Date : 19990901
Dossier : IMM-6525-98
Entre :
MARIUS GHEORGHE DEAC
Demandeur
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE DENAULT
[1] En l'espèce, ni le demandeur ni son procureur n'ont comparu devant la Cour pour faire valoir leurs moyens au soutien de la demande de contrôle judiciaire, même si l'autorisation d'intenter une telle demande avait été accordée. Quelques jours avant l'audition, le procureur du demandeur avait cependant avisé la Cour qu'il avait perdu contact avec son client, probablement retourné dans son pays d'origine, la Roumanie, à la suite d'un "ordre de départ" émis en décembre 1998. Affirmant ne plus avoir de mandat de son client, le procureur demandait "respectueusement à la Cour de procéder sur la demande, à partir des preuves se trouvant au dossier de la Cour et ce en l'absence du procureur soussigné et du demandeur".
[2] Dans son mémoire écrit, le procureur du demandeur invoque deux arguments: 1. les contradictions relevées dans le témoignage du demandeur sont mineures et n'auraient pas dû amener le tribunal à conclure à l'absence de crédibilité du demandeur; 2. le comportement du président du tribunal et sa manière intimidante et inquisitoire de questionner le demandeur, "une grande partie de l'audition [s'étant] déroulée sans que le tout soit enregistré, le tout à cause de la "fougue" ou de l'inattention du président qui manipulait le système d'enregistrement qu'il a omis d'enclencher."
[3] Le premier argument ne mérite pas qu'on s'y arrête: il incombait au tribunal d'apprécier la preuve et rien n'indique une erreur de sa part à cet égard.
[4] Quant au second moyen invoqué par le procureur, la Cour n'est pas en mesure de juger de son mérite. D'abord, le dossier du tribunal ne contient pas la moindre transcription des témoignages rendus à l'enquête. Le tribunal était pourtant muni de l'équipement mécanique nécessaire à l'enregistrement puisque le jugement rendu oralement à l'audience est reproduit au dossier du tribunal (p. 254-258). La Cour demeure perplexe devant cette lacune, pour le moins incompréhensible. Cet argument ne peut cependant être retenu vu la jurisprudence à cet égard1. En effet, dans SCFP c. Montreal (1997) 1 R.C.S. 793, la Cour suprême a jugé que: (p. 842)
En l'absence d'un droit à un enregistrement expressément reconnu par la loi, les cours de justice doivent déterminer si le dossier dont elles disposent leur permet de statuer convenablement sur la demande d'appel ou de révision. Si c'est le cas, l'absence d'une transcription ne violera pas les règles de justice naturelle. |
[5] En l'espèce, dans la mesure où la Loi sur l'immigration n'oblige pas la Section du statut à enregistrer les témoignages, et surtout que le demandeur n'a pas fait état, dans son affidavit, de quelque reproche que ce soit au tribunal à cet égard, cet argument ne peut être retenu.
O R D O N N A N C E
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Montréal, Québec, Pierre Denault
le 1er septembre 1999 Juge
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DE LA COUR : IMM-6525-98
INTITULÉ : MARIUS GHEORGHE DEAC
Demandeur
ET |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET |
DE L'IMMIGRATION
Défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal, Québec
DATE DE L'AUDIENCE : le 31 août 1999
MOTIFS D'ORDONNANCE DU JUGE DENAULT
EN DATE DU 1er septembre 1999
COMPARUTIONS :
non représenté pour le Demandeur
Me Josée Paquin pour le Défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Ontario pour le Défendeur
Section de première instance de
la Cour fédérale du Canada
Date : 19990901
Dossier : IMM-6525-98
Entre :
MARIUS GHEORGHE DEAC
Demandeur
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
__________________
1 Kandiah c. M.E.I. 1992, 141 N.R. 232; Cicek c. M.C.I., IMM-4477-96, décision du 24 octobre 1997 (juge Pinard), et Mohamed c. M.C.I., IMM-2445-96, décision du 27 août 1997 (juge Muldoon).