Date : 20041213
Citation: 2004CF1734
Ottawa (Ontario), lundi, ce 13e jour de décembre 2004
EN PRÉSENCE DE : MADAME LA PROTONOTAIRE MIREILLE TABIB
Dossier : T-600-02
ENTRE :
JEAN-CLAUDE DROLET
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-601-02
ENTRE :
GEORGES DUMONT
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-1659-02
ENTRE :
RICHARD MARCIL
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-1806-02
ENTRE :
BERNARD THÉRIAULT
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-94-03
ENTRE :
MARIE-CLAUDE GAGNON
Demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-423-03
ENTRE :
PIERRE MARTIN
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-479-03
ENTRE :
FRANÇOIS LEMIEUX
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-1357-03
ENTRE :
JEAN-CLAUDE CHARETTE
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-1358-03
ENTRE :
GEORGES VILLENEUVE
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-1525-03
ENTRE :
GASTON DUBOIS
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-1579-03
ENTRE :
SAMUEL T. SMITH
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-1612-03
ENTRE :
DANY MALENFANT
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-1613-03
ENTRE :
LUC LOUPIEN
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-1685-03
ENTRE :
GINO DESCHÊNES
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-1751-03
ENTRE :
MICHEL SHEEHY-TREMBLAY
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-1902-03
ENTRE :
ERROL BRAZEAU
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-1919-03
ENTRE :
MARC DESFOSSÉS
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-1990-03
ENTRE :
PAUL LAUZON
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-2005-03
ENTRE :
RÉMI VOYER
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-2130-03
ENTRE :
MARTIN GAGNÉ
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-2131-03
ENTRE :
ANDRÉ LATREILLE
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-2215-03
ENTRE :
MATTHIEU PINARD
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-2227-03
ENTRE :
MARTIN LÉVESQUE
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-2323-03
ENTRE :
LYNN LAROUCHE
Demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
TABIB P.
[1] Les présents motifs s'appliquent à vingt-quatre dossiers distincts, qui ont néanmoins en commun d'être des actions intentées par d'ex-membres des forces armées canadiennes en dommages-intérêts à titre de réparations en vertu du para. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés pour atteinte à leurs droits garantis par les articles 7 et 15 de la Charte.
[2] À quelques exceptions près, les allégués des déclarations concernent des circonstances factuelles similaires, et ces allégations sont couchées en termes et selon une structure similaire. Les demandes de précisions adressées par la défenderesse ont donc été divisées en quatre grandes catégories, avec certaines sous-catégories. Lors de l'audience commune des requêtes le 23 septembre 2004, vu l'impossibilité de traiter de façon individuelle les 24 dossiers durant la journée d'audience prévue, j'ai énoncé aux parties les principes généraux qui seraient applicables en l'instance. Pour certaines catégories ou sous-catégories, ma décision tranchait définitivement le débat; pour certaines autres, des demandes spécifiques à certains dossiers ont été déterminées de façon définitive, de façon à illustrer aux parties comment les principes généraux retenus doivent s'appliquer à des cas spécifiques, de sorte que les parties puissent appliquer ces décisions selon les circonstances propres à chaque cas et élaborer les 24 projets d'ordonnances correspondants; toute mésentente quant à des précisions spécifiques devait m'être soumise pour détermination sur la base de représentations écrites.
[3] Dans le cadre d'une directive émise le 25 octobre 2004 dans le dossier T-1683-02, j'ai de plus eu l'occasion de préciser d'avantage la façon dont les principes énoncés devaient s'appliquer aux faits d'espèce, notamment en ce qui concerne les lieux et dates des événements allégués.
[4] Malheureusement, les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur le dispositif des ordonnances à être émises, de sorte que chaque dossier a dû faire l'objet de révision individuelle par la Cour afin d'arrêter définitivement le dispositif de chaque ordonnance.
[5] Les présents motifs se veulent un résumé des principes qui ont été appliqués dans la détermination de chaque requête, les ordonnances propres à chaque dossier ne reflétant que leur application spécifique aux cas d'espèce.
PRÉCISIONS À L'ÉGARD DES ÉVÉNEMENTS ET DÉCISIONS ALLÉGUÉS
Nom et fonction des personnes ayant commis les actes fautifs ou pris les décisions
[6] Tel que mentionné à l'audience, il appert clairement des déclarations dans leur ensemble que les personnes ayant commis les gestes ou pris les décisions reprochées étaient les supérieurs hiérarchiques des demandeurs agissant dans le cadre de la chaîne de commandement établie par la défenderesse. Sauf lorsque le contexte indique une faute alléguée tombant hors de la chaîne de commandement habituelle, ou lorsque l'identité des personnes impliquées est nécessaire afin de permettre à la défenderesse d'identifier avec un degré de précision suffisant l'événement dont il est question, l'identité du décideur ou de la personne ayant transmis un ordre au demandeur n'est pas un élément nécessaire à la défenderesse pour lui permettre de connaître ce qu'on lui reproche afin de plaider intelligemment à l'action.
Dates et lieux des événements et décisions
[7] La date ou le lieu où est survenu un incident est parfois, mais non invariablement, nécessaire au défendeur pour qu'il puisse identifier avec suffisamment de précision ce qu'on lui reproche. Même lorsque les faits allégués sont par ailleurs suffisamment détaillés pour que le défendeur comprenne ce dont il s'agit, l'énoncé, dans la déclaration, de la date et du lieu précis de la survenance d'un événement peut néanmoins être nécessaire, par exemple lorsqu'il s'agit de circonscrire l'étendue des interrogatoires ou encore, parce que la date ou le lieu précis constitue un élément essentiel à l'établissement de la cause d'action ou détermine pour le défendeur l'ouverture à une défense particulière.
[8] Dans les cas qui nous préoccupent, et sauf lorsque la date ou le lieu de la survenance d'un événement est nécessaire à l'identification d'une faute reprochée, le seul intérêt que présentent les date et lieu des événements est l'identification de la prescription applicable et la situation temporelle de l'événement selon la prescription applicable.
[9] En l'instance, les périodes de prescription pertinentes sont la prescription de 6 ans pour les causes d'action survenues dans plusieurs provinces ou hors du Canada, les prescriptions de 3 ans, 2 ans ou 1 an pour les causes d'action ayant pris naissance dans des provinces canadiennes et la prescription de 6 mois établie par la Loi sur la défense nationale, S.R., 1985 c. N-5.
[10] La seule précision utile quant au lieu de survenance d'un événement est donc de savoir s'il s'est produit au Canada et le cas échéant, dans quelle province, et encore, seulement lorsque la prescription peut avoir commencé à courir moins de 6 ans avant l'institution des procédures. Quant à la date, tout ce qu'il importe de cerner c'est le créneau temporel entre les dates butoir de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans ou 6 ans avant l'émission de la déclaration dans lequel l'événement se situe. Dès que l'on peut dégager ces éléments avec une certitude raisonnable à la lecture de la déclaration dans son ensemble, des précisions additionnelles ne seront pas requises.
[11] Les parties noteront à la lecture des ordonnances spécifiques que des précisions quant à la date de certains événements allégués dans des paragraphes ou des sous-paragraphes standardisés d'un grand nombre de déclarations ont parfois été accordées, alors qu'elles étaient refusées dans d'autres cas. Le traitement différent accordé à ces demandes de précisions résulte de l'appréciation de la Cour à savoir si l'ensemble des allégations contenues dans la déclaration apporte par ailleurs des précisions suffisantes quant aux faits auxquels ces paragraphes pourraient faire référence.
[12] Mentionnons finalement qu'il est techniquement impossible de préciser la date et le lieu d'une omission d'agir, comme la défenderesse l'exige. Lorsque la faute alléguée consiste en une omission, ce qu'il importe de considérer c'est si les allégations de la déclaration permettent de déterminer avec suffisamment de certitude la période durant laquelle l'action aurait pu être prise, et l'endroit où se trouvait le demandeur à cette époque. À titre d'exemple, si l'on allègue le défaut d'entraînement adéquat pour une mission particulière, il est évident que si la déclaration contient la date du départ pour cette mission et le ou les lieux où se trouvait le demandeur depuis son enrôlement jusqu'au départ, aucune précision additionnelle n'est requise.
Surcharges de travail alléguées
[13] Les allégations générales dans certaines déclarations que l'on a imposé au demandeur une surcharge de travail ne sont pas suffisantes. Afin que le demandeur puisse identifier ce qu'on lui reproche et y répondre intelligemment, la nature générale de la surcharge de travail doit être spécifiée, ainsi que les périodes de temps durant lesquelles la surcharge est alléguée avoir été imposée.
Existence de griefs et autres mesures de redressement
[14] La défenderesse prétend que l'existence de moyens de redressement adéquats par grief en vertu des procédures prévues aux Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, à la Loi sur la défense nationale et par contrôle judiciaire constitue un moyen de défense ou un obstacle à la juridiction de cette Cour, et que des précisions quant à l'épuisement de tels recours par les demandeurs sont requises afin de permettre à la défenderesse de plaider intelligemment cette défense. Avec égard, si le demandeur doit plaider les éléments constitutifs de son droit d'action, et fournir dans certains cas des précisions sur les faits allégués lorsque ces précisions peuvent servir à éclairer la défenderesse sur les défenses possibles, il n'est pas tenu de plaider des faits qui ne sont pas essentiels à sa cause d'action et ne sont pertinents qu'à établir la défense du défendeur.
[15] La requête de la défenderesse à cet égard n'en est pas une visant à préciser une allégation, mais à ajouter une allégation qui n'est pas autrement plaidée.
Précisions à l'égard des symptômes, blessures et maladies
[16] Les demandeurs, pour la plupart, allèguent avoir subi entre autres des affections physiques complexes dont les symptômes peuvent n'apparaître que progressivement ou cumulativement, tels la dépression et le syndrome de stress post-traumatique. La date ou la période où ces symptômes se sont manifestés pour la première fois est donc un élément qui peut être difficile, voire même impossible à cerner. Il est d'ailleurs allégué aux déclarations que les demandeurs ne réalisaient pas eux-même le mal dont ils souffraient. Bien que la date d'apparition des symptômes puisse être un élément clé dans la détermination du point de départ de la prescription, et donc être utile à la préparation d'une défense intelligente, je suis d'avis qu'une fois la défenderesse informée de la date à laquelle un diagnostic a été posé (date que les demandeurs sont facilement capable de déterminer), elle dispose, dans les circonstances, de suffisamment d'information pour déterminer s'il y a lieu de plaider la prescription du recours. La question de la date d'apparition des symptômes en est une qu'il est plus appropriée de traiter lors des interrogatoires.
[17] Par ailleurs, la date à laquelle les demandeurs ont pris connaissance du lien entre les actes fautifs reprochés et les symptômes n'a pas a être fournie à titre de précision.
Précisions quant aux demandes de pension en vertu de la Loi sur les pensions
[18] Vu la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Dumont c. Canada, [2004] 3 R.C.F. 338, 2003 CAF 475, les parties ont convenu que les demandeurs préciseront si des demandes de pension ont été faites à l'égard des blessures ou maladies alléguées, des affections desquels découlent les symptômes allégués ou toute aggravation de ceux-ci, et le résultat de ces demandes. La défenderesse demande, dans ses projets d'ordonnance, que les demandeurs ajoutent comme précision additionnelle le fait qu'aucune demande de contrôle judiciaire n'ait été introduite à l'égard de ces décisions. Bien que les demandeurs aient volontairement introduit cette précision dans leurs représentations en réponse à la requête, la Cour note que cette précision n'est ni demandée dans la requête de la défenderesse ni requise aux termes de l'arrêt Dumont c. Canada. La Cour n'ordonnera donc pas que cette information additionnelle soit fournie à titre de précision.
Précisions à l'égard des montants réclamés à titre de dommages
[19] Ces demandes de précisions sont refusées, la défenderesse n'en ayant pas besoin afin de plaider à l'encontre des déclarations.
[20] Finalement, bien que les Règles de la Cour fédérale, 1998 ne requièrent pas que les précisons soient incorporées dans une déclaration amendée, il est approprié vu la complexité des dossiers en cause et pour faciliter et simplifier la marche future de ces dossiers, que les précisions accordées par cette ordonnance, ainsi que tout autres précisions précédemment fournies, soient incorporées dans des déclarations ré-amendées.
"Mireille Tabib"
Protonotaire
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier : T-600-02
ENTRE :
JEAN-CLAUDE DROLET
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-601-02
ENTRE :
GEORGES DUMONT
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-1659-02
ENTRE :
RICHARD MARCIL
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
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Dossier : T-1806-02
ENTRE :
BERNARD THÉRIAULT
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
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Dossier : T-94-03
ENTRE :
MARIE-CLAUDE GAGNON
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SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-423-03
ENTRE :
PIERRE MARTIN
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Dossier : T-479-03
ENTRE :
FRANÇOIS LEMIEUX
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- et -
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Dossier : T-1357-03
ENTRE :
JEAN-CLAUDE CHARETTE
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SA MAJESTÉ LA REINE
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Dossier : T-1358-03
ENTRE :
GEORGES VILLENEUVE
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SA MAJESTÉ LA REINE
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Dossier : T-1525-03
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GASTON DUBOIS
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Dossier : T-1579-03
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Dossier : T-1685-03
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ERROL BRAZEAU
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SA MAJESTÉ LA REINE
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SA MAJESTÉ LA REINE
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Dossier : T-1990-03
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PAUL LAUZON
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Dossier : T-2005-03
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RÉMI VOYER
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SA MAJESTÉ LA REINE
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MARTIN GAGNÉ
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SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-2131-03
ENTRE :
ANDRÉ LATREILLE
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-2215-03
ENTRE :
MATTHIEU PINARD
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-2227-03
ENTRE :
MARTIN LÉVESQUE
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Dossier : T-2323-03
ENTRE :
LYNN LAROUCHE
Demanderesse
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE : Québec (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 23 septembre 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE: Madame la protonotaire Mireille Tabib
DATE DES MOTIFS : Le 13 décembre 2004
COMPARUTIONS :
Me Henri Brun (avocat-conseil) |
POUR LE DEMANDEUR
|
Me Mariève Sirois-Vaillancourt |
POUR LA DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Québec (Québec) |
POUR LE DEMANDEUR |
Montréal (Québec) |
POUR LA DÉFENDERESSE
|