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Date : 20000628


Dossier : IMM-1645-99


OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 28 JUIN 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON


ENTRE :


UTHAYAKUMARY RAMAMOORTHY



demanderesse


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur



JUGEMENT


     LA COUR ORDONNE :

     Que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.


« Eleanor R. Dawson »

                                         JUGE



Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.





Date : 20000628


Dossier : IMM-1645-99



ENTRE :


UTHAYAKUMARY RAMAMOORTHY



demanderesse


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS DU JUGEMENT


LE JUGE DAWSON


[1]      La demanderesse est une citoyenne du Sri Lanka âgée de quarante-six ans qui revendique le statut de réfugié au sens de la Convention en raison de sa race, sa religion, son appartenance à un groupe social particulier et ses opinions politiques. Elle soutient qu'elle craint d'être persécutée par les Tigres libérateurs de l'Eelam Tamoul (les TLET).

[2]      Voici ce que la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a dit lorsqu'elle a conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention :

         [TRADUCTION]
             La Section du statut de réfugié conclut que Uthayakumary RAMAMOORTHY n'est pas une « réfugiée au sens de la Convention » pour le motif suivant : la revendicatrice n'est pas crédible. Elle n'a pas établi, à l'aide d'éléments de preuve crédible, qu'elle a été harcelée par les Tigres et l'armée comme elle a soutenu et qu'elle risquerait d'être persécutée si elle retournait au Sri Lanka.

[3]      Voici comment la formation a expliqué sa conclusion que la revendicatrice n'était pas crédible :

         [TRADUCTION]
         1.      La revendicatrice a plus d'une fois donné des réponses confuses et contradictoires. En outre, ses réponses comportaient plusieurs incohérences.

[4]      La formation a indiqué six passages du témoignage de la demanderesse qui, selon elle, manquaient de crédibilité ou n'étaient pas plausibles.

[5]      L'avocat de la demanderesse a vigoureusement soutenu que la SSR a commis une erreur lorsqu'elle a déterminé que le témoignage de sa cliente n'était ni crédible, ni plausible, et lorsqu'elle a omis de tenir compte de la déclaration de cette dernière selon laquelle elle a été victime de harcèlement sexuel aux mains de soldats de l'armée sri lankaise.

[6]      Malgré l'habile plaidoirie de l'avocat de la demanderesse, je suis d'avis, ayant examiné le contenu du dossier dont disposait la SSR, et notamment la transcription de l'audition qui a été tenue devant elle, qu'elle disposait d'éléments de preuve lui permettant de raisonnablement conclure que la demanderesse n'était pas crédible.

[7]      Bien que l'avocat de la demanderesse ait soutenu devant moi que l'élément de preuve le « plus important » dont disposait la SSR était celui selon lequel sa cliente avait été victime de harcèlement sexuel et qu'à ce titre, la SSR aurait dû en tenir compte, je ne saurais conclure, sur la base du témoignage de la demanderesse ou de son formulaire de renseignements personnels, qu'il s'agissait, comme le soutient l'avocat, d'un élément de preuve clé pour ce qui est de la demande.

[8]      Le fait que les motifs écrits ne résument pas tous les éléments de preuve et ne renvoient pas à chacun de ceux-ci ne constitue pas en soi une erreur de droit susceptible de contrôle. Il ressort des motifs de la SSR que celle-ci avait bien compris les questions et la preuve pertinentes, et celle-ci pouvait, à mon avis, raisonnablement tirer les conclusions auxquelles elle est parvenue.

[9]      J'ai donc conclu qu'aucun motif ne permettait à notre Cour d'intervenir.

[10]      L'avocat de la demanderesse a soutenu que la question suivante méritait d'être certifiée :

         [TRADUCTION] Vu l'absence de toute conclusion attaquant la crédibilité de la demanderesse dans l'ensemble, la formation de la SSR peut-elle omettre de tenir compte d'éléments de preuve provenant seulement du formulaire de renseignements personnels de la demanderesse ou omettre de mentionner de tels éléments de preuve dans ses motifs?

[11]      L'avocate du défendeur s'est opposée à la certification de cette question au motif qu'elle ne découle pas des faits de la présente affaire et des questions que cette dernière a suscitées, étant donné que la SSR a conclu de façon non équivoque que la demanderesse manquait de crédibilité.


[12]      J'accepte la prétention de l'avocate du défendeur selon laquelle la question que la demanderesse cherche à faire certifier ne découle pas des faits de la présente affaire. En conséquence, aucune question n'est certifiée.



« Eleanor R. Dawson »

                                         JUGE


OTTAWA (ONTARIO)

Le 28 juin 2000.







Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              IMM-1645-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          RAMAMOORTHY c. MCI


LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 18 AVRIL 2000

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MADAME LE JUGE DAWSON

EN DATE DU :              28 JUIN 2000



ONT COMPARU :


M. KUMAR S. SRISKANDA                  POUR LA DEMANDERESSE

MME NEETA LOGSETTY                      POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


KUMAR S. SRISKANDA                      POUR LA DEMANDERESSE


M. MORRIS ROSENBERG                      POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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