T-2631-95
OTTAWA (ONTARIO), LE 16 JANVIER 1997
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,
L.R.C. (1985), ch. C-29
ET un appel d'une décision
d'un juge de la citoyenneté
ET ISAAC JACQUES KADOCH,
appelant.
J U G E M E N T
La Cour rejette l'appel interjeté de la décision communiquée au requérant par lettre datée du 7 septembre 1995 par laquelle un juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté de l'appelant.
YVON PINARD
JUGE
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
T-2631-95
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,
L.R.C. (1985), ch. C-29
ET un appel d'une décision
d'un juge de la citoyenneté
ET ISAAC JACQUES KADOCH,
appelant.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE PINARD
La Cour est saisie d'un appel interjeté sous forme de nouveau procès de la décision d'un juge de la citoyenneté qui a été communiquée à l'appelant par lettre datée du 7 septembre 1995. Le juge de la citoyenneté a conclu que l'appelant ne remplissait pas les conditions prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la «Loi»), qui exige que la personne qui demande la citoyenneté ait résidé au Canada pendant au moins trois des quatre années qui précèdent sa demande de résidence.
L'appelant est né le 15 août 1971 à Rabat, au Maroc, et il est citoyen de ce pays. L'appelant, son père, sa mère, son frère et sa soeur ont obtenu le statut de résidents permanents au Canada et sont arrivés au Canada le 15 février 1991.
L'appelant a présenté une demande de citoyenneté canadienne le 12 août 1994. Voici les conditions de résidence énoncées à l'alinéa 5(1)c) de la Loi :
5.(1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :
[...]
c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :
(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,
(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;
Entre la date de son arrivée au Canada, le 15 février 1991, et la date de sa demande de citoyenneté canadienne, le 12 août 1994, l'appelant a été absent du Canada pendant au total 1 050 jours. Le juge de la citoyenneté a conclu qu'il manquait au requérant 873 jours sur les 1 095 jours nécessaires pour remplir les conditions de résidence prévues à l'alinéa 5(1)c) de la Loi.
L'appelant s'est absenté pendant des périodes de temps aussi prolongées parce qu'il poursuivait à Paris les études en médecine qu'il avait entreprises en 1989.
Suivant une certaine jurisprudence, il n'est pas nécessaire que la personne qui demande la citoyenneté canadienne soit physiquement présente au Canada pendant toute la durée des 1 095 jours, lorsqu'il existe des circonstances spéciales ou exceptionnelles. J'estime toutefois que des absences du Canada trop prolongées, bien que temporaires, au cours de cette période de temps minimale, comme c'est le cas en l'espèce, vont à l'encontre de l'objectif visé par les conditions de résidence prévues par la Loi. D'ailleurs, la Loi permet déjà à une personne qui a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent de ne pas résider au Canada pendant une des quatre années qui précèdent immédiatement la date de sa demande de citoyenneté (voir Re Pourghasemi (1993), 62 F.T.R. 122, Re John Ting Min Hui (1994), 75 F.T.R. 81 et Re Kam Chuen Lau (15 février 1996), T-1508-95 (C.F. 1re inst.)).
J'en arrive donc à la conclusion que, malgré la sympathie que la situation de l'appelant m'inspire, celui-ci ne remplit pas les conditions de résidence prévues par la Loi. En conséquence, l'appel doit être rejeté.
OTTAWA (Ontario)
Le 16 janvier 1997
YVON PINARD
JUGE
Traduction certifiée conforme
François Blais, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE :T-2631-95
INTITULÉ DE LA CAUSE :LOI SUR LA CITOYENNETÉ c. ISAAC JACQUES KADOCH
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :8 janvier 1997
MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge Pinard le 16 janvier 1997
ONT COMPARU :
Me Gérald Postelnikpour l'appelant
Me Jean Caumartinl'amicus curiae
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Gérald W. Postelnikpour l'appelant
Montréal (Québec)
Me Jean Caumartinl'amicus curiae
Montréal (Québec)