de la loi fédérale ou est exonérée d’impôt en vertu de la partie 1 de la loi fédérale;
f) d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits;
f.1) des frais personnels ou de subsistance du contribuable, à l’exception des frais de déplacement engagés par celui‑ci pendant qu’il vivait hors de chez lui occupé à l’activité décrite à l’alinéa c) de la définition de « frais d’exploration minière admissibles »;
f.2) d’une dépense ayant fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) de la loi fédérale aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 30 juillet 2001, dépense engagée
(i) après le 30 juillet 2001 et avant le 1er janvier 2006,
(ii) après le 31 décembre 2005 et avant le 1er janvier 2007 et à laquelle le paragraphe 66(12.66) de la loi fédérale s’applique;
g) [Abrogé 2003-6-1];
h) de toute autre dépense réglementée en vertu du paragraphe (8).
« matières minérales » ou « ressources minérales » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la loi fédérale.
« frais personnels ou de subsistance » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la loi fédérale.
« frais d’exploration minière admissibles » Dans la mesure où ces frais sont raisonnables dans les circonstances et qu’il ne s’agit pas de frais à l’égard desquels un crédit d’impôt a été demandé par une autre personne en vertu du présent article, s’entend des frais, autres que les frais inadmissibles,
a) engagés par le contribuable;
b) engagés après le 31 juillet 1999, mais avant le 1er janvier 2017;
c) engagés en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale en Colombie‑Britannique, y compris :
(i) les frais de prospection,
(ii) les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,
(iii) les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,
(iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire;
d) qui se rapportent aux produits ou aux services, ou aux deux, principalement fournis par la Colombie‑Britannique.
[...]
25.1(2) Sous réserve du paragraphe (3), un contribuable admissible peut demander un crédit d’impôt relatif à l’exploration minière à l’égard d’une année d’imposition qui est égal au total des éléments suivants :
a) le montant déterminé en vertu du paragraphe (4);
b) le montant égal au total des montants dont chacun est la partie appropriée déterminée en vertu du paragraphe (4.1) à l’égard d’une société de personnes dont le contribuable était un associé pendant l’année d’imposition conformément à ce paragraphe.
25.1(3) Le contribuable admissible qui a demandé une déduction en conformité avec l’article 17 pour une année d’imposition ne peut demander un crédit d’impôt en vertu de cet article pour la même année d’imposition.
25.1(4) Le contribuable admissible peut demander, pour une année d’imposition, 20 % de l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total des frais d’exploration minière admissibles engagés par le contribuable durant l’année d’imposition;
b) le total des montants à titre d’aide qui peuvent raisonnablement être attribuables aux sommes incluses dans le total visé à l’alinéa a) et qui, à la date à laquelle le contribuable produit sa déclaration de revenus, étaient des sommes
(i) qu’il avait reçues, était en droit de recevoir ou pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir,
(ii) qui n’avaient pas été remboursées par le contribuable en vertu d’une obligation légale de le faire,
(iii) qui n’avaient pas autrement réduit le total visé à l’alinéa a).
25.1(4.1) Dans le cas où un contribuable admissible pour une année d’imposition est l’associé d’une société de personnes, autre que l’associé déterminé au sens du paragraphe 248(1) de la loi fédérale, le contribuable admissible peut demander, pour l’année d’imposition, la partie appropriée de 20 % de l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total des frais d’exploration minière admissibles engagés par la société de personnes durant l’année;
b) le total des montants à titre d’aide qui peuvent raisonnablement être attribuables aux sommes incluses dans le total visé à l’alinéa a) et qui, au plus tard à la date à laquelle la déclaration de revenus de la société de personnes devait être produite, étaient des sommes
(i) que la société de personnes avait reçu, était en droit de recevoir ou pouvait raisonnablement s’attendre à recevoir,
(ii) qui n’avaient pas été remboursées en vertu d’une obligation légale de le faire,
(iii) qui n’avaient pas autrement réduit le total visé à l’alinéa a).
25.1(4.2) Pour déterminer le montant prévu au paragraphe (4.1) relativement à une société de personnes,
a) au paragraphe (1), dans les définitions des termes « montant à titre d’aide », « frais inadmissibles » et « frais d’exploration minière admissibles », le terme « contribuable » s’entend d’une société de personnes;
b) au paragraphe (1), dans la définition de l’expression « frais d’exploration minière admissibles »,
(i) la mention du « 31 juillet 1998 » à l’alinéa b) s’entend du « 31 mars 2003 »,
(ii) l’expression « autre personne » s’entend d’une « personne autre qu’un contribuable admissible qui est un associé d’une société de personnes »;
c) les règles suivantes s’appliquent :
(i) la société de personnes est réputée être une personne,
(ii) son exercice est réputé être son année d’imposition,
(iii) sa date d’échéance de production est réputée être sa date d’échéance de production pour l’année comme s’il s’agissait d’une société.
25.1(4.3) Pour l’application de la présente disposition, la partie appropriée est la partie qui peut raisonnablement constituer la part de 20 % du montant déterminé en vertu du paragraphe (4.1) à laquelle a droit le contribuable admissible.
25.1(5) Le contribuable qui a demandé un crédit d’impôt relatif à l’exploration minière et qui est admissible au crédit en vertu de la présente disposition pour une année d’imposition est réputé avoir payé, à la date mentionnée au paragraphe 156.1(4) ou à l’alinéa 157(1)b) de la loi fédérale, puisque la disposition applicable vise l’année d’imposition du contribuable, le montant du crédit d’impôt de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente loi.
25.1(6) Le contribuable qui veut demander un crédit d’impôt relatif à l’exploration minière en vertu de la présente disposition doit produire, avec la déclaration de revenus du contribuable en vertu de l’article 29 pour l’année d’imposition, une demande de crédit d’impôt en la forme exigée par le commissaire aux impôts ainsi que les renseignements et les documents exigés.
25.1(7) Le contribuable ne peut bénéficier d’un crédit d’impôt relatif à l’exploration minière pour une année d’imposition à moins d’avoir, dans les 36 mois suivant la fin de l’année d’imposition, produit les renseignements et les documents exigés en vertu du paragraphe (6) relativement au crédit d’impôt.
25.1(8) Le lieutenant‑gouverneur en conseil prend prendre des règlements prescrivant les dépenses exclues pour l’application de la présente disposition.
25.1(9) Sans qu’il soit porté atteinte à toute disposition de la présente loi ou d’une autre loi, le ministre provincial, le ministre fédéral, si un accord de perception est en vigueur, et le ministre responsable de l’application de la Ministry of Energy and Mines Act peuvent
a) recueillir tout renseignement pertinent relativement à un crédit d’impôt demandé ou qui a déjà été demandé en vertu de la présente disposition;
b) échanger entre eux, en conformité avec une entente sur l’échange de renseignements conclue en vertu de l’article 65, tout renseignement pertinent relativement à un crédit d’impôt demandé ou déjà demandé en vertu de la présente disposition.
[...]
47(1) Les paragraphes 220(2) à 220(7) ainsi que les articles 221.1, 224, 225.1 et 225.2 de la loi fédérale s’appliquent dans le cadre de la présente loi.
47(2) Sous réserve de l’article 69, le ministre provincial administre et applique la loi.
[...]
69(1) Le ministre des Finances peut, avec l’approbation du lieutenant‑gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement du Canada pour le compte du gouvernement de la Colombie‑Britannique un accord de perception selon lequel le gouvernement du Canada sera chargé de la perception des impôts payables en vertu de la présente loi et du versement au gouvernement de la Colombie‑Britannique des impôts perçus, conformément aux conditions de l’accord.
69(2) Le ministre des Finances peut, avec l’approbation du lieutenant‑gouverneur en conseil, conclure pour le compte du gouvernement de la Colombie‑Britannique un accord modifiant les conditions d’un accord de perception.
69(3) Si un accord de perception est conclu, le ministre fédéral est autorisé, au nom ou à titre de mandataire du ministre provincial, à exercer les pouvoirs, y compris les pouvoirs discrétionnaires, et les fonctions que le ministre provincial ou le sous‑ministre peut exercer en vertu de la présente loi, y compris le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre la production, dans des procédures judiciaires ou autres en Colombie‑Britannique, de tout document dont la production est, de l’avis du ministre fédéral, contraire à l’intérêt public.
69(4) Si un accord de perception est conclu, le commissaire des douanes et du revenu peut :
a) exercer les pouvoirs, y compris les pouvoirs discrétionnaires, et les fonctions que le ministre fédéral peut exercer en vertu du paragraphe (3) ou d’une autre disposition de la présente loi;
b) charger des fonctionnaires de son agence d’exercer les fonctions et pouvoirs semblables à ceux qu’ils exercent en son nom en vertu de la loi fédérale.
69(5) Malgré le paragraphe (3), le ministre fédéral n’est pas autorisé à exercer les pouvoirs, y compris les pouvoirs discrétionnaires, et les fonctions que le ministre provincial peut exercer [...]
a) pour déterminer qu’un formulaire est acceptable en vertu des alinéas 11(2)b), (3)b) ou (4)b);
b) pour préciser des formulaires à être utilisés en application du paragraphe 13(3);
c) relativement à la collecte et à l’échange de renseignements en vertu des paragraphes 13.1(5), 21(15), 25.1(9), 77.1(2) et 95(2);
d) relativement à un appel formé en vertu de l’article 18;
e) relativement à une entente d’échange de renseignements en vertu de l’article 65;
f) en application des paragraphes 68(4) et 95(1).
Annexe 2
Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch.1, telle que modifiée
220(2.01) Délégation — Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente loi.
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220(2.01) The Minister may authorize an officer or a class of officers to exercise powers or perform duties of the Minister under this Act.
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220(2.1) Renonciation — Le ministre peut renoncer à exiger qu’une personne produise un formulaire prescrit, un reçu ou autre document ou fournisse des renseignements prescrits, aux termes d’une disposition de la présente loi ou de son règlement d’application. La personne est néanmoins tenue de fournir le document ou les renseignements à la demande du ministre.
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220(2.1) Waiver of filing of documents — Where any provision of this Act or a regulation requires a person to file a prescribed form, receipt or other document, or to provide prescribed information, the Minister may waive the requirement, but the person shall provide the document or information at the Minister’s request.
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248(1) Définitions — Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. « ministre » Le ministre du Revenu national.
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248(1) Definitions — In this Act, “Minister” means the Minister of National Revenue;
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Annexe 3
Dispositions auxquelles renvoie l’alinéa 69(5)c) de la LIRCB
[traduction]
13.1(5) Sans qu’il soit porté atteinte à toute disposition de la présente loi ou d’une autre loi, le ministre provincial, le ministre fédéral, si un accord de perception est en vigueur, et le ministre responsable de l’application de la Employee Investment Act peuvent
a) recueillir tout renseignement pertinent relativement à un crédit d’impôt demandé ou qui a déjà été demandé en vertu de la présente disposition;
b) échanger entre eux, en conformité avec une entente sur l’échange de renseignements conclue en vertu de l’article 65, tout renseignement pertinent relativement à un crédit d’impôt demandé ou déjà demandé en vertu de la présente disposition.
[...]
21(15) Sans qu’il soit porté atteinte à toute disposition de la présente loi ou d’une autre loi, le ministre provincial, le ministre fédéral, si un accord de perception est en vigueur, et le ministre responsable de l’application de la Small Business Venture Capital Act peuvent
a) recueillir tout renseignement pertinent relativement à un crédit d’impôt demandé ou qui a déjà été demandé en vertu de la présente disposition;
b) échanger entre eux, en conformité avec une entente sur l’échange de renseignements conclue en vertu de l’article 65, tout renseignement pertinent relativement à un crédit d’impôt demandé ou déjà demandé en vertu de la présente disposition.
77.1(2) Sans qu’il soit porté atteinte à toute disposition de la présente loi ou d’une autre loi, le ministre provincial, le ministre fédéral, si un accord de perception est en vigueur, et le ministre responsable de l’application de la Forest Act peuvent
a) recueillir tout renseignement sur la récolte du bois qui est pertinent relativement à l’application de la présente loi;
b) échanger entre eux, en conformité avec une entente sur l’échange de renseignements conclue en vertu de l’article 65, tout renseignement sur la récolte du bois qui est pertinent relativement à l’application de la présente loi.
[...]
95(2) Sans qu’il soit porté atteinte à toute disposition de la présente loi ou d’une autre loi, l’autorité de certification, le ministre provincial, le ministre fédéral, si un accord de perception est en vigueur, et tout organisme consultatif désigné en vertu du paragraphe (1) peuvent
a) recueillir tout renseignement pertinent relativement à l’admissibilité d’un contribuable à un crédit d’impôt demandé ou qui a déjà été demandé en vertu de la présente partie;
b) échanger entre eux, en conformité avec une entente sur l’échange de renseignements conclue en vertu de l’article 65, tout renseignement concernant une demande, un demandeur ou toute autre personne si le renseignement est pertinent relativement à un crédit d’impôt demandé ou qui a déjà été demandé en vertu de la présente partie.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T‑1062‑05
INTITULÉ : BUL RIVER MINERAL CORPORATION ET AL.
c.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L’AUDIENCE : CALGARY (ALBERTA)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 10 JANVIER 2006
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 17 JANVIER 2006
COMPARUTIONS :
H. G. McKenzie, c.r. POUR LES DEMANDERESSES
Anthony V. Strawson
Kim D. Gowin POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Felesky Flynn, s.r.l. POUR LES DEMANDERESSES
Calgary (Alberta)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous‑procureur général du Canada